jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 6 novembre 2014, Mme m-l. SA. AS. veuve BR. c/ Mlle c. OR. Et autres
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 novembre 2014, n° 12727 > **Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 novembre 2014, n° 12727 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/11-06-12727))** ## Faits et procédure Par exploit du 25 octobre 2012, M^me^ veuve BR. a assigné c. OR. et f. OR. en paiement solidaire de 30.000 euros, avec intérêts au taux de 3 % à compter du 15 avril 2010, outre 3.000 euros de dommages-intérêts. Elle fonde sa demande sur un prêt consenti le 15 avril 2010 à c. OR., remboursable dans un délai d'un à deux ans, et sur un cautionnement attribué à f. OR., père de l'emprunteuse. Cet engagement résulte d'un acte sous seing privé intitulé « reconnaissance de dette », daté du 15 avril 2010. f. OR. étant décédé en cours d'instance, le 16 octobre 2013, la procédure a été interrompue en application de l'article 389 du Code de procédure civile. Elle a été reprise par acte du 28 mars 2014, délivré à m. OR. et t. OR. en leur qualité d'héritiers. Ceux-ci ont opposé leur renonciation à succession. c. OR., de son côté, a soulevé l'irrecevabilité de la reprise faute d'avoir été appelée à l'instance, puis est intervenue volontairement par conclusions. Sur le fond, elle a demandé un sursis à statuer, dans l'attente des propositions de la Commission de surendettement des particuliers ouverte en France, et, à titre subsidiaire, des délais de paiement. Le tribunal a ordonné la jonction des deux instances, connexes, enrôlées sous les numéros 2013/000198 et 2014/000560. ## Question de droit Le jugement répond à cinq questions distinctes : 1. Une partie omise dans l'acte de reprise d'instance peut-elle régulariser sa situation par une intervention volontaire ? 2. Un héritier qui a mandaté un notaire pour renoncer à la succession, sans déclaration au greffe général, peut-il être regardé comme ayant renoncé ? 3. Un cautionnement constaté par un acte rédigé de la main de l'emprunteuse, sans mention « bon » ou « approuvé », est-il valablement formé au regard de l'article 1173 du Code civil ? 4. Une procédure de surendettement engagée en France justifie-t-elle un sursis à statuer sur l'action en paiement ? 5. Des délais de paiement peuvent-ils être accordés à un débiteur dont la situation est très obérée ? ## Solution et dispositif **Sur la reprise d'instance.** Le tribunal relève que c. OR. n'a pas été rappelée dans l'acte de reprise. Il estime toutefois que son intervention volontaire par conclusions la rend partie à l'instance reprise, « en tant que de besoin ». La fin de non-recevoir est écartée et l'acte de reprise est déclaré recevable. **Sur la renonciation à succession.** Le tribunal rappelle que « l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier » (article 666 du Code civil) et que la renonciation « ne se présume pas » et s'effectue au greffe général (articles 665 du Code civil et 932 du Code de procédure civile). t. OR. a produit l'acte de renonciation enregistré le 23 avril 2014, sa renonciation est donc établie. m. OR. n'a produit qu'un mandat donné le 26 juillet 2014 à un notaire, sans justifier de la déclaration au greffe général. Il n'est donc pas considéré comme ayant reno
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