TPI de Monaco, 13 novembre 2014, n° 12736
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 novembre 2014, n° 12736 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque B m. RU. a fait l'objet d'une constatation de cessation des paiements le 28 juillet 2000, M. Christian B. étant désigné syndic. La liquidation des biens a été prononcée le 21 mars 2002. Un état des créances a été arrêté par ordonnance du juge-commissaire du 25 février 2002, à hauteur de 2.307.367,67 euros, « sous réserve des droits non encore liquidés, des admissions provisionnelles et des réclamations ».
La société anonyme monégasque A avait déclaré une créance chirographaire de 2.317.649,13 euros. Elle a été admise à titre provisionnel « pour un euro », dans l'attente d'une expertise. Cette expertise, ordonnée en référé le 15 novembre 2000 puis poursuivie dans le cadre d'un contentieux plus large, concernait le lot n° 16.3 « courants faibles » du chantier du X, réalisé par un groupement momentané d'entreprises auquel appartenaient les deux sociétés. L'expert a rendu ses conclusions en 2008. Il a retenu qu'un montant de 68.848,43 euros HT demeurait dû par la société débitrice à la société A. Il n'a pas examiné les situations n° 16, 17, 18 et 19, qui, selon le syndic, représenteraient 324.328,38 euros dus par la société A à la société débitrice.
Une instance en référé introduite par l'État de Monaco le 2 juin 2009 a conduit, par ordonnance du 5 mars 2010, au rejet de l'ensemble des demandes, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 21 juin 2011. Le syndic a conclu à titre principal à la compensation entre le montant expertisé et les situations 16 à 19, « conformément aux articles 1137 et suivants du Code civil », avec rejet en totalité de la production de la société A. À titre subsidiaire, il a sollicité la confirmation de ce que les situations 16 à 19 restaient dues par la société A. La société A, désormais en liquidation amiable, a demandé son admission définitive pour 68.848,43 euros HT.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer l'étendue du pouvoir du juge saisi sur le fondement de l'article 472 du Code de commerce, lorsqu'il est seulement appelé à fixer les créances déclarées. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si le mécanisme de la compensation avec une créance connexe détenue par le débiteur de la procédure collective pouvait être mis en œuvre à ce stade, alors que l'existence même de la dette opposée au créancier était contestée.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la créance n'est contestée « ni dans son principe ni dans son montant » en ce qui concerne le montant de 68.848,43 euros HT. Il écarte la compensation au motif que « l'existence même d'une dette du créancier déclarant envers la société débitrice n'est pas établie ». Le chapeau
Faillite - Admission des créances - Pouvoir du tribunal dans le cadre de l'article 472 du Code de commerce - Compensation avec une dette du créancier (non). La créance n'étant pas contestée dans son principe et son montant, il convient, en application de l'article 472 du Code de commerce, d'admettre cette créance au passif de la liquidation des biens, sans faire jouer le mécanisme de la compensation dès lors que l'existence même d'une dette du créancier déclarant envers la société débitrice n'est pas établie. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2014 LE TRIBUNAL, Statuant en application de l'article 472 du Code de commerce, dans le cadre de la liquidation des biens de la SAM B m. RU. ; La société anonyme monégasque A, ADMISE PROVIONNELLEMENT, ayant élu domicile en l'étude de Maître Franck MICHEL, avocat-défenseur et plaidant par ledit avocat-défenseur ; La société anonyme monégasque B m. RU. dont le siège social se trouve X1 à Monaco, M. Christian B., Syndic, demeurant X2 à Monaco, Vu l'admission provisionnelle de la SAM A au passif de la SAM B m. RU., dont la cessation des paiements a été judiciairement constatée le 28 juillet 2000 et la liquidation des biens prononcée le 21 mars 2002 ; Vu le dépôt de l'état des créances en date du 1er février 2002 et sa publication au Journal de Monaco du 8 février 2002 ; Vu l'ordonnance du juge commissaire en date du 25 février 2002 ayant arrêté l'état des créances ; Vu les lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 25 février 2002 émanant du Greffe Général et relatives à la présente instance ; Vu le rapport du juge commissaire, en date du 19 avril 2002 ; Vu les conclusions de M. Christian B., ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la SAM B m. RU., en date des 14 avril 2011, 8 mars 2013, 7 février 2014, 9 mai 2014, 24 juin 2014 et 4 juillet 2014 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date des 10 mai 2013, 7 mars 2014, 13 juin 2014 et 16 septembre 2014 ; À l'audience publique du 3 octobre 2014, le Syndic Christian B., Maître Franck MICHEL, avocat-défenseur au nom de la SAM A ont été entendus en leurs explications et le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 13 novembre 2014 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Par jugement en date du 28 juillet 2000, le Tribunal de Première Instance a constaté la cessation des paiements de la SAM B m. RU. et désigné Christian B. en qualité de syndic. Par jugement en date du 21 mars 2002, cette même juridiction a prononcé la liquidation des biens de ladite société. Par ordonnance en date du 25 février 2002, le Juge commissaire a procédé à l'arrêté de l'état des créances à la somme de 2.307.367,67 euros, sous réserve des droits non encore liquidés, des admissions provisionnelles et des réclamations. La société anonyme monégasque A qui avait déclaré une créance chirographaire d'un montant de 2.317.649,13 euros, était admise pour un euro, à titre provisionnel, en l'état d'une expertise en cours. La cause était renvoyée devant le Tribunal de Première Instance, statuant en vertu des dispositions de l'article 472 du Code de commerce et se voyait placée au rôle général. Elle était appelée annuellement jusqu'au 27 mars 2009, date d'un premier rappel, avant d'être de nouveau placée dans le circuit du rôle général. L'affaire était définitivement rappelée le 25 janvier 2012 et faisait alors l'objet de renvois aux fins de conclusions des parties jusqu'à l'audience du 3 octobre 2014. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 juillet 2014, Christian B., ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la SAM B m. RU. sollicitait :