Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 novembre 2014, n° 12726
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 novembre 2014, n° 12726 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 28 mai 2011, vers six heures du matin, a. BO., fonctionnaire de police de la Direction de la Sûreté Publique, surprend r. RU. BA. en train d'uriner sur la voie publique, au bas du passage dit de l'ancienne poterie, à Monaco. Selon le policier, l'individu le repousse lorsqu'il réitère son injonction de cesser ce comportement. Le déséquilibre provoque une chute d'environ 1,5 mètre par-dessus un muret, avec un traumatisme du côté gauche. Une patrouille identifie le défendeur, qui présente des signes d'ivresse et dont le test d'alcoolémie révèle un taux de 1,21 mg/l à 7 heures 14.
L'enquête pénale est classée sans suite. Un courrier du Substitut du Procureur Général du 8 septembre 2011 indique exclusivement que ce classement résulte de l'Ordonnance Souveraine n° 3.319 du 20 juin 2011 portant amnistie.
Par exploit du 16 septembre 2013, le policier et l'État de Monaco, employeur, assignent le défendeur en réparation. L'État réclame 1 742,24 euros d'indemnités journalières, 320,56 euros de frais médicaux et 1 500 euros de dommages et intérêts. Le policier réclame 5 000 euros. Le défendeur conclut au rejet des demandes et sollicite reconventionnellement 3 500 euros pour action judiciaire abusive. Il conteste avoir poussé le policier, invoque une différence de corpulence qui rendrait improbable le déséquilibre, produit l'attestation d'un tiers présent sur les lieux non évoqué dans l'audition du policier, et souligne le délai de deux ans et demi écoulé avant l'introduction de l'instance.
(non précisé dans la décision) : la date exacte de l'audition du défendeur par les enquêteurs n'est pas reprise au-delà de la mention de sa déposition du 28 mai 2011 à 14 heures 45.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si le défendeur a commis une faute civile à l'origine des blessures du policier, et si l'amnistie ainsi que le classement sans suite qui en découle font obstacle à cette qualification. Il devait en outre apprécier la force probante des déclarations de l'agent de police victime, lesquelles ne bénéficient pas, selon les motifs, de la présomption légale de vérité de l'article 56 du Code de procédure pénale.
Plusieurs questions secondaires se posaient : l'incidence du délai écoulé sur la détermination du préjudice, le fondement des préjudices indemnisables et le bien-fondé de la demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la responsabilité du défendeur sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, dont il rappelle le texte : « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il relève que la preuve de la faute, déniée par le défendeur, « peut être rapportée par tous moyens s'agissant d'un fait juridique ».
Le raisonnement se déroule en trois temps.
En premier lieu, le classement sans suite ne fait pas obstacle à l'action civile. Le tribunal relève que l'avis de classement « mentionne exclusivement » l'amnistie et qu'il ne comporte aucune appréciation sur le caractère insuffisamment caractérisé de l'infraction. Il en déduit que le classement est « sous-tendu par la conviction qu'aucune peine supérieure aux quanti[t]és sus-indiqués n'aurait été prononcée », et qu'il demeure « sans préjudice du principe d'une action civile à la diligence du plaignant et sans influence sur la faute civile recherchée ».
En deuxième lieu, le tribunal qualifie les déclarations du policier. Au regard des articles 56 et 57 du Code de procédure pénale, les faits relevant d'une qualification délictuelle, dans lesquels l'agent est « impliqué en tant que victime potentielle », relèvent de l'article 57 et non de l'article 56. Les propos ne bénéficient donc pas de la présomption légale de vérité attachée aux procès-verbaux de constatation de contraventions.
**En troisième l
Responsabilité civile délictuelle - Agent de police bousculé par un contrevenant - Classement sans suite de l'enquête pénale - Amnistie - Absence d'incidence sur la faute civile - Valeur probante des déclarations de l'agent de police victime - Présomption légale de vérité (non). Le demandeur, agent de police, affirme qu'il a surpris le défendeur en train d'uriner sur la voie publique et, qu'à cette occasion, ce dernier l'a poussé, occasionnant sa chute et des blessures. Certes, l'enquête pénale a abouti à un classement sans suite. Cependant, ce classement étant motivé exclusivement par les dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 3.319 du 20 juin 2011 portant amnistie, le défendeur ne saurait en déduire qu'aucune infraction n'est constituée à son encontre. En tout état de cause, ce classement est sans incidence sur la faute civile recherchée en l'espèce. S'agissant de la valeur probante des déclarations du demandeur recueillies lors de l'enquête pénale, elles s'inscrivent dans le cadre des dispositions de l'article 57 du Code de procédure pénale, s'agissant de faits pouvant recevoir une qualification délictuelle et pour lesquels l'agent est impliqué en tant que victime potentielle. Ainsi, ses propos ne bénéficient pas de la présomption légale de vérité de l'article 56 du Code de procédure pénale. Il reste qu'ils sont corroborés par l'incohérence des déclarations du défendeur qui reconnaît l'intervention du demandeur tout en niant l'avoir bousculé. Il convient donc de retenir que le défendeur a commis une faute à l'origine des blessures du demandeur. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 2014 En la cause de : Monsieur a. BO., Fonctionnaire de Police au sein de la Direction de la Sûreté Publique de la Principauté de Monaco, né le 14 décembre 1969 à Montpellier, de nationalité française, demeurant X1 06500 GORBIO ; L'ÉTAT DE MONACO, représenté au sens de l'article 139 du Code de procédure civile par Son Excellence M. le Ministre d'État, demeurant Palais du Gouvernement, Place de la Visitation à Monaco-Ville, pris en sa qualité d'employeur de M. a. BO. ; DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Monsieur r. RU. BA., né le 7 novembre 1965 à Monaco, de nationalité italienne, employé de jeux, demeurant X2 à Monaco ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 16 septembre 2013, enregistré (n° 2014/000091) ; Vu les conclusions de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de r. RU. BA., en date des 11 décembre 2013, 18 avril 2014 et 9 juillet 2014 ; Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom d a. BO. et de l'ÉTAT DE MONACO, en date des 27 février 2014 et 26 juin 2014 ; À l'audience publique du 9 octobre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 6 novembre 2014 ; FAITS ET PROCÉDURE Par acte en date du 16 septembre 2013, a. BO., fonctionnaire de police au sein de la Direction de la Sûreté Publique de Monaco et l'État de Monaco ont fait citer r. RU. BA. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant sa condamnation au paiement d'une somme totale de 8.562,80 euros, se décomposant de la manière suivante : Au bénéfice de l'État de Monaco :