Sécurité sociale - Non-paiement des cotisations - Situation financière du cotisant - Désignation d'un mandataire de justice. La désignation d'un mandataire de justice est justifiée afin d'apporter des éclaircissements sur la situation financière du cotisant et déterminer si son entreprise a des chances de poursuivre son activité ou si le prononcé de la cessation des paiements s'impose. Il est en effet redevable, en sa qualité d'ancien commerçant exerçant en nom propre puis de gérant d'une société commerciale, d'importantes sommes envers les organismes privés chargés de la gestion d'un service public. S'il a instauré un échéancier et tient ses engagements depuis le début de l'instance engagée, l'échelonnement proposé et suivi n'a cependant pas été agréé par les créancières qui maintiennent leur demande en cessation des paiements. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2014 En la cause de : L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en l'exercice, domicilié en cette qualité X1 à Monaco (98000), L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en l'exercice, domicilié en cette qualité X2 à Monaco (98000), DEMANDERESSES, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Monsieur h. DE FE. WA., pris tant à titre personnel qu'en sa qualité de gérant de la SARL C dont le siège social se trouve X3 à Monaco, y demeurant en cette qualité, DÉFENDEUR, non comparant s'étant fait représenter aux audiences par M. S.B., co-gérant associé, comparaissant en personne, Et le dit sieur h. DE FE. WA., demeurant personnellement X4 à Monaco, DÉFENDEUR non comparant, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 2 décembre 2013, enregistré (n° 2014/000272) ; Vu les notes valant conclusions de M. h. DE FE. WA., défendeur, en date des 28 janvier 2014, 18 février 2014 et 5 juin 2014 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B, en date du 15 mai 2014 ; À l'audience publique du 10 juillet 2014, Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur pour l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B a été entendu en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour M. h. DE FE. WA., défendeur non comparant, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 30 novembre 2014 ; FAITS ET PROCÉDURE Selon exploit en date du 2 décembre 2013, l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B ont fait assigner h. DE FE. WA. afin que le Tribunal : À titre principal, Prononce la cessation des paiements du défendeur, ayant exercé le commerce en nom propre jusqu'au 8 juillet 2011, et actuellement gérant de la SARL C, après avoir, le cas échéant, désigné un mandataire de justice, À titre subsidiaire, Le condamne à lui verser la somme totale de 37.499,49 euros décomposée comme suit : Au titre de son activité exercée en nom propre : l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A : 6.949,41 euros, l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B : 7.950,86 euros. En sa qualité de gérant : l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A : 11.526,30 euros, l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B : 11.072,92 euros, Correspondant au montant des cotisations sociales, intérêts et majorations, provisoirement arrêté au 31 octobre 2013, et ce, sous réserve de toute cotisation et contribution due, mais non encore comptabilisée et d'un intérêt mensuel de 1% continuant à courir jusqu'à parfait paiement. Le condamne en outre à lui verser : 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, Ordonne l'exécution provisoire. Aux termes d'écrits judiciaires déposés les 30 janvier 2014 h. DE FE. WA. reconnaissait devoir l'intégralité de la somme qui lui est réclamée, réglait les cotisations de janvier à mars 2014 lors de l'audience, et s'engageait à proposer un échéancier aux caisses sociales dans les quinze jours. Le 20 février 2014, le défendeur indiquait être à la recherche d'une « stabilité financière » et proposait de payer 100 euros supplémentaires à chacune des caisses lors des règlements des prochains appels à cotisation, et ce pendant une période de six mois, à l'issue de laquelle il proposait de consentir un effort financier supplémentaire pour apurer sa dette. Par des conclusions déposées le 15 mai 2014, les demanderesses s'opposent à la proposition de règlement de 100 euros supplémentaires mensuels qu'elles trouvent insuffisante, portent le montant de leur demande à 39.386,09 euros selon un décompte arrêté au 7 mai 2014, sous réserve de cotisations dues et d'un intérêts d'1 %. Elles reconnaissent toutefois le paiement par h. DE FE. WA. des mois de janvier à Juin 2014 au profit de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et des mois d'octobre à décembre 2013 et de janvier à mars 2014 au bénéfice de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. Aux termes d'ultimes écrits déposés le 5 juin 2014, h. DE FE. WA. reconnaît être redevable de la somme de 39.386,09 euros, en ce compris les intérêts et majorations réclamées. Le défendeur rappelle qu'il a déposé son échéancier le 26 février 2014 et qu'il s'est tenu aux termes de son engagement qui lui permettrait d'apurer sa dette en 27 mois. Il sollicite l'indulgence du tribunal quant aux demandes de dommages et intérêts et la condamnation aux dépens. SUR CE, Il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties que h. DE FE. WA. est redevable d'importantes sommes envers les organismes privés chargés de la gestion d'un service public. Si le débiteur a certes instauré un échéancier et tient ses engagements depuis le début de l'instance engagée, il doit cependant être relevé que l'échelonnement proposé et suivi n'a pas fait l'objet d'une acception par les créancières qui en dépit des paiements mensuels supplémentaires de 200 euros, maintiennent leur demande principale en cessation des paiements. L'article 411 du Code de commerce dispose que le « Président peut commettre un mandataire de justice pour recueillir tous renseignements sur la situation du débiteur ». Bien qu'aucun élément de la procédure ne permette d'établir que d'autres instances relatives à des impayés affectant des fournisseurs ou des salariés sont pendantes à l'encontre de h. DE FE. WA., celui-ci explique qu'il rencontre cependant des difficultés financières qui l'empêchent de proposer des versements plus importants, du moins pendant six mois. Il s'induit cependant des difficultés financières qu'il rencontre que la désignation d'un mandataire de justice est justifiée afin d'apporter des éclaircissements sur la situation financière de h. DE FE. WA., l'état de la trésorerie dont il dispose, et ce afin de déterminer si son entreprise a des chances de poursuivre son activité ou si le prononcé la cessation des paiements s'impose. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Commet M. André G., demeurant X à Monaco, en qualité de mandataire de justice aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation de h. DE FE. WA., ayant exercé le commerce en nom propre jusqu'au 8 juillet 2011, et actuellement gérant de la SARL C dont le siège social se situe X à Monaco ; Dit que le mandataire déposera son rapport écrit au greffe général pour le lundi 1er décembre 2014 et fera rapport verbal de ses investigations à l'audience commerciale du vendredi 5 décembre 2014 à 9 h 30. Dit qu'en cas d'empêchement du mandataire ainsi commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance. Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ; Renvoie la cause et les parties à l'audience commerciale du VENDREDI 5 DÉCEMBRE 2014 à 9H30 ; Réserve les dépens en fin de cause ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 30 SEPTEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 30 septembre 2014, L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B c/ Monsieur h. DE FE. WA.
Sources citées
2 référencesLégislation (1)
- [2]
Art. 411, Code de commerce monégasque —
Jurisprudence (1)
- [1]
Cour d'appel de Monaco — Décision commentée
🏛 Cour d'appel de Monaco