Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12609
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12609 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un conducteur de car, salarié d'une société anonyme monégasque (SAM B), déclare le 13 septembre 2011 un accident du travail survenu lors d'une altercation avec un collègue, à l'origine d'une fracture de la tête du deuxième métacarpien. L'assureur-loi de l'employeur, la Société A, conteste la matérialité des faits et la qualification d'accident du travail.
Une enquête est diligentée par le juge chargé des accidents du travail, qui dresse un procès-verbal le 4 juillet 2012. Une ordonnance de non-conciliation est rendue le 7 août 2012. Par exploit du 5 août 2013, le salarié assigne la Société A et la SAM B devant le Tribunal de première instance. Il demande que l'événement soit qualifié d'accident du travail au sens des articles 2 et 21 ter de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, et que l'affaire soit renvoyée devant le juge des accidents du travail pour expertise médicale.
Les défenderesses concluent à l'absence d'accident du travail. Elles soutiennent que les faits se sont produits hors des heures de travail, pendant une pause, qu'ils ne se rattachent à aucun fait précis et soudain lié au travail, et que la victime a elle-même provoqué volontairement le dommage en portant un coup de poing à son collègue. Le salarié demande, à titre préalable, l'écartement de la pièce adverse n° 2 (attestation du collègue), au motif qu'elle ne respecte pas les exigences de l'article 324 du Code de procédure civile. Il se désiste à l'égard de l'employeur.
Le tribunal statue en premier ressort, par jugement contradictoire, après plaidoiries du 26 juin 2014.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si un accident survenu entre deux salariés, pendant une période qualifiée de pause par l'assureur, peut être regardé comme survenu « à l'occasion du travail » au sens de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, et si l'exclusion prévue à l'article 30 de la même loi, en cas de provocation intentionnelle de l'accident par la victime, est établie.
Une question incidente portait sur la régularité de l'attestation produite par l'assureur, au regard de l'article 324 alinéa 5 du Code de procédure civile.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte l'objection tirée de l'heure. Il retient que le salarié a conduit l'autocar « en réalité sur son temps de pause jusqu'à 18h48 », et que l'altercation s'est produite alors que son collègue « était venu apporter à ce dernier un nouvel ordre de mission débutant à 19 heures ». Il en déduit que le salarié a été blessé « à l'occasion de son travail », « peu importe le fait qu'il n'était pas placé en situation de conduite ».
Sur la provocation intentionnelle, le tribunal relève plusieurs éléments contradictoires : le témoignage du collègue arrivé après l'altercation, qui constate une main gonflée chez le salarié et aucune blessure chez l'autre protagoniste ; les certificats médicaux de ce dernier, invoqués pour établir son incapacité à porter des coups ; et sa déclaration écrite du 21 septembre 2011, dans laquelle
Accident du travail (oui) - Accident ayant eu lieu à l'occasion du travail (oui) - Dommage provoqué et causé volontairement par la victime (non) - Absence de témoin direct des faits - Présence de deux versions divergentes C'est en vain que l'assureur de l'employeur conteste la qualification d'accident du travail au motif, d'une part, que l'altercation entre les deux salariés s'est déroulée hors des heures de travail et, d'autre part, qu'il s'agit d'un dommage provoqué et causé volontairement par la victime dans la mesure où cet accident a eu lieu à l'occasion du travail du salarié, chauffeur de car, même s'il n'était pas placé en situation de conduite et qu'en l'absence de témoin direct des faits et en présence de deux versions divergentes, il y a lieu de constater qu'il n'ait pas démontré que l'accident dont à été victime le salarié ait été intentionnellement provoqué par lui-même. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2014 En la cause de : M. d. RE., né le 31 août 1977 à Cuneo (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1 - 06000 Nice (France), conducteur de car, Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Hervé CAMPANA, avocat en cette même Cour, d'une part ; CONTRE : 1- La Société Anonyme de droit français dénommée A, dont le siège social se trouve au X2 92727 Nanterre Cedex (France), prise en la personne de son Directeur Général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, et représentée en Principauté par M. b. RE. (Agent Général) demeurant 2 rue Louis Notari à Monaco, 2- La Société Anonyme de droit monégasque dénommée B, dont le siège social se trouve au X3 à Monaco (98000), prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSES, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 5 août 2013, enregistré (n° 2014/000039) ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SA A et la SAM B, en date des 6 décembre 2013, 27 février 2014 et 15 mai 2014 ; Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de d. RE., en date des 20 mars 2014 et 15 janvier 2014 ; À l'audience publique du 26 juin 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 30 septembre 2014 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Monsieur d. RE. est employé depuis le 28 juin 2007 en qualité de chauffeur de car par la SAM B, dont l'assureur-loi est la Société A. Le 13 septembre 2011, il a déclaré un accident du travail qui serait intervenu lors d'une altercation avec un collègue également employé de la SAM B Une enquête portant sur les circonstances de l'accident était diligentée par le juge chargée des accidents du travail, lequel a dressé un procès verbal d'enquête le 4 juillet 2012. Par courrier du 17 juillet 2012, la compagnie d'assurance indiquait qu'elle contestait la matérialité des faits constituant l'accident du travail. Le juge chargé des accidents du travail a rendu une ordonnance de non conciliation le 7 août 2012 Par acte d'huissier en date du 5 août 2013, Monsieur d. RE. a assigné la Société A et la SAM B devant le tribunal de première instance de Monaco aux fins de le voir :