Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 novembre 2014, n° 12727
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 novembre 2014, n° 12727 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 25 octobre 2012, M^me^ veuve BR. a assigné c. OR. et f. OR. en paiement solidaire de 30.000 euros, avec intérêts au taux de 3 % à compter du 15 avril 2010, outre 3.000 euros de dommages-intérêts. Elle fonde sa demande sur un prêt consenti le 15 avril 2010 à c. OR., remboursable dans un délai d'un à deux ans, et sur un cautionnement attribué à f. OR., père de l'emprunteuse. Cet engagement résulte d'un acte sous seing privé intitulé « reconnaissance de dette », daté du 15 avril 2010.
f. OR. étant décédé en cours d'instance, le 16 octobre 2013, la procédure a été interrompue en application de l'article 389 du Code de procédure civile. Elle a été reprise par acte du 28 mars 2014, délivré à m. OR. et t. OR. en leur qualité d'héritiers. Ceux-ci ont opposé leur renonciation à succession. c. OR., de son côté, a soulevé l'irrecevabilité de la reprise faute d'avoir été appelée à l'instance, puis est intervenue volontairement par conclusions. Sur le fond, elle a demandé un sursis à statuer, dans l'attente des propositions de la Commission de surendettement des particuliers ouverte en France, et, à titre subsidiaire, des délais de paiement.
Le tribunal a ordonné la jonction des deux instances, connexes, enrôlées sous les numéros 2013/000198 et 2014/000560.
Question de droit
Le jugement répond à cinq questions distinctes :
- Une partie omise dans l'acte de reprise d'instance peut-elle régulariser sa situation par une intervention volontaire ?
- Un héritier qui a mandaté un notaire pour renoncer à la succession, sans déclaration au greffe général, peut-il être regardé comme ayant renoncé ?
- Un cautionnement constaté par un acte rédigé de la main de l'emprunteuse, sans mention « bon » ou « approuvé », est-il valablement formé au regard de l'article 1173 du Code civil ?
- Une procédure de surendettement engagée en France justifie-t-elle un sursis à statuer sur l'action en paiement ?
- Des délais de paiement peuvent-ils être accordés à un débiteur dont la situation est très obérée ?
Solution et dispositif
Sur la reprise d'instance. Le tribunal relève que c. OR. n'a pas été rappelée dans l'acte de reprise. Il estime toutefois que son intervention volontaire par conclusions la rend partie à l'instance reprise, « en tant que de besoin ». La fin de non-recevoir est écartée et l'acte de reprise est déclaré recevable.
Sur la renonciation à succession. Le tribunal rappelle que « l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier » (article 666 du Code civil) et que la renonciation « ne se présume pas » et s'effectue au greffe général (articles 665 du Code civil et 932 du Code de procédure civile). t. OR. a produit l'acte de renonciation enregistré le 23 avril 2014, sa renonciation est donc établie. m. OR. n'a produit qu'un mandat donné le 26 juillet 2014 à un notaire, sans justifier de la déclaration au greffe général. Il n'est donc pas considéré comme ayant reno
Procédure civile - Interruption d'instance due au décès de l'une des parties - Reprise d'instance - Omission d'appeler un héritier - Intervention volontaire - Partie à l'instance (oui) - Incident relatif à l'instance - Sursis à statuer (non). Cautionnement - Irrégularité (oui) - Défaut de mention manuscrite. Prêt - Délais de paiement (non). S'il est exact que la partie n'a pas été rappelée à l'instance dans l'acte de reprise, son intervention volontaire, par conclusions, fait d'elle une partie à l'instance ainsi reprise. Le défunt n'est l'auteur d'aucune mention manuscrite de l'acte portant reconnaissance de dette et engagement de caution à l'exception de sa signature, dont l'authenticité est par ailleurs contestée. Le texte a été rédigé par l'un de ses enfants, il ne comporte aucune mention de type « bon » ou « approuvé ». Il en résulte que l'acte litigieux est irrégulier et n'a pas, dans ces conditions, engagé valablement le défunt et donc ses héritiers. La juridiction monégasque n'est nullement tenue par les décisions rendues en France par la Commission de surendettement des particuliers. L'article L 331-3-1 du Code de la consommation français n'interdit pas au créancier de poursuivre le débiteur en justice aux fins d'obtenir un titre exécutoire. Une décision de condamnation ne mettant pas obstacle à un aménagement de la dette, un sursis à statuer serait sans objet et n'aurait qu'un effet purement dilatoire. Le prêt n'étant contesté ni dans son montant ni dans son principe, l'emprunteuse doit être condamnée, sans qu'il soit possible de lui accorder des délais de paiement au regard de sa situation très obérée. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 2014 I - En la cause n° 2013/000198 (assignation du 25 octobre 2012) de : Mme m-l. SA. AS. veuve BR., née le 14 mars 1936 à SARAGOSSE (Espagne), de nationalité française, retraitée, demeurant X1, 06320 LA TURBIE ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Roland TAMISIER, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : Mlle c. OR., demeurant X, 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ; M. f. OR., né le 18 novembre 1937 à ROUVROY (Pas-de-Calais), demeurant X2 à Monaco, décédé le 16 octobre 2013 ; Bénéficiaires de l'assistance judiciaire selon décision du bureau n° 18 BAJ 13 et n° 28 BAJ 13 du 13 décembre 2012 ; DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; II - En la cause n° 2014/000560 (assignation du 28 mars 2014) de : Mme m-l. SA. AS. veuve BR., née le 14 mars 1936 à SARAGOSSE (Espagne), de nationalité française, retraitée, demeurant X3, 06320 LA TURBIE ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Roland TAMISIER, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : M. m. OR., demeurant X4, 20137 PORTO VECCCHIO ; M. t. OR., demeurant X5, 74140 SCIEZ ; tous deux pris en leur qualité d'héritiers de feu f. OR., DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Nicolas MATTEI, avocat au barreau de Nice, Mlle c. OR., demeurant X, 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ; INTERVENANTE VOLONTAIRE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 25 octobre 2012, enregistré (n° 2013/000198) ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 28 mars 2014, enregistré (n° 2014/000560) ; Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de c. OR. et f. OR., en date des 13 mars 2013, 9 juin 2013 et 12 septembre 2014 ; Vu les conclusions de Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur, au nom de m-l. SA. AS. veuve BR., en date des 24 avril 2013 et 25 juillet 2014 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de t. OR. et m. OR., en date des 26 juin 2014 et 2 octobre 2014 ; À l'audience publique du 9 octobre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 6 novembre 2014 ; FAITS ET PROCÉDURE Par exploit d'huissier délivré le 25 octobre 2012, m-l. SA. AS. veuve BR. a fait assigner c. OR. et f. OR. afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme principale de 30.000 euros, avec intérêts au taux de 3 % à compter du 15 avril 2010, outre 3.000 euros à titre de dommages-intérêts. f. OR. étant décédé en cours d'instance, celle-ci a été interrompue, conformément aux dispositions de l'article 389 du Code civil. Elle a été reprise par l'effet de l'acte d'huissier délivré le 28 mars 2014, par lequel m-l. SA. AS. veuve BR. a dénoncé à m. OR. et t. OR., en leur qualité d'héritiers de f. OR., l'acte introductif du 25 octobre 2012 et sollicité leur condamnation solidairement avec c. OR. au paiement des sommes énoncées dans l'assignation susvisée. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES À l'appui de sa demande, m-l. SA. AS. veuve BR. expose : que le 15 avril 2010, elle et son époux, aujourd'hui décédé, ont consenti à c. OR. un prêt, d'un montant de 30.000 euros, remboursable moyennant des intérêts au taux annuel de 3 %, dans un délai d'un à deux ans ; que ce prêt était garanti par le cautionnement personnel de f. OR., père de l'emprunteuse ; que cet engagement a été matérialisé par la signature d'un acte sous seing privé, intitulé « reconnaissance de dette », daté du 15 avril 2010 et signé de la bénéficiaire, des prêteurs et du garant ; qu'en dépit de multiples relances et d'un courrier recommandé adressé le 19 juin 2012 à f. OR. et réceptionné le 2 juillet 2012, la dette n'a jamais été acquittée. Dans leurs premières écritures, c. OR. et f. OR. n'ont contesté ni le principe ni le quantum de la créance en principal mais ont formulé : à titre principal, une demande de sursis à statuer, au motif que c. OR. fait l'objet d'une procédure de surendettement des particuliers, ouverte en France, et qu'il convient d'attendre les propositions de la Commission de surendettement ; à titre subsidiaire, une demande de délais de paiement, en raison des difficultés financières tant du débiteur principal que de la caution. Ils ont conclu en outre au rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts formée à leur encontre. En réplique, m-l. SA. AS. veuve BR. fait valoir : qu'outre le fait que la juridiction monégasque n'est nullement tenue par les décisions de la Commission susmentionnée, la procédure de surendettement des particuliers concerne les voies d'exécution et ne fait pas obstacle à l'obtention d'une condamnation judiciaire au paiement de la dette ; qu'il n'existe aucune perspective de retour des débiteurs à meilleur fortune, de sorte que l'octroi de délais de paiement serait sans objet. Dans le dernier état de leurs écritures, m. OR. et t. OR. concluent au rejet des prétentions adverses et réclament reconventionnellement la condamnation de m-l. SA. AS. veuve BR. au paiement de la somme de 1.500 euros chacun à titre de dommages-intérêts, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Ils font valoir : à titre principal, qu'ayant tous deux renoncé à la succession de leur père, ils n'ont pas la qualité d'héritiers et ne sauraient être tenus des dettes contractées par f. OR. ; à titre subsidiaire, que l'engagement de caution invoqué est irrégulier en ce qu'il a en réalité été contracté par la seule c. OR., laquelle est le véritable auteur de la signature prétendument apposée par son père sur l'acte de reconnaissance de dette litigieux. Dans le dernier état de ses écritures, c. OR. soulève l'irrecevabilité de la procédure de reprise d'instance au motif qu'elle n'y est pas partie. Elle entend du reste y intervenir volontairement. Sur le fond, elle conteste les allégations selon lesquelles elle a engagé son père à son insu et maintient ses demandes de sursis à statuer et, subsidiairement, de délais de paiement. En réplique, m-l. SA. AS. veuve BR. relève que, de son vivant, f. OR. n'a jamais contesté la validité de son engagement de caution et prend acte de la renonciation à succession de t. OR. ; Elle n'a pas déposé de nouvelles écritures suite aux démarches en vue de renoncer à la succession entreprises par m. OR.. MOTIFS DE LA DÉCISION La connexité existant entre les deux instances commande d'en ordonner la jonction. Sur la recevabilité de la reprise d'instance L'article 389 du Code de procédure civile prévoit que « l'instance sera interrompue par le décès de l'une des parties (…) ». L'article 392 du même code dispose qu'elle « sera reprise par un exploit d'assignation, si elle ne l'est par les parties d'un commun accord. Sur cette reprise, il sera procédé suivant les derniers errements ». Il est en l'espèce constant que l'un des défendeurs à l'instance introduite par acte du 25 octobre 2012, f. OR., est décédé le 16 octobre 2013. Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, ce décès, notifié aux parties le 21 octobre 2013, a eu pour effet d'interrompre l'instance à cette date. L'instance a été reprise par la délivrance à m. OR. et t. OR. le 28 mars 2014, à la requête de m-l. SA. AS. veuve BR., d'un acte d'huissier intitulé « assignation en reprise d'instance » et énonçant expressément qu'il contient dénonce aux requis de l'assignation initialement délivrée le 25 octobre 2012 à c. OR. et à f. OR.. S'il est exact que c. OR. n'a pas été rappelée à l'instance dans cet acte de reprise, son intervention volontaire, par conclusions déposées le 15 septembre 2014, fait d'elle, en tant que de besoin, une partie à l'instance ainsi reprise. C'est donc en vain qu'elle soulève l'irrecevabilité tirée du moyen selon lequel elle ne serait pas partie à l'instance. Il s'ensuit que l'acte en reprise d'instance et les demandes formées à l'encontre de c. OR. sont parfaitement recevables. Sur les demandes formées à l'encontre de m. OR. et t. OR. Aux termes de l'article 666 du Code civil, l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Il en résulte qu'il n'est pas tenu des dettes et charges de la succession. Les articles 665 du Code civil et 932 du Code de procédure civile prévoient que la renonciation à succession ne se présume pas et s'effectue auprès du greffe général, sur le registre tenu à cet effet. S'agissant de t. OR. En l'espèce, t. OR. verse aux débats : le mandat daté du 14 avril 2014 qu'il a confié à Maître CROVETTO-AQUILINA, notaire à Monaco, aux fins de renoncer pour son compte à la succession de son père, f. OR. ; l'acte de renonciation à succession enregistré le 23 avril 2014 au greffe général de la Cour d'appel et des tribunaux de la Principauté de Monaco. La renonciation de l'intéressé à la succession de son père est donc bien démontrée. Il en ressort que t. OR. n'a pas la qualité d'héritier de f. OR. et ne saurait en conséquence faire l'objet d'une quelconque condamnation au paiement des dettes contractées par son père. S'agissant de m. OR. La partie demanderesse n'a pas déposé de nouvelles écritures en réplique au moyen de défense tiré de la renonciation à succession de m. OR., ce dont il faut conclure qu'elle maintient ses demandes à son encontre. Pour sa part, m. OR. verse aux débats le mandat daté du 26 juillet 2014 qu'il a confié à Maître CROVETTO-AQUILINA, notaire à Monaco, aux fins de renoncer pour son compte à la succession de son père, f. OR. Il expose que les formalités subséquentes de déclaration seraient en cours. En revanche, il n'allègue ni ne justifie avoir fait procéder à la déclaration au greffe général requise par les articles susmentionnés. Dans ces conditions, il ne peut, à ce jour, être considéré comme ayant renoncé à la succession de son père, f. OR. Ce premier moyen étant écarté, il convient d'examiner les moyens de fond relatifs à la réalité et à la validité de l'engagement de caution prétendument contracté par f. OR.