jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 6 novembre 2014, Madame r. NO. c/ La société anonyme monégasque A
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 novembre 2014, n° 12728 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 novembre 2014, n° 12728 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/11-06-12728)) ## Faits et procédure Par acte authentique reçu par notaire le 26 juillet 2012, Mme r. NO., de nationalité française et domiciliée à Nice, a conclu une promesse de vente avec la société anonyme monégasque A. Le bien concerné était un appartement et un garage situés à Roquebrune-Cap-Martin, pour un prix de 515.820 euros. La promesse était soumise à plusieurs conditions suspensives, dont l'obtention par l'acquéreur, société de promotion immobilière, d'un permis de construire définitif. L'acte prévoyait également une indemnité d'immobilisation de 25.791 euros, équivalant à 5 % du prix, due par le bénéficiaire en cas de non-réitération, « quelque soit la cause de cette non réitération ». Aucun acte réitératif n'a été dressé. Après une sommation de payer restée infructueuse le 25 juillet 2013, la promettante a assigné la SAM A le 25 avril 2014 devant le Tribunal de Première Instance de Monaco. Elle sollicitait le paiement de l'indemnité d'immobilisation, les intérêts au taux légal et 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. La défenderesse a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction monégasque, sur le fondement de l'article 23 de la promesse, qui stipule que « les parties soussignées » conviennent « de soumettre tous les litiges pouvant survenir entre elles aux Tribunaux de Nice ». Elle a sollicité le renvoi de la demanderesse devant les juridictions niçoises, ainsi que 3.000 euros de dommages et intérêts pour abus de procédure. La demanderesse a répliqué que la clause avait été stipulée dans son seul intérêt et qu'elle pouvait donc y renoncer en application de l'article 2 du Code de procédure civile. Elle a demandé le rejet de l'exception et, par demande additionnelle, 3.000 euros de dommages et intérêts. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première porte sur la validité et l'efficacité d'une clause attributive de compétence insérée dans une promesse de vente immobilière, dont l'immeuble est situé hors de Monaco, entre une personne physique étrangère et une société monégasque. La seconde, plus spécifique, est de savoir si le demandeur peut unilatéralement renoncer à une telle clause au motif qu'elle aurait été stipulée dans son intérêt exclusif, ce qui conduirait à retenir la compétence de son « juge naturel », en l'espèce le juge monégasque. Le tribunal doit donc déterminer si la clause est opposable au demandeur, et, dans l'affirmative, à quelles conditions la qualification d'« intérêt exclusif » peut la rendre disponible pour ce dernier. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la compétence de la clause. Il juge qu'elle est valable en droit international privé monégasque, dès lors qu'elle régit un contentieux international, qu'elle ne fait échec à aucune compétence territoriale impérative et qu'elle n'a pas trait à l'état des personnes. Il estime que l'imprécision du terme « Tribunaux de Nice » n'affecte pas sa validité, le droit français permettant de déterminer la juridiction spécialement compétente, point non discuté par les parties. Sur le fond de l'argument de la demanderesse, le tribunal énonce que la notion d'intérêt exclusif « doit en conséquence être interprétée strictement » et qu'elle « n'est dès lors pas caractérisée dans le cas où les parties ont un intérêt commun ». Il ajoute que le seul fait que la clause désigne le tribunal du domicile de l'une des parties ne suffit pas à établir cet intérêt exclusif. La volonté commune d'avantager l'une des parties doit « ressorte clairement, soit des termes de la clause, soit de l'ensemble des indices relevés dans le contrat ou des circonstances ayant entouré la conclusion de celui-ci ». Appliquant ce standard, le tribunal relève plusieurs éléments : le contrat se réfère au droit français (Code civil et Code général des impôts) ; le bien est situé dans le ressort des juridictions niçoises ; la vente immobilière est une matière « particulièrement réglementée » dans le pays de situation de l'immeuble ; la demanderesse n'établ
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