# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12611
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12611 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/09-30-12611))
## Faits et procédure
Une société à responsabilité limitée (ci-après la société A) fait construire un immeuble pour le compte d'une société tierce (la société B). Pour ce projet, elle se rapproche en 2007 d'un marbrier-négociant exerçant sous l'enseigne C (M. g. BE.) en vue de la fourniture de pierre décorative.
Le 26 mars 2008, le fournisseur adresse un devis d'un montant de 1.230.271,85 euros, ramené à 1.193.363,70 euros après une remise de 3 %. Le même jour, la société A confirme son intention de passer commande pour une valeur n'excédant pas ce montant. Elle verse ensuite 300.000 euros en trois fois (6 juin 2008, 4 septembre 2008, 12 février 2009), soit environ 25 % de la commande.
En avril 2009, la société A reçoit une offre concurrente d'un fournisseur français et demande au fournisseur une baisse de prix, qu'il refuse. Le projet est suspendu. Le 19 mars 2012, à la demande de la société A, le fournisseur formule une nouvelle proposition, valable jusqu'au 30 juin 2012, portant le prix à 750.000 euros. La société A, déjà engagée auprès du concurrent, ne l'accepte pas et propose de commander une quantité équivalente à 300.000 euros. Le fournisseur indique par courriel que son offre était expirée et se réserve le droit de demander réparation.
La société A assigne alors le fournisseur devant le tribunal de première instance de Monaco, principalement sur le fondement de l'enrichissement sans cause, subsidiairement sur celui de la responsabilité, en restitution des 300.000 euros. Le défendeur réclame, reconventionnellement, que la résiliation soit déclarée imputable à la demanderesse et que l'acompte lui demeure acquis à titre de réparation, ainsi que des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il convient de relever que le jugement comporte des divergences de dates entre l'exposé des faits et les motifs (courriel du 30 juillet 2012 et offre du 19 mars 2012 dans l'exposé ; courrier du 8 novembre 2012 et offre du 13 mars 2012 dans les motifs). Ces écarts n'affectent pas le raisonnement du tribunal, qui se fonde sur la chronologie d'ensemble.
## Question de droit
Le tribunal est saisi de deux questions liées :
1. Le versement d'un acompte en exécution d'un projet de contrat de fourniture, non suivi de la commande ferme, est-il dépourvu de cause au point d'ouvrir
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 30 septembre 2014, La société à responsabilité limitée A c/ M. g. BE.
Action de in rem verso - Enrichissement sans cause - Condition non remplie - Cause du paiement (oui) - Contrat de fourniture de pierre - Rejet.
Résiliation du contrat de vente - Imputabilité de la rupture à l'acheteur (oui) - Suspension de l'exécution du contrat - Modification unilatérale du contrat avant résiliation - Réparation du préjudice du vendeur - Manque à gagner - Dommages et intérêts.
L'action de in rem verso fondée sur l'enrichissement sans cause ne saurait prospérer dès lors que le versement de la somme totale de 300.000 euros est bien causé par un contrat de fourniture de pierre conclu entre les parties.
La résiliation du contrat de fourniture de pierre est imputable à l'acheteur qui a, dans un premier temps suspendu l'exécution du contrat, puis en a sollicité la modification substantielle et enfin a préféré contracter avec une autre société. L'acheteur est condamné à réparer le manque à gagner subi par le vendeur qui a travaillé près de cinq années sur le projet. Au vu des démarches effectuées et de son investissement pour le projet, finalement dévolu à un autre partenaire, le vendeur a subi en réel et important préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 300 000 euros.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2014
En la cause de :
La société à responsabilité limitée A, identifiée sous le n° X RCI Monaco, dont le siège social est sis X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jacques-Alexandre GENET, avocat au barreau de Paris,
d'une part ;
Contre :
M. g. BE., exerçant le commerce sous l'enseigne C, demeurant en cette qualité X2 (MS) (Italie),
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et substitué à la date de l'audience de plaidoiries par Maître Alice PASTOR, avocat-stagiaire en cette même Cour,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 21 août 2013, enregistré (n° 2014/000070) ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de g. BE., en date des 13 décembre 2013 et 14 mai 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SARL A, en date du 12 février 2014 ;
À l'audience publique du 10 juillet 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 30 septembre 2014 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2007, dans le cadre du projet de construction de l'immeuble de la société B, la société A s'est rapprochée de Monsieur g. BE., exerçant le commerce de marbre, granite et pierre sous l'enseigne C, pour la fourniture de pierre décorative.
Suivant courrier en date du 26 mars 2008, g. BE. a adressé à la société A un devis d'un montant total de 1.230.271,85 euros ramené à la somme de 1.193.363,70 euros par l'application d'une remise de 3 %.
Par courrier du même jour, la société A a confirmé son intention de passer commande n'excédant pas la somme de 1.193.363,70 euros et a procédé au versement d'une somme totale de 300.000 euros les 6 juin 2008, 4 septembre 2008 et 12 février 2009 correspondant environ à 25 % de la commande.
En avril 2009, la société A ayant reçu une offre plus intéressante d'un fournisseur de pierre français, la société E, a sollicité Monsieur g. BE. exerçant sous l'enseigne C pour qu'il envisage une baisse de son prix, ce qu'il a refusé.
Le projet de construction de l'immeuble de la société B a été suspendu.
Le 19 mars 2012, à la demande de la société A, Monsieur g. BE. a formulé une nouvelle proposition expirant au 30 juin 2012, pour la même quantité de pierres, à un prix réduit de 750.000 euros.
La société A ayant déjà engagé des pourparlers avec la société E n'a pas accepté cette offre, mais a proposé de passer commande auprès de lui pour une quantité de pierre équivalente à la somme déjà versée de 300.000 euros.
Par courriel du 30 juillet 2012, Monsieur g. BE. exerçant sous l'enseigne C a indiqué à la société A que l'offre de mars 2012 avait expiré et s'est réservé le droit de demander réparation du préjudice subi.
Par acte d'huissier en date du 21 août 2013, la société A a assigné Monsieur g. BE. exerçant sous l'enseigne C devant le tribunal de première instance de Monaco aux fins de le voir :
Vu l'article 1218 du Code civil,
constater l'enrichissement sans cause du défendeur,
le condamner à lui verser la somme de 300.000 euros,
Vu l'article 1009 du Code civil,
dire que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2012,
dire que les intérêts échus des sommes dues se capitaliseront annuellement à compter de la date de l'assignation,
condamner Monsieur g. BE. exerçant sous l'enseigne C au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
ordonner l'exécution provisoire du jugement,
le condamner au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur.
Elle soutient :
que Monsieur g. BE. exerçant sous l'enseigne C a perçu la somme de 300.000 euros dans le cadre de la négociation d'un contrat de fourniture de pierres,
que cette négociation n'ayant pas abouti, cet enrichissement se trouve dépourvu de cause.
Par conclusions en date des 13 décembre 2013 et 14 mai 2014, Monsieur g. BE. exerçant sous l'enseigne C demande au Tribunal de :
débouter la société A de ses demandes,
dire que la résiliation du contrat lui est imputable,
fixer le montant du préjudice subi au montant de l'acompte versé, lequel lui demeurera acquis,
condamner la société A à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
la condamner aux dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI avocat-défenseur.
Il expose :
que l'action de in rem verso ne peut être admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouve enrichi, sans cause légitime, au détriment de celui d'une autre personne, alors qu'elle ne pourrait bénéficier d'aucune action naissant d'un contrat,
que la somme de 300.000 euros a pourtant été versée par la demanderesse après l'acceptation le 26 mars 2008 d'un devis établi par Monsieur g. BE. pour un montant de 1.193.363,70 euros pour l'achat de pierres,
que ce versement est parfaitement causé,
qu'il a travaillé sur le projet près de cinq années et que la société A lui a donc versé 300.000 euros en exécution partielle de ses engagements, soit près de 25 % du prix,
que la résiliation du contrat est imputable à la société A qui n'a pas tenu ses engagements dans le cadre du projet de construction de l'immeuble de la société B,
qu'il subit un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de l'acompte versé, outre des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par conclusions en date du 12 février 2014, la société A demande au Tribunal :
À titre principal, vu l'article 1218 du Code civil :
constater l'enrichissement sans cause de Monsieur g. BE. exerçant sous l'enseigne C qui a reçu la somme de 300.000 euros dans le cadre de pourparlers, rompus intégralement par ce dernier et le condamner à lui restituer cette somme,
À titre subsidiaire, vu l'article 1001 du Code civil :
dire que Monsieur g. BE. exerçant sous l'enseigne C a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité et le condamner à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Dans tous les cas :
constater que le défendeur ne justifie d'aucun préjudice ni d'éventuels frais engagés dans le cadre de négociations contractuelles,
le débouter de ses demandes,
dire que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2012,
dire que les intérêts échus des sommes dues se capitaliseront annuellement pour porter à leur tour intérêt, à compter de la présente assignation,
condamner Monsieur g. BE. exerçant sous l'enseigne C au paiement de la somme de 20.000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
ordonner l'exécution provisoire du jugement,
le condamner au paiement des entiers frais et dépens de l'instance, lesquels comprendront tous les frais accessoires distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur.
SUR CE
sur l'enrichissement sans cause
Aux termes des dispositions de l'article 1218 du Code civil, les quasi contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
La société A sollicite sur ce fondement la restitution de la somme de 300.000 euros versée à Monsieur g. BE. exerçant sous l'enseigne C estimant que son versement est dépourvu de cause, la lettre du 26 mars 2008 ne constituant qu'un engagement unilatéral de la part de Monsieur g. BE. de fournir une certaine quantité de pierres à un certain prix, sous réserve d'une commande ferme et définitive de A à intervenir ultérieurement, ce qui n'a pas été le cas.
Cependant, l'action de in rem verso a un caractère subsidiaire. Elle n'est admise que dans le cas où le patrimoine d'une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne bénéficierait, pour obtenir ce qui lui est dû d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi délit.
Or force est de constater en l'espèce qu'il est justifié d'un échange de consentement entre les parties pour la fournitures de pierres dans le cadre du projet de construction de l'International Bank of Azerbaïdjan.
Dans le cadre de ce projet, une discussion était en cours entre les parties dès le courant de l'année 2007, puisque la société A indique à son correspondant à Bakou le 13 septembre 2007 qu'elle a commencé à choisir les pierres et discuter des finitions avec son fournisseur italien puis accuse réception le 18 décembre 2007 d'échantillons de la part de Monsieur g. BE. exerçant sous l'enseigne C lui demandant de préparer un mock-up pour diverses pièces pour la construction de l'immeuble de la société B.
À la suite d'un premier devis en date du 14 janvier 2008, un second devis était adressé le 26 mars 2008 par Monsieur g. BE. exerçant sous l'enseigne C à la société A pour un prix total de 1.193.363,70 euros après l'application d'une remise de 3 %.
Par courrier du 26 mars 2008, la société A fait expressément référence au devis du même jour et confirme que la société a l'intention de passer commande auprès de Monsieur g. BE. exerçant sous l'enseigne C pour une valeur n'excédant pas 1.193.363,70 euros, précisant qu'un premier versement de 30 % serait remis le 30 juillet 2008.
La société demanderesse reconnaît que c'est bien dans ce cadre que trois versements sont intervenus les 6 juin 2008, 4 septembre 2008 et 12 février 2009 représentant un montant total de 300.000 euros.
En conséquence, le versement de la somme totale de 300.000 euros est bien causé par un contrat de fourniture de pierre conclu entre la société A et Monsieur g. BE. exerçant sous l'enseigne C le 26 mars 2008.
Dès lors, l'action de in rem verso fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut prospérer.
sur la résiliation du contrat
Il résulte de l'envoi du devis chiffré détaillant les quantités et prix à l'unité en date du 28 mars 2008 par Monsieur g. BE. exerçant sous l'enseigne C et de son acceptation à un prix déterminé par la société A, un accord sur la chose et sur le prix caractérisant l'existence d'un contrat de fourniture de pierre.
Il ressort des échanges de courriers électroniques versés aux débats que Monsieur g. BE. a commencé à exécuter ce contrat notamment en faisant réaliser à la société G des dessins de coupe, en prenant attache auprès des carrières pour réserver des blocs de pierres ainsi qu'en remettant des dessins et « take-off » à la société devant procéder à la pose des pierres.
Réciproquement, la société A a procédé à trois versements les 6 juin 2008, 4 septembre 2008 et 12 février 2009 correspondant à 25 % environ du prix convenu au contrat.
Les dessins finaux seront finalement réalisés par la société E courant 2009 laquelle sera payée par la société A ;
Cependant, par courriel du 18 janvier 2010, Monsieur l. TR., représentant de la société A a informé Monsieur g. BE. de la possible annulation du projet de construction de l'immeuble de la société B, précisant qu'il faudrait trouver une solution.
Le 3 mai 2010, il lui précisait par courriel « j'ai un contrat avec toi pour la construction de l'immeuble de la société B et j'entends l'exécuter. Si le projet de la construction de l'immeuble de la société B est annulé, nous te donnerons du travail pour un montant équivalent à celui du contrat »
Le 11 novembre 2010, il lui demandait de lui écrire que « lorsque le paiement final et forfaitaire de 1.230.271,85 euros ramené à 1.193.363,70 euros (HT) aura été réglé à l'enseigne C, le contrat de la construction de l'immeuble de la société B concernant la fourniture de pierre sous la référence ST6 ST 1 ST2 ST 7 ST 12 ST20 ST 8 ST11 ST 3 sera entièrement réglé », lui faisant préciser « nous approuvons le fait que A transfère ce contrat directement à la société B ou à tout autre personne qui serait désignée par la société B » ce que Monsieur g. BE. a fait par courriel du 12 novembre 2010.
Puis en mai 2011, alors que les responsable de la société B se retournent vers Monsieur g. BE. exerçant sous l'enseigne C lui indiquant avoir transféré les fonds à Monsieur l. TR. et que ce dernier leur a indiqué avoir transféré les fonds à Monsieur g. BE. et s'inquiètent de l'avancée de la fourniture de granite en retour, le représentant de A écrit à deux reprises à Monsieur g. BE. de ne pas tenir compte des courriers des représentants de la société B prétextant régler seul cette question.
A précisera ultérieurement que les responsables azéris tentaient de faire pression sur elle dans le cadre de leurs relations contractuelles.
Ce qui est certain c'est que le 13 mars 2012, dans le cadre d'une reprise des négociations, la société A a demandé à Monsieur g. BE. de lui soumettre un nouveau devis avec des pierres de remplacement qui seraient moins chères de 30 %, voire de 50 %.
Le 19 mars 2012, Monsieur g. BE. a émis une nouvelle offre acceptant de réduire le prix à la somme de 750.000 euros et précisant qu'elle n'était valable que jusqu'au 30 juin 2012.
Dans la mesure où la société E avait effectué une offre à un meilleur coût, la société A a indiqué à Monsieur g. BE. qu'elle envisageait finalement de s'approvisionner auprès de cette société, laquelle pourrait lui acheter des pierres à hauteur de 300.000 euros.
Par courrier du 8 novembre 2012, Monsieur g. BE. exerçant sous l'enseigne C a pris acte du fait que son offre n'avait pas été acceptée et a informé la demanderesse de la rupture définitive des relations contractuelles.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la rupture des relations contractuelles n'est pas imputable à Monsieur g. BE. exerçant sous l'enseigne C mais bien à la société A qui a, dans un premier temps suspendu l'exécution du contrat, puis en a sollicité la modification substantielle et enfin a préféré contracter avec une autre société.
Aux termes de son courrier d'acceptation du devis en date du 26 mars 2008, la société A avait précisé à son cocontractant qu'en cas d'impossibilité de confirmer la commande envisagée, il lui rembourserait tous travaux raisonnablement réalisés et nécessaires pour mener à bien les travaux à compter de la réception du présent courrier jusqu'à la date de résiliation.
Il résulte des pièces produites que Monsieur g. BE. exerçant sous l'enseigne C a travaillé près de cinq années sur le projet de la construction de l'immeuble de la société B.
Dans ce cadre, il a réalisé les démarches suivantes :
le commissionnement de dessins et take-off afin de déterminer les quantités de pierres nécessaires au chantier et à l'établissement d'un devis chiffré ;
la réservation d'un volume de pierres permettant de revêtir une surface d'au moins 6.403,15 m² ;
la préparation et l'expédition d'échantillons ;
l'organisation de visite des clients aux carrières et des déplacements d'affaire sur le site de la construction de l'immeuble de la société B.
En outre, le contrat conclu le 26 mars 2008 n'a pas été exécuté du seul fait de la société demanderesse, ce qui a entraîné un manque à gagner évident pour Monsieur g. BE..
Au vu des démarches effectuées et de son investissement pour le projet de la construction de l'immeuble de la société B, finalement dévolu à un autre partenaire, Monsieur g. BE., ès-qualités, a subi en réel et important préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 300.000 euros.
En conséquence, il y a lieu de dire qu'il pourra conserver cette somme à titre de dommages et intérêts et de débouter la société A de sa demande de restitution.
sur les demandes de dommages et intérêts
La société A succombant dans ses prétentions, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée contre le défendeur pour résistance abusive.
Dans la mesure où la demanderesse a pu, en agissant en justice, légitimement se méprendre sur la portée de ses droits et où Monsieur g. BE. exerçant sous l'enseigne C ne caractérise pas le préjudice particulier qui en découlerait, il y a lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
sur l'exécution provisoire
En l'absence de titre exécutoire ou de promesse reconnue et dans la mesure où l'urgence n'est pas démontrée par le demandeur, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 202 du Code de procédure civile.
sur les dépens
La société A, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur en application des dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'action formée par la société A sur le fondement de l'enrichissement sans cause irrecevable ;
Dit que la résiliation du contrat de fourniture de pierres conclu le 26 mars 2008 entre les parties est imputable à la société A ;
Dit que la société A devra indemniser Monsieur g. BE. exerçant sous l'enseigne C du préjudice subi à hauteur de 300.000 euros ;
Dit en conséquence qu'il pourra conserver la somme de 300.000 € versée par la société A ;
Déboute la société A de sa demande de restitution à ce titre ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur g. BE. exerçant sous l'enseigne C pour procédure abusive ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société A pour résistance abusive ;
Rejette l'ensemble des autres demandes ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
Condamne la société A aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Mademoiselle Alexia BRIANTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Antoinette FLECHE, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 30 septembre 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.