Saisie-arrêt - Recours - Sursis à statuer au fond (non) - Qualité pour agir - Partie à la convention (oui) - Recevabilité (oui) - Transaction - Qualification (non) - Accord - Condition suspensive - Caducité (non) e. GI. fait valoir au soutien de cette demande que les décisions judiciaires prononcées dans le cadre des recours prévus par le Code de procédure civile à l'encontre des autorisations de faire pratiquer une saisie-arrêt peuvent influencer le fond. Tel ne peut être le cas, les autorisations judiciaires de saisir-arrêter étant fondées sur le seul constat d'un principe certain de créance, sans préjudice de la plénitude d'appréciation des juridictions saisies du fond du litige. En conséquence, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. Les demandeurs fondent leur action sur un document intitulé « protocole de transaction », qu'ils versent aux débats et à la lecture duquel il ressort qu'y sont parties e. GI. d'une part et d'autre part « Monsieur r. GA., né le 14/02/19068 à TORRE ANNUNZIA, Italie, agissant tant en son nom que pour celui de son épouse Mme PI. AS., pour laquelle il se porte fort, demeurant ensemble X, 22 à X, Italie ». Il ressort de cette formulation dépourvue d'ambiguïté que r. GA. est bien partie à cette convention, sans préjudice à ce stade de sa qualification juridique, les références qui sont faites au sein même de cet acte à des actes auxquels r. GA. ne serait pas partie, étant indifférentes et insusceptibles d'influencer sa qualité pour agir. Ce moyen d'irrecevabilité présenté par e. GI. sera donc rejeté. L'accord du 11 décembre 2009 ne peut certes pas constituer une transaction au sens des dispositions de l'article 1883 du Code civil, dès lors qu'il ne peut être considéré comme terminant une contestation entre les parties, puisqu'il est stipulé établi dans l'attente d'un protocole plus complet. Pour autant, le fait qu'un tel accord postérieur ne soit jamais intervenu ne rend pour autant pas caduc l'engagement contractuel des parties, en l'absence de toute disposition en ce sens dans ce contrat du 11 décembre 2009, qui doit produire ses effets. La seule recherche à laquelle le Tribunal doit se livrer est la réalisation de seule condition suspensive expressément énoncée, soit la « production » de l'original de la reconnaissance de dette. A titre préalable, qu'il faut relever que cette condition suspensive ne peut avoir pour but que la remise au débiteur du titre justificatif d'une dette initiale, en l'état de son extinction ou de sa novation par le biais du protocole du 11 décembre 2009 (pour prévenir toute tentative d'un nouvel usage de ce document) et nullement d'offrir un contrôle de son contenu à e. GI., aucune stipulation du contrat du 11 décembre 2009 ne lui ouvrant une telle possibilité, ni la faculté subséquente de ne pas exécuter son obligation de paiement, laquelle est en outre fondée en partie sur des causes distinctes de la reconnaissance de dette s'agissant des sommes de 148.500 euros (cession d'action) et 296 500 euros (indemnisation forfaitaire). Le protocole d'accord n'impose aucune modalité aux époux GA. pour la production de la reconnaissance de dette, notamment celle de se ménager une preuve écrite. Dans le silence des parties, la preuve de ce fait juridique peut se faire par tout moyen, notamment par l'analyse du comportement postérieur des parties. A cet égard, le paiement par e. GI. de la première échéance prévue, le 15 décembre 2009, caractérise une exécution volontaire et amène à considérer que la condition a été accomplie, le défendeur ne pouvant être suivi quand il affirme que les bonnes relations entre les parties à cette période l'avaient amené à faire effectuer ce paiement, puisque au contraire les parties avaient négocié un accord dit transactionnel, preuve d'un contentieux latent. En conséquence, aucune caducité de l'accord des parties du 11 décembre 2009 ne sera prononcée. La convention doit donc recevoir exécution s'agissant du paiement par e. GI. des sommes de 425.000 euros et 296 500 euros. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2014 I - En la cause n° 2011/000307 (assignation du 22 décembre 2010) de : M. r. GA., né le 14 février 1968 à Torre Annunziata (Italie), de nationalité italienne, résidant à X1 (Italie) ; Mme e. PI. AS. épouse GA., né le 24 octobre 1970 à X (Italie), de nationalité italienne, résidant à X2 (Italie) ; DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : M. e. GI., né le 22 avril 1931 à Moussolens (Aude), de nationalité italienne, demeurant X3 à Monaco ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jean-Jacques RAYNEL, avocat au barreau de Nice, d'autre part ; II - En la cause n° 2012/000493 (assignation du 30 mars 2012) de : M. r. GA., né le 14 février 1968 à Torre Annunziata (Italie), de nationalité italienne, résidant Via X X4 (Italie) ; Mme e. PI. AS. épouse GA., né le 24 octobre 1970 à X (Italie), de nationalité italienne, résidant Via X - X5 (Italie) ; DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : M. e. GI., né le 22 avril 1931 à Moussolens (11), de nationalité italienne, demeurant X6 à Monaco ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jean-Jacques RAYNEL, avocat au barreau de Nice, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 22 décembre 2010, enregistré (n° 2011/000307) ; Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 30 mars 2012, enregistré (n° 2012/000493) ; Vu la déclaration originaire, des établissements bancaires dénommés SAM A et SAM B, tiers-saisis, contenue dans ledit exploit ; Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire SAM B, par courrier en date du 18 avril 2012 ; Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire SAM A, par courrier en date du 18 avril 2012 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom d e. GI., en date des 29 mars 2012, 17 octobre 2012, 6 juin 2013 et 14 mars 2014 ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Raffaelle GA. et e. PI. AS. épouse GA., en date des 9 mai 2012, 12 décembre 2012 et 13 novembre 2013 ; À l'audience publique du 26 juin 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 30 septembre 2014 ; FAITS ET PROCÉDURE I / Instance n° 2011/000307 : Par acte en date du 22 décembre 2010, les époux r. GA. et e. PI. AS. épouse GA. faisaient citer e. GI. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant sa condamnation au paiement d'une somme de 830.000 euros au titre d'un protocole d'accord transactionnel en date du 11 décembre 2009 et d'une somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice consistant dans la perte d'avantages qu'ils auraient pu tirer, compte tenu de la législation italienne permettant temporairement le retour de capitaux de l'étranger selon un taux d'imposition privilégié. À l'appui de leurs demandes, les époux GA. indiquaient qu'e. PI. AS. était associée de la société C, (devenue la société SAM D) tout comme e. GI. et qu'au cours de l'année 2005, ils avaient consenti un prêt d'un montant de 400.000 euros à ce dernier, dans le cadre de l'activité de la société. Cette somme serait apparue ainsi en compte courant d'associé, mais en ne faisant mention que du seul e. GI. comme associé prêteur. e. GI. aurait signé une reconnaissance de dette le 15 juillet 2005 aux époux GA.. Par la suite, une mésentente se serait installée entre les associés. Un protocole d'accord transactionnel avait donc été conclu le 11 décembre 2009 entre e. GI. et r. GA., celui-ci agissant tant en son nom personnel que pour celui de son épouse, aux termes duquel il avait été convenu qu e. GI. s'engageait à payer les sommes de : 425.000 euros au titre de la reconnaissance de dette, 148.500 euros au titre de la cession de toutes les actions de Mme PI.-ASCIONE dans la société SAM D au profit de M. GI. ou de toute autre personne qu'il se substituerait, 296.500 euros au titre de tous les préjudices liés aux contestations et à la gestion de la société SAM D. La somme totale de 870.000 euros devait être payée selon un échéancier en huit versements (40.000 euros le 15 décembre 2009, 300.000 euros le 31 décembre 2009, 100.000 euros les 28 février, 31 mars, 30 avril, 31 mai, 30 juin et 31 juillet 2010). Il était en outre prévu que l'accord était soumis à la condition suspensive de la production de l'original de la reconnaissance de dette, au plus tard le 15 décembre 2009. Les époux GA. affirmaient avoir produit celle-ci à e. GI. avant cette date, celui-ci procédant au premier versement de 40.000 euros. Par la suite, il avait cessé tout paiement arguant fallacieusement de l'absence de réalisation de la condition suspensive. II / Instance n° 2012/000493 : Alors que la mise en état de l'instance n°2011/307 se poursuivait, les époux GA. présentaient requête à Madame le Président du Tribunal de Première Instance le 23 mars 2012, aux fins d'être autorisés à faire pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes dont serait titulaire e. GI. auprès des établissements bancaires SAM B et SAM A. Par ordonnance en date du 26 mars 2012, il était fait droit à cette demande. Par acte en date du 30 mars 2012, les époux GA. faisaient pratiquer la dite-saisie arrêt, la SAM B déclarant ne détenir aucun compte ouvert dans ses livres au nom d e. GI., la SAM A indiquant que ce dernier était titulaire d'un compte au solde créditeur de 16.097,29 euros, sous réserve des opérations en cours. Ces deux établissements adressaient le 18 avril 2012, la déclaration complémentaire prévue par l'article 500-3 du Code de procédure civile, la SAM B confirmant ses déclarations initiales, la SAM A indiquant finalement détenir un compte au solde créditeur de 16.119,53 euros au nom d e. GI.. Saisi en référé en application de l'article 417 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de Première Instance, par ordonnance en date du 11 avril 2012 rétractait partiellement l'ordonnance du 16 mars 2012 et autorisait la saisie-arrêt à concurrence de la somme de 681.500 euros. Par arrêt en date du 12 mars 2013, la Cour d'appel confirmait cette ordonnance en toutes ses dispositions. III / Les causes de la saisie étant similaires à celles invoquées dans l'instance initiale 2011/307, les parties déposaient par la suite des conclusions similaires dans les deux dossiers Les demandeurs ont conclu les 9 mai 2012, 12 décembre 2012 et 13 novembre 2013, en maintenant leurs demandes initiales et en sollicitant la validation de la saisie-arrêt pratiquée. Ils indiquaient que r. GA. avait parfaitement qualité pour agir, celui-ci étant partie à la transaction du 11 décembre 2009, sur laquelle sont fondées les demandes judiciaires, peu important que son nom n'apparaisse pas sur la reconnaissance de dette du 15 juillet 2005. L'accord du 11 décembre 2009 ne pourrait être interprété comme un document simplement préparatoire insusceptible d'effets juridiques. La condition suspensive de présentation de l'original de la reconnaissance de dette avait bien été remplie, sinon e. GI. n'aurait pas procédé au paiement de la première échéance. S'agissant de la cession des actions et de la somme de 148.500 euros y relative, le défendeur indiquerait que celle-ci n'avait pas été réalisée et invoquerait à tort la nécessité d'un agrément du conseil d'administration de la société. Or, cet agrément ne serait pas nécessaire s'agissant d'une cession entre actionnaires. Enfin, il n'y aurait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de recours contre la décision de saisie-arrêt, la procédure au fond devant prévaloir. e. GI. a conclu les 29 mars et 18 octobre 2012, 6 juin 2013 et 18 mars 2014 aux termes de l'ensemble de ses écritures, il sollicitait : le prononcé du sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de révision à intervenir sur le mérite du pourvoi qu'il avait formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 12 mars 2013, sur l'autorisation de procéder à une saisie-arrêt, à titre subsidiaire : que r. GA. soit déclaré irrecevable en ses demandes, faute de qualité pour agir, le débouté des demandes des époux GA., la main-levée des saisies-arrêts pratiquées, à titre reconventionnel, la condamnation des demandeurs in solidum au paiement d'une somme de 50.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Au soutien de ses prétentions, le défendeur faisait valoir les arguments suivants : Il estimait qu'un sursis à statuer devrait être prononcé, la saisie-arrêt ayant été autorisée selon lui en l'absence de principe certain de créance et de justification d'un péril dans l'éventuel recouvrement de celle-ci. L'arrêt à venir de la Cour de révision pourra avoir une incidence sur le fond du litige. Contrairement aux affirmations des demandeurs, le protocole d'accord transactionnel du 11 décembre 2009 ne constituerait nullement un document autonome mais serait intrinsèquement lié à une prétendue reconnaissance de dette. Or, au sein de la pièce n°1 versée aux débats par les demandeurs, censée être cette reconnaissance du 11 juillet 2005 le nom de r. GA. ne figure pas, si bien que la seule mention de son nom dans le protocole du 11 décembre 2009 ne saurait lui conférer la qualité de créancier, puisqu'il ne l'était pas auparavant. Au fond, e. GI. affirmait qu'il n'aurait jamais été débiteur de l'un ou l'autre des demandeurs à titre personnel. La lecture du document daté du 11 juillet 2005 ne caractériserait nullement une reconnaissance de dette (faute notamment des mentions prévues par le Code civil). En réalité, il s'agissait d'un financement d'associé, autrement dit d'un apport en compte courant, le dernier paragraphe précisant bien que le remboursement serait effectué si l'activité le permet. Or, le défendeur indiquait que dans le cadre de négociations en 2009, il ne se souvenait plus exactement de la nature du document qu'il avait signé, ni d'ailleurs du principe même d'avoir signé un quelconque écrit en faveur d e. PI. AS. épouse GA. et c'était donc pour cela que la condition suspensive de la production du document avait été insérée dans le protocole du 11 décembre 2009, l'instrumentum unique étant en possession des époux GA.. De même, c'était pour la même raison que le protocole du 11 décembre 2009 prévoyait in fine que les parties s'engageaient à établir un protocole plus complet le 15 décembre 2009 au plus tard (ce qui n'avait pas été fait). Ce serait pour ces raisons que les époux GA. se seraient gardés de produire le document du 11 juillet 2005 avant la date du 15 décembre 2009, se doutant qu'il serait immédiatement contesté. Cette condition suspensive n'ayant pas été remplie, le protocole d'accord serait caduc. Les demandeurs, sur qui pèserait la charge de la preuve, seraient incapables de démontrer qu'ils avaient « produit » l'original du document. (absence d'accusé de réception ou d'acte de notification par huissier, courrier ou bordereau émargé). Le simple paiement de la première échéance serait insusceptible de constituer une quelconque preuve à cet égard et de pallier l'absence de documents écrits. e. GI. indiquait au demeurant que devant s'absenter de la Principauté pour les fêtes de fin d'année, il avait donné pour instruction de faire procéder par anticipation au premier règlement, à une époque où il existait encore des relations de confiance entre les parties. Le protocole du 11 décembre 2009 serait donc caduc. S'agissant au surplus de la cession d'action qui y était envisagée, e. PI. AS. épouse GA. n'aurait jamais entrepris les démarches nécessaires et serait à ce jour toujours associée. La demanderesse ne pourrait inverser « l'ordre des choses » (sic) et solliciter un paiement, avant même la mise en œuvre de la procédure de cession des actions. SUR QUOI :
- Sur la jonction des instances n° 2011/307 et 2012/493 Attendu que les causes de ces deux instances sont similaires et leurs objets sont identiques quant au fond, il y a lieu, dans le souci d'une bonne administration de la justice, d'en ordonner la jonction ;
- Sur la demande de sursis à statuer Attendu qu e. GI. fait valoir au soutien de cette demande que les décisions judiciaires prononcées dans le cadre des recours prévus par le Code de procédure civile à l'encontre des autorisations de faire pratiquer une saisie-arrêt peuvent influencer le fond ; Attendu que tel ne peut être le cas, les autorisations judiciaires de saisir-arrêter étant fondées sur le seul constat d'un principe certain de créance, sans préjudice de la plénitude d'appréciation des juridictions saisies du fond du litige ; Attendu en conséquence qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ; Qu'au surplus, il y a lieu de relever que par arrêt en date du 26 mars 2014, la Cour de révision a rejeté le pourvoi formé par e. GI. à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 12 mars 2013, confirmatif de l'ordonnance de référé du 11 avril 2012 ayant autorisé une saisie-arrêt sur les comptes d e. GI. à hauteur de 681.500 euros ;
- Sur la qualité pour agir de r. GA. Attendu que les demandeurs fondent leur action sur un document intitulé « protocole de transaction », qu'ils versent aux débats en pièce n°2 et à la lecture duquel il ressort qu'y sont parties e. GI. d'une part et d'autre part « Monsieur r. GA., né le 14/02/19068 à TORRE ANNUNZIA, Italie, agissant tant en son nom que pour celui de son épouse Mme PI. AS., pour laquelle il se porte fort, demeurant ensemble X, 22 à X, Italie » ; Qu'il ressort de cette formulation dépourvue d'ambiguïté que r. GA. est bien partie à cette convention, sans préjudice à ce stade de sa qualification juridique, les références qui sont faites au sein même de cet acte à des actes auxquels r. GA. ne serait pas partie, étant indifférentes et insusceptibles d'influencer sa qualité pour agir ; Attendu que ce moyen d'irrecevabilité présenté par e. GI. sera donc rejeté ;
- Sur la demande en paiement d'une somme de 830.000 euros Attendu que le document intitulé « protocole de transaction » du 11 décembre 2009, conclu entre les parties contient, in extenso, les termes suivants : « IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT Pour paiement : d'une reconnaissance de dette d'un montant en principal et intérêts de 425.000 euros, de la cession de toutes les actions de Mme PI. dans la SAM D pour 148.500 euros au profit de M. GI. ou de toute personne qu'il se substituerait en tout ou partie et pour indemnisation transactionnelle forfaitaire et définitive d'une somme de 296.500 euros au titre de tous les préjudices liés aux contestations et à la gestion de la société SAM D. M. GI. s'engage à payer lesdites sommes soit 870.000 euros selon les modalités suivantes : [échéancier] Donc d'avoir soldé cette somme de 870.000 euros au plus tard le 31/07/2010 selon l'échéancier ci-dessus. Cet accord est soumis à la condition suspensive de la production de l'original de la reconnaissance de dette au plus tard le 15/12/2009. Les parties renoncent à tous droits prétentions et actions au titre des causes des paiements exposés ci-dessus. Les parties conviennent d'établir un protocole plus complet pour le 18/12/09 au plus tard. » Attendu que les demandeurs produisent aux débats en pièce n°1 un document entièrement dactylographié en langue italienne, accompagné de sa traduction, intitulé « déclaration » daté du 15 juillet 2005, signé d e. GI. lequel contient les mentions : « déclare avoir reçu 400.000 euros de Madame e. PI. AS., dans le cadre du financement de la société par actions monégasque SAM D. Ce financement a été versé au compte de la SAM D à titre de financement associé. Ensuite ce financement sera remboursé totalement ou partiellement à Madame PI. AS. quand la SAM D sera en mesure de restituer les fonds versés quant l'activité le permettra (si la SAM D devait être en difficulté économique, il reste bien entendu que le financement ne pourra pas être restitué aux associés) ou cette même somme sera utilisée totalement ou partiellement pour augmenter le capital social » ; Attendu qu'e. GI. présente des développements relatifs à la nature de la somme qu'il a reçue d e. PI. AS., soit selon lui une remise devant être versée sur le compte de la société et alimenter le compte courant d'associé d e. PI. AS. et non pas un prêt qu'elle lui aurait consenti pour qu'il en fasse un usage, même en lien avec la société ; Attendu cependant que la présente juridiction ne peut se livrer à une quelconque analyse de ce chef, puisque justement, les parties ont entendu éviter tout différent relatif à l'interprétation de ce document en concluant le protocole d'accord du 11 décembre 2009, qui prévoit le paiement en principal et intérêt de 425.000 euros, au titre d'une reconnaissance de dette, dont il apparaît sans équivoque possible au regard du montant, même si aucune date n'est mentionnée, qu'il s'agit du document en date du 11 juillet 2005 ; Attendu que cet accord du 11 décembre 2009 ne peut certes pas constituer une transaction au sens des dispositions de l'article 1883 du Code civil, dès lors qu'il ne peut être considéré comme terminant une contestation entre les parties, puisqu'il est stipulé établi dans l'attente d'un protocole plus complet ; Que pour autant, le fait qu'un tel accord postérieur ne soit jamais intervenu ne rend pour autant pas caduc l'engagement contractuel des parties, en l'absence de toute disposition en ce sens dans ce contrat du 11 décembre 2009, qui doit produire ses effets ; Que la seule recherche à laquelle le Tribunal doit se livrer est la réalisation de seule condition suspensive expressément énoncée, soit la « production » de l'original de la reconnaissance de dette ; Attendu à titre préalable, qu'il faut relever que cette condition suspensive ne peut avoir pour but que la remise au débiteur du titre justificatif d'une dette initiale, en l'état de son extinction ou de sa novation par le biais du protocole du 11 décembre 2009 (pour prévenir toute tentative d'un nouvel usage de ce document) et nullement d'offrir un contrôle de son contenu à e. GI., aucune stipulation du contrat du 11 décembre 2009 ne lui ouvrant une telle possibilité, ni la faculté subséquente de ne pas exécuter son obligation de paiement, laquelle est en outre fondée en partie sur des causes distinctes de la reconnaissance de dette s'agissant des sommes de 148.500 euros (cession d'action) et 296.500 euros (indemnisation forfaitaire) ; Attendu que le protocole d'accord n'impose aucune modalité aux époux GA. pour la production de la reconnaissance de dette, notamment celle de se ménager une preuve écrite ; Que dans le silence des parties, la preuve de ce fait juridique peut se faire par tout moyen, notamment par l'analyse du comportement postérieur des parties ; Qu'à cet égard, le paiement par e. GI. de la première échéance prévue, le 15 décembre 2009, caractérise une exécution volontaire et amène à considérer que la condition a été accomplie, le défendeur ne pouvant être suivi quand il affirme que les bonnes relations entre les parties à cette période l'avaient amené à faire effectuer ce paiement, puisque au contraire les parties avaient négocié un accord dit transactionnel, preuve d'un contentieux latent ; Attendu en conséquence qu'aucune caducité de l'accord des parties du 11 décembre 2009 ne sera prononcée ; Attendu que la convention doit donc recevoir exécution s'agissant du paiement par e. GI. des sommes de 425.000 euros et 296.500 euros ; Attendu que s'agissant de la somme de 148.500 euros, celle-ci, contrairement aux deux autres montants, constitue un paiement en contrepartie d'une cession d'action qui doit être opérée par e. PI. AS. épouse GA. ; Qu'au jour du jugement cette cession n'a pas été réalisée, les raisons en étant indifférentes dans le cadre du présent contentieux soumis à la juridiction ; Attendu en conséquence qu'il ne saurait y avoir lieu à condamnation à paiement de ce chef et qu'au final, e. GI. sera condamné au paiement de la somme de 681.500 euros, soit l'addition des sommes de 425.000 euros et 296.500 euros, déduction faite du règlement de 40.000 euros effectué par e. GI. au titre du paiement de l'échéance du 15 décembre 2009 ;