Société commerciale - Représentation de la société - Conseil - Représentation en justice - Administrateur (non) En vertu des articles 141 et 155 du Code de procédure civile, dans tout exploit, une société commerciale doit être identifiée par son représentant conformément à la loi et aux statuts de la société, à défaut de nullité de l'acte. En l'espèce, la SAM A a cédé par acte sous seing privé le fonds de commerce de banque à la SAM B en date du 9 octobre 2013. Mme He. Lo créancière de la SAM A a fait notifier une opposition au prix de vente en date du 29 novembre 2013. La cédante a alors fait citer la cliente devant le Tribunal de première instance afin de faire reconnaître nulle l'opposition. La cliente demande la nullité de l'assignation délivrée en réponse à l'opposition qu'elle a formé. Le conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société et il n'est pas prouvé par la production d'un procès-verbal ou d'une délibération démontrant un processus collégial nécessaire à la validité de la décision d'introduction de l'instance qui peut alors être exercé par chaque administrateur. Or, la preuve de la décision collégiale n'est pas rapportée, impliquant la nullité y compris sans grief de l'acte introductif d'instance. Le tribunal déclare donc la nullité de la citation de la SAM A. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2014 En la cause de : La société anonyme monégasque A au capital de 5.600.000 €, inscrite au registre du commerce et de l'industrie de Monaco sous le n° X, ayant son siège social à X1, Principauté de Monaco, agissant poursuites et diligences de son Conseil d'administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de Paris ; d'une part ; Contre : Mme m. HE. LO., née le 11 septembre 1958 à TAMPICO, TAMAULIPAS (Mexique), de nationalité mexicaine, sans profession, domiciliée X2, HOUSTON, Texas 77019, USA ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 28 janvier 2014, enregistré (n° 2014/000439) ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de m. HE. LO., en date des 27 mars 2014 et 5 juin 2014 ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date des 14 mai 2014 et 9 juillet 2014 ; À l'audience publique du 2 octobre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 30 octobre 2014 ; FAITS ET PROCÉDURE Selon insertion en date des 15 et 22 novembre 2013 au Journal de Monaco, la société anonyme monégasque A a cédé, par acte sous seing privé du 9 octobre 2013, le fonds de commerce de banque qu'elle exploitait au X à Monaco, à la société anonyme monégasque B. Par courrier du 29 novembre 2013, m. HE. LO., se présentant comme cliente et créancière de la cédante a fait notifier par son conseil une opposition au prix de vente, à concurrence de la somme en principal de 3.000.000 euros (trois millions d'euros). Par acte en date du 28 janvier 2014, la SAM A faisait citer m. HE. LO. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- que soit constatées les absences de créance et d'élection de domicile de m. HE. LO. dans les conditions exigées par l'ordonnance du 23 juin 1907 et qu'en conséquence l'opposition formée par elle le 29 novembre 2013 soit déclarée nulle, sa mainlevée devant être ordonnée ;
- la condamnation de la défenderesse au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour opposition abusive. À l'appui de ses demandes, la banque indiquait que la seule adresse mentionnée par m. HE. LO. dans son opposition était son domicile aux États-Unis, soit le X Houston TEXAS, 77019 USA et ce en violation des dispositions de l'article 3 alinéa 2 de l'ordonnance du 23 juin 1907 qui imposent au créancier opposant résidant à l'étranger d'élire domicile en Principauté de Monaco. De plus, l'opposante ne justifierait nullement d'une créance certaine, puisque le montant de 3 millions d'euros invoqué correspondrait à un préjudice qu'elle prétend avoir subi dans le cadre de la gestion de son portefeuille, sans indication de faits d'aucune nature (opérations, fautes) ou de fondement juridique précis. m. HE. LO. a conclu les 27 mars et 5 juin 2014 en sollicitant :
- in limine litis, le prononcé de la nullité de l'exploit d'assignation du 28 janvier 2014 ;
- à défaut, que soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure qu'elle a initiée suivant exploit en date du 26 mars 2014. À l'appui de ses demandes, elle indiquait qu'elle était titulaire de deux comptes ouverts, l'un auprès de la SAM A à Genève et l'autre dans les livres de la SAM A, sous un numéro 5554. Elle affirmait avoir constaté de nombreuses pertes sur ces comptes en septembre 2011 et après de difficiles échanges avec la SAM A, avoir obtenu copie des avis d'opéré. Leur lecture démontrerait que la banque aurait effectué de nombreuses opérations sans instructions qui lui avaient causé d'importantes pertes, outre le prélèvement de commissions sur ces opérations non autorisées. Ce serait dans ces conditions qu'elle avait formé opposition au prix de vente du fonds de commerce. L'exploit d'assignation délivré par la SAM A serait entaché de nullité, du fait d'une violation de l'article 141 du Code de procédure civile. Il serait impératif de désigner, en application de ce texte, la personne habilitée à faire délivrer un acte introductif d'instance judiciaire. Or en l'espèce, l'acte du 28 janvier 2014 mentionnait que la banque agissait « poursuites et diligences de son conseil d'administration en exercice ». La défenderesse indiquait que l'article 11 des statuts de la SAM A stipulerait que le Conseil d'administration aura les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, mais également qu'il peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs, associés ou non. Elle estimait que la SAM A avait nécessairement dû déléguer le pouvoir de la représenter en justice à l'un de ses administrateurs. La banque affirmant que tel n'était pas le cas, m. HE. LO. jugeait cet élément surprenant, dans la mesure où le Conseil d'administration ne peut être en mesure de signer des actes et doit donc déléguer ce pouvoir à un administrateur. Quoi qu'il en soit, l'article 11 des statuts prévoirait, en l'absence de délégation, que les actes engageant la société, autorisés par le Conseil d'administration, doivent porter la signature de deux administrateurs, dont celle du président du Conseil d'administration. Or, la banque ne justifierait pas d'une telle autorisation du Conseil d'administration. Au soutien de sa demande subsidiaire tendant au prononcé du sursis à statuer, m. HE. LO. indiquait avoir introduit une instance le 26 mars 2014 devant le Tribunal de Première Instance, par laquelle elle sollicitait la condamnation de la SAM A au paiement d'une somme de 1.291.627,52 euros à titre principal, du fait de manquements à ses obligations générales de diligence, d'information et de conseil, outre 100.000 euros de dommages et intérêts et à titre subsidiaire, la désignation d'un expert pour chiffrer son préjudice. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il serait donc opportun d'attendre l'issue de cette procédure. La SAM A a conclu les 14 mai et 9 juillet 2014 au rejet des demandes de m. HE. LO.. En réponse à l'exception de nullité de l'exploit introductif d'instance, la banque indiquait avoir prévu dans ses statuts que son Conseil d'administration était bénéficiaire des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et qu'il n'avait pas été fait usage des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes permettant la nomination d'un mandataire personne physique. Sur la demande de sursis à statuer, la banque s'y opposait au motif que l'instance judiciaire que m. HE. LO. avait introduite le 26 mars 2014 n'aurait pour objet que de tenter vainement de régulariser a posteriori l'opposition au prix de vente. Or, la condition de fond de validité de l'opposition serait l'existence d'une créance certaine au jour où elle est pratiquée et non pas l'existence d'un simple principe de créance, qui en tout état de cause, ferait défaut en l'espèce. L'affaire était fixée à plaider sur la nullité de l'exploit d'assignation, pour l'audience du 2 octobre 2014. SUR QUOI : Attendu qu'aux termes de l'article 141 du Code de procédure civile, dont le non respect est sanctionné selon l'article 155 du même code par la nullité de l'acte, les sociétés de commerce sont, dans tout exploit, désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial ; Qu'ainsi, ce texte impose une identification du représentant conforme à la loi et aux statuts de la société ; Attendu en l'espèce que la société A est une société anonyme de droit monégasque, l'article 10 de l'ordonnance du 5 mars 1895 est applicable, ce texte disposant dans ses trois premiers alinéas que : « La société anonyme est administrée par des mandataires à temps, révocables, salariés ou gratuits, pris parmi les actionnaires. Les statuts peuvent prévoir l'obligation pour les actionnaires d'être propriétaires d'un nombre minimal d'actions affectées à la garantie de tous les actes de gestion. Ces actions son nominatives, inaliénables, frappées d'un timbre indiquant l'inaliénabilité et déposées dans la caisse sociale. Les administrateurs peuvent d'un commun accord, si les statuts le permettent, se substituer un mandataire étranger à la société et dont ils sont responsables envers elle. » ; Attendu que les statuts de la SAM A ne sont pas versés aux débats, mais que les parties s'accordent pour indiquer que leur article 11 prévoit que le Conseil d'administration aura les pouvoirs les plus étendus sans limitation ni réserve, pour agir au nom de la société et faire toutes opérations relatives à son objet ; Attendu que la société affirme ne pas avoir eu recours à la désignation d'un mandataire étranger ou administrateur délégué ; Que dès lors, à supposer en l'absence de production des statuts, que le Conseil d'administration soit bien le valable représentant de la société, encore faudrait-il que soit produite une décision émanant de cet organe approuvant l'introduction de la présence action judiciaire ; Qu'en effet, si en présence de dispositions statutaires relatives à de simples modalités de réunion des administrateurs, sans attribution de pouvoir spécifique, chaque administrateur peut exercer l'ensemble des pouvoirs de la société (Cour d'appel, 8 mars 2005), en vertu de l'article 10 de l'ordonnance du 5 mars 1895, tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque ce pouvoir est attribué exclusivement au Conseil d'administration ; Que si celui-ci ne peut, contrairement aux affirmations de la défenderesse, être assimilé à une personne morale, il n'en demeure pas moins que les décisions qui en émanent sont issues nécessairement d'un processus collégial, dont la preuve de l'existence doit être rapportée en l'espèce ; Qu'en conséquence, en l'absence d'une telle preuve, aucun procès-verbal ou délibération n'étant produit aux débats, il ne peut être affirmé que le Conseil d'administration représente valablement la société et l'acte introductif est donc entaché d'un vice ; Attendu que l'article 966 du Code de procédure civile dispose qu'aucune des nullités prévues par ledit code n'est comminatoire, ce qui fait donc obligation aux juridictions de les prononcer dès lors seulement qu'elles sont encourues, sans avoir à vérifier simultanément l'existence de griefs pouvant éventuellement en résulter pour la partie qui s'en prévaut ; Attendu en conséquence qu'il sera fait droit à l'exception de nullité de l'exploit d'assignation présenté par m. HE. LO. ; Attendu que la société A, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Prononce la nullité de l'exploit d'assignation en date du 28 janvier 2014 ; Condamne la SAM A aux dépens, avec distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 30 octobre 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.