I. Faits et procédure
Décision rendue le 30/09/2014 par la juridiction Tribunal de Première Instance de Monaco sous la référence 12602.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Bail - Frai de remi e en état - Paiement - Délai (non) Il re ort du contrat de bail notamment, que « le locataire ayant reçu le locaux loué en parfait état, doit le rendre dan le même état an qu'il pui e être tenu compte de la vétu té, et ce quelque oit le temp de location écoulé ». Il convient d'examiner ucce ivement le différent travaux que la ociété demandere e entend mettre à la charge de e locataire , par comparai on avec le procè -verbal de con tat de lieux de ortie, établi par hui ier, hor la pré ence de locataire mai non conte té. Au regard de diver e facture , le défendere e eront olidairement condamnée à …
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
abelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 30 SEPTEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé de fonction de Vice-Pré ident, a i tée de Madame I abelle TAILLEPIED, Greffier, en pré ence de Mademoi elle Cyrielle COLLE, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire .
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Bail - Frais de remise en état - Paiement - Délai (non) Il ressort du contrat de bail notamment, que « le locataire ayant reçu les locaux loués en parfait état, doit les rendre dans le même état sans qu'il puisse être tenu compte de la vétusté, et ce quelque soit le temps de location écoulé ». Il convient d'examiner successivement les différents travaux que la société demanderesse entend mettre à la charge de ses locataires, par comparaison avec le procès-verbal de constat des lieux de sortie, établi par huissier, hors la présence des locataires mais non contesté. Au regard des diverses factures, les défenderesses seront solidairement condamnées à verser à la société demanderesse la somme de 29 977,86 euros au titre des frais de remise en état. Les dispositions de l'article 1099 du Code civil, prévoient que le juge peut, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement. Il est constaté qu'au regard du montant de la créance de la société demanderesse et des difficultés avérées des défenderesses, la première bénéficiaire d'une retraite et de santé fragile, la seconde sans emploi depuis l'année 2010 et bénéficiaire d'une allocation d'aide publique pour privation totale d'emploi depuis le mois de septembre 2013, ne pourront s'acquitter de leur dette dans des délais modérés. En conséquence, les défenderesses seront déboutées de leur demande de délai de paiement. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. P JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2014 En la cause de : La société anonyme monégasque A, au capital social de 200.000 euros, immatriculée au RCI sous le n° X, dont le siège social est sis X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Mme m. SI., née le 27 novembre 1956 à Tirgu Neamt (Roumanie), demeurant chez M. a. DR. - Y - X2 à Monaco ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision du Bureau n° 29 BAJ 14 du 4 décembre 2013 Mme m. OB. divorcée SI., née le 11 juin 1933 à Raucesti (Roumanie), demeurant chez M. a. DR., X3 à Monaco ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision du Bureau n° 28 BAJ 14 du 4 décembre 2013 DÉFENDERESSES, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 30 octobre 2013, enregistré (n° 2014/000181) ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de m. SI. et m. OB. divorcée SI., en date des 20 février 2014, 14 mai 2014 et 3 juillet 2014 ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date des 27 mars 2014 et 26 juin 2014 ; À l'audience publique du 10 juillet 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 30 septembre 2014 ; FAITS ET PROCEDURE La société A a consenti à Mme m. OB. divorcée SI. et Mme m. SI. un contrat de bail, signé le 26 avril 1999, portant sur un appartement de quatre pièces portant le n° 2, situé au 9ème étage du bloc A de l'immeuble de la société A et sur une cave n° 30, ainsi qu'un contrat de bail signé le 31 mars 1999 portant sur un box de garage n° 791 situé au rez-de-chaussée du bloc garages de l'immeuble L. Par assignation du 30 octobre 2013, la société A a fait citer Mme m. OB. divorcée SI. et Mme m. SI. devant le Tribunal de première instance de Monaco, aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 146.282,43 euros avec intérêt légal à compter du 16 novembre 2012 date du commandement de payer, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Didier ESCAUT. La société A demande en dernier lieu au Tribunal, de condamner in solidum Mme m. OB. divorcée SI. et Mme m. SI. au paiement de la somme de 120.641,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2011. La société A expose et soutient pour l'essentiel : qu'en l'état de loyers impayés, elle a fait délivrer divers commandements de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail et que Mme m. OB. divorcée SI. et Mme m. SI. n'y ayant pas déféré, une ordonnance de référé du 6 février 2013 a constaté la résiliation de plein droit du bail et leur expulsion dans les trois mois de la signification, que la signification de la décision est intervenue le 25 février 2013, qu'elle a fait délivrer un procès-verbal de tentative d'expulsion le 27 mai 2013 et que finalement Mme m. OB. divorcée SI. et Mme m. SI. ont rendu les clés de l'appartement le 9 juillet 2013, que les sommes réclamées correspondent aux loyers, indemnités d'occupation et charges de l'appartement pour un montant de 95.028,68 euros, aux loyers, indemnités d'occupation et charges du box pour un montant de 2.891,93 euros, ainsi qu'aux travaux de remise en état pour 32.690,62 euros justifiés par des factures, outre des frais de 1.255,48 euros au titre de la facture de la société B, des frais de constat de sortie d'état des lieux et des frais de commandements successifs, que les dégradations occasionnées aux locaux loués ne résultent pas de la vétusté, mais plutôt d'agissements fautifs, voire intentionnels, que Mme m. OB. divorcée SI. et Mme m. SI. ne justifient pas être débiteurs malheureux et de bonne foi alors qu'elles ne règlent pas leur loyer depuis le 1er octobre 2011 et ont déjà eu à leur disposition l'équivalent de 30 mois de délai. Mme m. OB. divorcée SI. et Mme m. SI. demandent au Tribunal : de leur donner acte de ce qu'elles reconnaissent devoir les sommes réclamées au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges, de dire qu'il conviendra de déduire les dépôts de garantie, soit la somme de 11.224,79 euros, de débouter la société A du surplus de ses demandes, de leur accorder des délais en application de l'article 1099 du code civil pour le paiement des sommes dues et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l'état, de statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA. Mme m. OB. divorcée SI. et Mme m. SI. font valoir : qu'après l'assignation, la société A a diminué sa demande initiale à 120.641,91 euros mais au titre des charges, a ajouté une somme de 918,81 euros correspondant à un estimatif solde provision sur charge au 12 juillet 2013 prorata temporis, sans en justifier, si bien qu'il y a lieu d'attendre que la société A puisse produire le relevé définitif des charges 2013, qu'alors qu'initialement seuls des devis de remise en état avaient été communiqués, la production des factures a permis de ramener la demande à 32.690,62 euros, que si la plupart des factures semble correspondre à des travaux de remise en état comme étant dus par le locataire, les factures les plus importantes, à savoir celles de MOBILIA pour un montant respectif de 24.225,87 euros et 43.556,49 euros, ne correspondent pas à des travaux de remise en état, mais à des travaux de remise à neuf suite à vétusté consécutive à un usage normal des lieux loués, si bien que la répartition 2/3 - 1/3 retenue par le bailleur doit être écartée, que le premier incident de paiement est intervenu le quatrième trimestre 2011, alors que le bail a été signé en mars 1999, ce qui démontre que c'est bien en raison de leur situation d'impécuniosité qu'elles n'ont pu faire face à leurs obligations, Mme m. OB. divorcée SI. justifiant de problèmes de santé et Mme m. SI. étant toujours inscrite comme demandeur d'emploi, bénéficiaire depuis le début de l'année 2014 d'une aide publique pour privation totale d'emploi. SUR CE