Divorce - Procédure - Époux italiens - Tribunal territorialement compétent - Compétence du Tribunal de première instance de Monaco (non) Procédure - Introduction d'une procédure devant un tribunal incompétent - Dommages et intérêts (oui) Le Tribunal de 1re instance de Monaco est territorialement incompétent pour connaître de la demande en divorce initiée par le mari, de nationalité italienne et demeurant à Monaco, dès lors que son épouse de nationalité italienne était domiciliée à Turin avant l'introduction de cette demande en divorce et qu'il n'est aucunement établi que le domicile conjugal aurait été fixé à Monaco. L'introduction de cette procédure par le mari, en toute connaissance de cause, a causé à l'épouse un préjudice évalué à 3.000 euros par le Tribunal. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2014 En la cause de : M. o. TR., née le 4 janvier 1931 à Bolzano-Bozen (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1 à Monaco, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Mme f. GI., née le 20 mars 1947 à Turin, de nationalité italienne, sans profession, demeurant X2 à Monaco, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'ordonnance présidentielle en date du 20 mars 2013 ; Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 21 octobre 2013 ayant autorisé M. o. TR. à résider seul au domicile conjugal situé X3 à Monaco ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 23 octobre 2013, enregistré (n° 2014/000165) ; Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de f. GI., en date des 16 décembre 2013 et 14 mai 2014 ; Vu les conclusions de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur, au nom de o. TR., en date du 3 avril 2014 ; À l'audience du 26 juin 2014 tenue hors la présence du public, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries à l'issue desquelles le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 30 septembre 2014 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Monsieur o. TR. et Madame f. GI. ont contracté mariage, devant l'officier d'état civil de TURIN (Italie), le 30 avril 2001 sans contrat de mariage, adoptant le régime légal italien de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de cette union Selon ordonnance rendue le 20 mars 2013 et à la requête de Monsieur o. TR., Madame le Président du Tribunal de Première Instance ordonnait la comparution des époux le 10 avril 2013 pour la tentative de conciliation prévue par la loi. Monsieur TR. citait Madame GI. en conciliation par acte d'huissier en date du 27 mars 2013, puis du 22 avril 2013. L'audience était renvoyée à deux reprises en raison de l'impossibilité de comparaître de Madame GI. pour raisons médicales. Le 21 octobre 2013, le juge conciliateur rendait une ordonnance aux termes de laquelle il : constatait le maintien de la demande en divorce, autorisait Monsieur TR. à assigner Madame GI. devant le Tribunal aux fins de sa demande en divorce, autorisait Monsieur TR. à résider seul au domicile conjugal situé X à MONACO. Par acte d'huissier en date du 23 octobre 2013, Monsieur TR. faisait citer Madame GI. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de le voir : prononcer le divorce des époux TR. GI. aux torts exclusifs de l'épouse, ordonner une mesure d'expertise financière aux fins de, notamment, préparer un projet de liquidation du régime matrimonial, ordonner la transcription du dispositif du jugement sur les registres d'état civil, commettre un notaire aux fins de liquidation des conventions matrimoniales, condamner la requise aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Par conclusions déposées le 17 décembre 2013, Madame GI. soulevait, in limine litis, l'incompétence du Tribunal sur le fondement des articles 2 et 4 du Code de procédure civile, se réservant le droit de conclure au fond, notamment sur l'application de la loi italienne dans l'hypothèse où le Tribunal s'estimerait compétent. Elle indiquait qu'elle n'était pas domiciliée à Monaco, mais à Turin en Italie et communiquait de nombreuses pièces pour démontrer la réalité de ce domicile. Elle précisait que le couple avait toujours vécu à Turin et que l'appartement situé à Monaco, qui n'avait été acquis en 2005 que pour des raisons fiscales, n'avait jamais été le domicile conjugal. Elle notait que cet appartement monégasque n'était qu'un petit studio et qu'il était évident que le couple ne s'y était jamais établi puisqu'ils étaient propriétaires de plusieurs biens luxueux en France et en Italie. Au surplus, elle indiquait que les factures d'électricité démontraient une très faible consommation. Elle insistait sur la persistance dans son pays d'origine d'un domicile de fait. En tout état de cause, Madame GI. réclamait la condamnation de Monsieur TR. à lui verser la somme de 10.000 euros pour procédure abusive, le Tribunal étant manifestement incompétent et son époux étant de mauvaise foi dans son action. Par conclusions du même jour, Madame GI. formait des demandes sur mesures provisoires dans l'hypothèse où le Tribunal s'estimerait compétent. Elle sollicitait l'attribution du domicile conjugal à Turin, Monsieur TR. devant s'acquitter de toutes les charges courantes y afférentes, la somme de 9.000 euros par mois à titre de pension alimentaire et la somme de 20.000 euros à titre de provision pour les frais d'instance. Subsidiairement, si le Tribunal devait ordonner une expertise financière, elle sollicitait qu'elle soit prise en charge par Monsieur TR. et que la mission soit étendue. Elle rappelait que le logement dans laquelle elle habitait à Turin était bien le domicile conjugal et demandait son attribution compte tenu de son état de santé dégradé. Elle précisait ne disposer d'aucune ressource, son époux ayant toujours pourvu à son train de vie. Elle rappelait que sur la période du 1er janvier 2012 au 24 mai 2012, il avait procédé à plusieurs virements en sa faveur représentant une somme mensuelle de 8.860 euros. Elle estimait que Monsieur TR. bénéficiait de revenus confortables, apparaissant dans diverses sociétés françaises et monégasques, notamment la société « A » dont il détenait la moitié du capital social. Par conclusions du 3 avril 2014, Monsieur TR. sollicitait que Madame GI. produise l'ensemble de son dossier de résidence. Il considérait en tout état de cause que le Tribunal était compétent, en l'état de la possession par Madame GI. d'une carte de résidente monégasque depuis de nombreuses années. Il ajoutait que la domiciliation avait toujours était fixée en Principauté de Monaco et qu'ils n'avaient vécu que par moments dans l'appartement de Turin. Monsieur TR. considérait que son épouse s'était installée de manière unilatérale à Turin. Enfin, il rappelait que les dispositions du Code civil précisaient que le mari fixait le domicile conjugal. Concernant les mesures alimentaires, il en sollicitait le débouté. Il précisait que son épouse disposait de nombreux biens, qu'il avait acquis avec ses seuls deniers, et qu'elle percevait des loyers à ce titre. Il indiquait qu'elle avait par ailleurs récemment vendu une villa pour la somme de 3.900.000 euros. Par conclusions du 14 mai 2014, Madame GI. reprenait l'ensemble de ses moyens. Elle rappelait à son époux que, depuis la loi de 2003, ce n'était plus le mari qui fixait le domicile conjugal, mais que la résidence était choisie d'un commun accord. Concernant les demandes alimentaires, elle notait que son époux se targuait de l'avoir entretenue pendant 27 ans, en sorte qu'une pension alimentaire était bien justifiée. Elle déniait percevoir des loyers. Elle notait qu'au sujet de la vente d'une villa, les pièces produites par son époux faisaient apparaître une annonce pour un prix de 1.990.000 euros, sans commune mesure avec la somme avancée de 4.450.000 euros. Madame GI. sollicitait en sus que Monsieur TR. soit condamné à lui verser la pension alimentaire de manière rétroactive à compter du 20 mars 2013, date du dépôt de la requête en divorce et à laquelle il avait cessé de subvenir à ses besoins. MOTIFS : Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 2 du Code de procédure civile, les tribunaux de la Principauté connaissent de toutes les actions intentées contre un défendeur domicilié dans la Principauté ; qu'ainsi, ils sont incompétents lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger ; Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 78 du Code civil, le domicile d'une personne est le lieu où il a son principal établissement, c'est-à-dire que la résidence doit être effective et ne pas se limiter à des séjours épisodiques ; Attendu que c'est à juste titre que Madame GI. fait valoir qu'en application de l'article 187 du Code civil « La résidence de la famille est au lieu que les époux choisissent d'un commun accord ; elle constitue leur principal établissement » et que ce choix n'appartient pas au seul mari ; Qu'en conséquence, il importe peu de savoir si le domicile effectif de Monsieur TR. est actuellement à Monaco ; qu'il doit en effet démontrer la volonté commune d'établissement des époux en Principauté et qu'il s'agissait bien du domicile conjugal ; Attendu que, pour prouver que son épouse résidait bien à Monaco, Monsieur TR. ne produit aucun document ; qu'il ne communique même pas de bail souscrit après le mariage en Principauté avant l'achat effectué en 2005 ; qu'il se contente d'affirmer qu'elle possède une carte de résidente sans en apporter la preuve ; qu'au contraire, le constat d'huissier qu'il a fait établir le 27 septembre 2012 (pièce n° 1 du demandeur) démontre que Madame GI. ne vivait pas à cette date là dans l'appartement X, l'huissier ne trouvant que des vêtements masculins dans le placard ; Que Madame GI. produit quant à elle de nombreux documents, autres que les multiples certificats médicaux émis par des médecins italiens mais dont il pourrait être dit qu'elle se contentait d'être soignée dans son pays d'origine sans y être domiciliée, démontrant qu'elle vivait à Turin ; qu'ainsi, l'avocat de Monsieur TR., écrit à Madame GI. à son adresse à Turin, dès les mois de mai et octobre 2012 (pièces n° 11 et 12 de la défenderesse) pour lui faire part des récriminations qu'il a à son égard ; que Madame S., se présentant comme une amie du couple depuis 2003, indique qu'ils ont toujours vécu X à Turin et que Monsieur TR. a quitté le domicile conjugal en octobre 2012 (pièce n° 8 de la défenderesse) ; que Monsieur B., gardien de l'immeuble X à Turin, précise que les époux « ont vécu dans cette copropriété de manière ininterrompue, à l'exception des deux mois d'été de juillet et août 1996 à l'été 2012. Depuis je n'ai plus vu Monsieur TR., mais uniquement son épouse. » ( pièce n° 13 de la défenderesse) ; que Madame RI. atteste que « Je peux confirmer que les époux TR. GI., autant avant qu'après leur mariage, ont vécu toujours ensemble d'abord à Pinerolo puis à Turin. Madame f. GI., du reste, n'a jamais habité à Monaco » (pièce n° 33 de la défenderesse) ; qu'enfin, Madame GI. produit un document qu'elle présente comme sa déclaration fiscale italienne pour l'année 2012 (pièce n° 23 de la défenderesse) non traduite ; que, néanmoins, Monsieur TR. ne conteste nullement, alors qu'étant italien il comprend le sens de ce document, que son épouse ait bien fait cette déclaration à l'administration italienne ; Qu'après analyse de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que Madame GI. était bien domiciliée, au sens des articles sus-évoqués, à Turin avant l'introduction de la présente demande en divorce et, qu'à l'inverse, il n'est aucunement établi que le domicile conjugal aurait été fixé à Monaco ; que le Tribunal est en conséquence incompétent territorialement pour connaître de la demande ; Que, surabondamment, il peut être noté que l'ensemble des éléments ci-dessus auraient été suffisants pour décliner la compétence des juridictions monégasques au sens de l'article 4 du Code de procédure civile qui dispose qu'elles ne peuvent connaître des actions relatives à l'état d'un étranger, lorsque cet étranger décline leur compétence et justifie avoir conservé dans son pays un domicile de droit et de fait devant les juges duquel la demande pourrait être utilement portée ; qu'en l'espèce, les époux étant de nationalité italienne et Madame GI. ayant conservé un domicile en Italie, son déclinatoire de compétence était parfaitement recevable ; Attendu que le Tribunal étant incompétent, il ne peut statuer sur les mesures provisoires ; Attendu que Monsieur TR. ne pouvait ignorer que son épouse n'était pas domiciliée à Monaco ; qu'outre l'établissement par ses soins d'un constat d'huissier dès le mois de septembre 2012 pour prouver qu'elle ne résidait pas dans le logement qu'il présente comme le domicile conjugal, Monsieur TR., avant l'introduction de la présente procédure, a fait adresser à Turin à son épouse des rappels à ses obligations conjugales par l'intermédiaire d'un avocat italien évoquant la procédure italienne de divorce ; qu'il était parfaitement conscient du fait qu'il assignait une défenderesse non domiciliée à Monaco ; que l'introduction de cette procédure devant un Tribunal incompétent a causé un préjudice à Madame GI., celui d'avoir à se défendre, et doit être réparé par l'allocation de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts ; Attendu que Monsieur TR. succombant dans l'intégralité de ses demandes, il doit être condamné aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Se déclare territorialement incompétent pour statuer sur la demande en divorce de Monsieur o. TR. ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les mesures provisoires, Condamne Monsieur o. TR. à verser à Madame f. GI. la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur o. TR. aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 30 SEPTEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 30 septembre 2014, M. o. TR. c/ Mme f. GI.
Sources citées
6 référencesLégislation (5)
- [2]
Art. 2 et 4, Code de procédure civile monégasque —
- [3]
Art. 2, Code de procédure civile monégasque —
- [4]
Art. 78, Code civil monégasque —