jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 30 septembre 2014, M. o. TR. c/ Mme f. GI.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12604 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12604 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/09-30-12604)) ## Faits et procédure Les deux époux, de nationalité italienne, se sont mariés à Turin le 30 avril 2001, sous le régime légal italien de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de l'union. Sur requête du mari, le président du Tribunal de première instance a ordonné la comparution des époux pour une tentative de conciliation. Après deux renvois motivés par l'impossibilité médicale de comparaître de l'épouse, le juge conciliateur a, par ordonnance du 21 octobre 2013, constaté le maintien de la demande en divorce, autorisé le mari à assigner son épouse et l'a autorisé à résider seul au domicile conjugal situé à Monaco. Par exploit du 23 octobre 2013, le mari a fait citer son épouse devant le Tribunal de première instance de Monaco. Il demandait le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse, une expertise financière en vue de la liquidation du régime matrimonial, la commission d'un notaire, la transcription du dispositif et la condamnation aux dépens. L'épouse a soulevé in limine litis l'incompétence du tribunal sur le fondement des articles 2 et 4 du Code de procédure civile. Elle soutenait être domiciliée à Turin et produisait de nombreuses pièces en ce sens. Elle réclamait en outre 10.000 euros pour procédure abusive et formait, à titre subsidiaire, des demandes de mesures provisoires (attribution du domicile conjugal à Turin, pension alimentaire, provision pour frais d'instance). Le mari soutenait que la compétence était acquise, l'épouse étant titulaire d'une carte de résidente monégasque et le domicile ayant, selon lui, toujours été fixé en Principauté. Il invoquait en outre le pouvoir du mari de fixer le domicile conjugal. ## Question de droit La décision pose une double question. **En premier lieu**, il s'agit de savoir si le Tribunal de première instance est territorialement compétent pour connaître d'une demande en divorce formée par un mari de nationalité italienne demeurant à Monaco, lorsque son épouse, également de nationalité italienne, est domiciliée à Turin. Le tribunal relève que l'article 2 du Code de procédure civile attribue compétence aux juridictions monégasques pour les actions dirigées contre un défendeur domicilié dans la Principauté, et qu'elles sont donc incompétentes lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger. La question se ramène donc à la détermination du domicile de l'épouse et du domicile conjugal, au sens des articles 78 et 187 du Code civil. **En second lieu**, la décision examine si l'introduction d'une instance devant une juridiction incompétente, en connaissance de cause, peut ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit du défendeur. ## Solution et dispositif ### Sur la compétence Le tribunal retient, après un examen détaillé des pièces, que l'épouse « était bien domiciliée, au sens des articles sus-évoqués, à Turin avant l'introduction de la présente demande en divorce » et qu'« il n'est aucunement établi que le domicile conjugal aurait été fixé à Monaco ». Le raisonnement procède en plusieurs étapes : - **Définition du domicile.** Selon l'article 78 du Code civil, le domicile est le lieu du principal établissement. La résidence doit être effective et ne pas se limiter à des séjours épisodiques. - **Détermination du domicile conjugal.** Le tribunal relève que l'article 187 du Code civil dispose que la résidence
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