Contrat de travail - Maladie professionnelle - Caractère professionnel de la maladie (oui) - Auxiliaire de puériculture - Sollicitation répétitive des épaules dans le cadre professionnel. La demanderesse, auxiliaire de puériculture au sein du l'établissement public de droit monégasque I, souffre d'une rupture de la coiffe des rotateurs. La défenderesse, société d'assurances prenant en charge la maladie, conteste son caractère professionnel, son médecin conseil affirmant que les ruptures de la coiffe des rotateurs chez la femme entre 50 ans et 60 ans ne sont jamais la conséquence d'une activité professionnelle. Cependant, il étaye cette allégation par la littérature médicale disponible sur les sites internet « épaule.com » et « Doctissimo », sites ne disposant pas de la certification de la Haute Autorité de Santé, seule habilitée à garantir la qualité des informations présentes sur internet. En outre, la rupture de la coiffe des rotateurs consécutive à un travail répétitif a été consacrée par l'arrêté ministériel n° 2013-282 du 10 juin 2013, étant précisé que les tableaux des maladies professionnelles ne font aucune distinction selon le sexe de la personne souffrant des symptômes visés. Or, dans le cadre de sa profession, la demanderesse est amenée à effectuer quotidiennement des mouvements d'élévation antérieure et de port de charges entraînant des sollicitations répétitives des deux épaules. Peu importe qu'elle dispose d'un terrain facilitant la chronicisation des lésions dès lors que son travail a largement contribué à l'apparition de cette maladie professionnelle. En conséquence, il doit être considéré que le caractère professionnel de sa maladie est démontré. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2014 En la cause de : Madame m. CA., née le 22 mai 1955 à Denai (Nord), de nationalité française, domiciliée X1 « Y » à Beausoleil (06240) France, Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : 1- L'Établissement public l'établissement public de droit monégasque I, dont le siège social est sis X2 à Monaco, pris en la personne de son Président du conseil d'administration, demeurant et domicilié en cette qualité à ladite adresse, 2- La Compagnie d'assurances B, société anonyme d'assurances, enregistrée au Registre du commerce et de l'industrie sous le n°X, dont le siège social est X3 à Lyon (69444), prise en la personne de son Président directeur général en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège, représentée en Principauté de Monaco, par la SAM C, enregistrée sous le n°X dont le siège social se trouve à Monaco - X4, prise en la personne de son Président délégué en exercice, DÉFENDERESSES, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant Maître Bernard BENSA, avocat en cette même Cour, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 26 février 2014, enregistré (n° 2014/000447) ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de l'établissement public de droit monégasque I et la compagnie d'assurances B, en date des 9 avril 2014 et 11 juin 2014 ; Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de m. CA., en date du 8 mai 2014 ; À l'audience publique du 26 juin 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 30 septembre 2014 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Le 19 février 2013, m. CA., employée en qualité d'auxiliaire de puériculture auprès de l'établissement public de droit monégasque I, se voyait diagnostiquer une maladie professionnelle suite à une rupture de la coiffe des rotateurs ; Jusqu'au 2 octobre 2013, la compagnie B prenait cette maladie en charge : à compter de cette date, elle contestait le caractère professionnel de cette maladie ; Par ordonnance en date du 29 octobre 2013, le Juge chargé des accidents du travail désignait le Docteur TO. en qualité d'expert afin de déterminer le régime de prise en charge de l'épisode du 19 février 2013 ; Dans son rapport en date du 25 novembre 2013, l'expert ainsi commis concluait : « À compter du 22/01/2013, les soins et l'intervention chirurgicale pratiquée le 03/05/2013 sont à prendre en charge dans le cadre de la « maladie professionnelle » susvisée. Les soins demeurent toujours en cours à ce jour (soins de rééducation postopératoires). Dans le cadre des lésions imputables à la « maladie professionnelle » en date du 22/01/2013, l'état de santé de madame CA. a médicalement justifié une incapacité temporaire totale du 02/05/2013 et demeure toujours en cours à ce jour. La date de reprise de travail ne peut être fixée ce jour. La consolidation devrait être effective dans un délai de 3 à 6 mois (état séquellaire à fixer lors de la consolidation). » La compagnie refusant de se concilier sur la base de ce rapport, l'affaire était renvoyée par ordonnance du 11 décembre 2013 ; Par exploit en date du 26 janvier 2014, m. CA. a fait assigner l'établissement public de droit monégasque I et la compagnie B aux fins d'homologation du rapport de l'expert T. ; Elle fait valoir à l'appui de ses demandes que pour critiquer le rapport de l'expert, les défenderesses se basent sur un rapport de leur médecin conseil qui, outre qu'il n'est pas un spécialiste de l'épaule, fonde son raisonnement sur des articles tirés de sites internet sans valeur médicale et non certifiés par les autorités médicales ; Elle rappelle que la rupture de la coiffe des rotateurs fait bien partie des maladies professionnelles du tableau 57 et que s'il existe une usure naturelle des tendons, son activité professionnelle sollicitait ses épaules de manière quotidienne et prolongée et qu'ainsi il ne peut être valablement soutenu que les lésions seraient imputables à un état pathologique antérieur uniquement ; En réponse, les défendeurs demandent au Tribunal de mettre l'établissement public de droit monégasque I hors de cause et de donner acte à la compagnie AXERIA de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le point de savoir s'il doit être fait application de la définition de la maladie professionnelle du tableau 57A telle qu'elle existait au 19 février 2013 ou celle résultant de l'arrêté ministériel 2013-282 du 10 juin 2013, dans le premier cas, débouter m. CA. de ses demandes, dans le deuxième, dire qu'il s'agit bien d'une maladie professionnelle ; Ils font valoir à l'appui de leurs demandes que leur médecin conseil a constaté l'existence d'un état antérieur dégénératif sévère qu'il considère comme étant à l'origine de la rupture de la coiffe des rotateurs et que les activités exercées ne seraient pas particulièrement agressives pour les épaules ; Ils relèvent également qu'à la date du 19 février 2013, la rupture de la coiffe des rotateurs n'était pas prévue par le tableau 57A et n'a été incluse dans les maladies professionnelles qu'à la date du 10 juin 2013 et qu'auparavant, il n'était prévu que des tendinites simples ; SUR QUOI : Attendu qu'il convient de mettre l'établissement public de droit monégasque I hors de cause en application de l'article 37 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ; Attendu que la rupture de la coiffe des rotateurs est considérée comme maladie professionnelle en application du tableau des maladies professionnelles adjoint à la loi n° 444 complété par l'arrêté ministériel n° 2013-282 du 10 juin 2013 ; Que ledit arrêté n'a pas prévu de dispositions transitoires et se trouve donc d'application immédiate ; Attendu que la compagnie B dans ses dernières conclusions ne se fonde plus sur les considérations de son médecin conseil pour contester la prise en charge de cette maladie et conclut au contraire que si le tableau 57 tel que modifié en juin 2013 devait être considéré comme applicable, il conviendrait alors de déclarer que l'épisode du 19 février 2013 constitue bien une maladie professionnelle ; Qu'elle maintient cependant dans ses motifs la contestation initiale de son médecin conseil ; Attendu qu'il apparaît à la lecture du rapport dudit médecin conseil, que son appréciation sur l'imputabilité des lésions à une maladie professionnelle repose sur le fait qu'il préexistait un état dégénératif à base d'acromion dit agressif et le postulat que les ruptures de la coiffe des rotateurs chez la femme entre 50 ans et 50 ans ne sont jamais la conséquence d'une activité professionnelle ; Que pour étayer cette allégation, il cite une littérature médicale disponible sur des sites internet « épaule. com » et « Doctissimo » ; Que ces sites ne disposent pas de la certification de la Haute Autorité de Santé, seule habilitée à garantir la qualité des informations présentes sur un site internet ; Attendu en outre, que la rupture de la coiffe des rotateurs consécutive à un travail répétitif a été consacrée d'abord en France depuis plusieurs années, puis à Monaco, par l'arrêté ministériel susvisé ; Que les tableaux des maladies professionnelles, tant française que monégasque, ne font aucune distinction selon le sexe de la personne souffrant des symptômes visés ; Attendu qu'aux termes du tableau 57 des maladies professionnelles, la rupture de la coiffe des rotateurs doit être prise en charge au titre des maladies professionnelles lorsque la victime exerce une profession dans laquelle elle effectue des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ; Attendu que m. CA. exerçait la profession d'auxiliaire puéricultrice et que dans ce cadre, elle était amenée à effectuer quotidiennement des mouvements d'élévation antérieure et port de charges entraînant des sollicitations répétitive des deux épaules (enfants, chariots...) ; Que cela n'est d'ailleurs pas remis en cause par l'assureur-loi, ni par son médecin conseil ; Attendu que si m. CA. souffre de lésions dégénératives, il n'est pas démontré par la compagnie d'assurances et son médecin conseil que le travail n'aurait aucune incidence même infime sur la survenance de cette maladie ; Qu'au contraire, il apparaît clairement que si la victime disposait d'un terrain facilitant la chronicisation des lésions, son travail a largement contribué à l'apparition de cette maladie professionnelle ; Attendu qu'il résulte de ces considérations qu'il convient de dire que l'épisode du 19 février est une maladie professionnelle et d'homologuer avec toutes conséquences de droit le rapport de l'expert T. et renvoyer l'affaire et les parties par-devant le Juge chargé des accidents du travail aux fins qu'il appartiendra ; Et attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Met hors de cause l'établissement public de droit monégasque I ; Dit que l'épisode du 19 février 2013 doit être pris en charge au titre des maladies professionnelles ; Homologue avec toutes conséquences de droit le rapport de l'expert T. en date du 25 novembre 2013 ; Renvoie l'affaire et les parties par-devant le Juge chargé des accidents du travail aux fins qu'il appartiendra ; Condamne la SA B aux dépens dont distraction au profit de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1378 du 18 mai 2011 ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 30 SEPTEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 30 septembre 2014, Madame m. CA. c/ L'établissement public de droit monégasque I et la SA B
Sources citées
2 référencesLégislation (1)
- [2]
Art. 231, Code de procédure civile monégasque —
Jurisprudence (1)
- [1]
Tribunal de première instance de Monaco — Décision commentée
🏛 Tribunal de première instance de Monaco