Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2014, n° 12740
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2014, n° 12740 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 20 mai 2014, l'État de Monaco, représenté par l'Administration des Domaines, a fait citer M. h. GI. devant le Tribunal de première instance. Le demandeur sollicitait le constat de l'état de cessation des paiements de son débiteur, faute pour celui-ci d'avoir acquitté une dette qui lui était réclamée. L'acte mentionnait, en application de l'article 136 du Code de procédure civile, la profession du défendeur en ces termes : « artisan taxi ».
À l'origine de la procédure se trouvait un jugement rendu par défaut le 10 octobre 2013, qui avait condamné M. GI. à payer à l'État la somme de 12.505,39 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2013. Cette créance résultait d'une dette locative née d'un contrat de bail portant sur un appartement domanial. Le jugement avait été signifié le 11 décembre 2013 en mairie. Un commandement de payer, délivré le 26 mars 2014, était demeuré infructueux. Au jour de la citation, la dette s'élevait, selon le demandeur, à 24.354,09 euros. Le demandeur faisait valoir que l'exécution du titre s'était révélée impossible et qu'il était à craindre que le débiteur ne soit pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le défendeur n'a comparu à aucune des audiences, celles des 5 juin, 3 octobre et 7 novembre 2014. Lors de l'audience du 7 novembre 2014, le ministère public a requis que le tribunal se déclare incompétent, au motif que M. GI. ne serait pas commerçant. Le jugement a été mis en délibéré au 20 novembre 2014.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si une personne exerçant la profession de chauffeur de taxi, qualifiée d'« artisan taxi » dans l'acte introductif d'instance, peut être soumise à la procédure collective de règlement du passif prévue par le Code de commerce, lorsque le créancier demande le constat de son état de cessation des paiements.
Cette interrogation engageait en réalité le champ d'application ratione personae du droit des procédures collectives, tel qu'il résulte de l'article 408 du Code de commerce. Ce texte subordonne l'ouverture de la procédure à deux conditions cumulatives : la qualité de personne exerçant, « même en fait », une activité commerciale, et l'état de cessation des paiements. Le tribunal devait donc vérifier, au préalable, si la première condition était remplie.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande. Il retient que « ces dispositions excluent a contrario du champ d'application du droit des procédures collectives toute personne non commerçante, notamment les artisans ». Il examine ensuite successivement la preuve de la qualité de commerçant en droit, puis celle de l'exercice d'une activité commerciale en fait.
S'agissant de la qualité juridique, le tribunal relève que « l'État de Monaco ne verse aux débats aucune pièce susceptible de démontrer qu'h. GI. exercerait une activité commerciale, aucun extrait RCI qui mentionnerait une telle qualité n'en faisant état ». L'absence d'inscription au registre du commerce et de l'industrie est donc relevée comme un élément déterminant.
S'agissant de l'activité en fait, le tribunal estime qu'« il n'est pas non plus démontré qu'il exercerait, en fait, une activité commerciale, l'activité de chauffeur de taxi étant par nature artisanale, sauf à démontrer l'emploi de salariés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Statuant par défaut ; Constate qu'il n'est pas démontré qu'h. GI. exercerait une activité commerciale au sens de l'article 408 du Code de commerce ; Déboute en conséquence l'État de Monaco des fins de sa demande en constatation de la cessation des paiements d h. GI. ; Condamne l'État de Monaco aux dépens ; »
Le jugement se fonde par ailleurs sur l'article 211 du Code de procédure civile, qui organise le prononcé du défaut lorsque le défendeur ne comparaît pas. Le tribunal relève que la citation a été régulièrement effectuée par dépôt en mairie, conformément à l'article 148, alinéa 3, du même code, l'acte n'ayant pas été remis à la personne du défendeur et son retrait n'étant pas établi.
Portée et enseignement pratique
La décision présente, sur le plan méthodique, deux apports principaux.
En premier lieu, elle rappelle que la qualité de commerçant est une condition
Procédures collectives – Champ d'application Aux termes de l'article 211 du Code de procédure civile, le défaut est prononcé sur l'appel de la cause et les conclusions du demandeur sont adjugées en même temps si elles se trouvent justes et bien vérifiées. Aux termes de l'article 408 du Code de commerce, toute personne physique ou morale, tout groupement d'intérêt économique qui, exerçant même en fait une activité commerciale, se trouve en état de cessation des paiements, quelle que soit la nature de la créance, est soumis à une procédure collective de règlement du passif. Ces dispositions excluent a contrario du champ d'application du droit des procédures collectives toute personne non commerçante, notamment les artisans. En l'espèce, l'État de Monaco ne verse aux débats aucune pièce susceptible de démontrer qu'h. GI. exercerait une activité commerciale, aucun extrait RCI qui mentionnerait une telle qualité n'en faisant état. Il n'est pas non plus démontré qu'il exercerait, en fait, une activité commerciale, l'activité de chauffeur de taxi étant par nature artisanale, sauf à démontrer l'emploi de salariés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, l'État de Monaco sera donc débouté de ses demandes et supportera les dépens de la présente instance. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2014 En la cause de : L'ÉTAT DE MONACO (Administration des Domaines), représenté au sens de l'article 139 du Code de procédure civile par Monsieur le Ministre d'État, sis Palais du Gouvernement, Place de la Visitation - Monaco-Ville, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. h. GI., né le 3 juillet 1944 à Monaco, de nationalité monégasque, artisan taxi, demeurant et domicilié « X », X1 à Monaco, DÉFENDEUR, DEFAILLANT, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 mai 2014, enregistré (n° 2014/000599) ; À l'audience publique du 7 novembre 2014, Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur pour l'État de Monaco a été entendu en sa plaidoirie et le ministère public en ses observations, nul n'ayant comparu pour h. GI., défendeur défaillant, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 20 novembre 2014 ; Par acte en date du 20 mai 2014, l'État de Monaco faisait citer h. GI. devant le Tribunal de Première Instance (en mentionnant comme profession de celui-ci, en application de l'article 136 du Code de procédure civile, « artisan taxi ») en sollicitant, que soit constaté son état de cessation des paiements, faute de paiement de sa dette à la barre. À l'appui de ses demandes, l'État de Monaco indiquait que par jugement rendu par défaut en date du 10 octobre 2013, le Tribunal de Première Instance avait condamné h. GI. à lui payer une somme de 12.505,39 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2013, s'agissant d'une dette locative en exécution d'un contrat de bail portant sur un appartement domanial. Cette décision était signifiée le 11 décembre 2013, en mairie. Un commandement de payer était délivré le 26 mars 2014, demeuré infructueux. L'État de Monaco précisait qu'au jour de la citation, la dette d h. GI. s'élèverait à la somme de 24.354,09 euros et que le jugement du 10 octobre 2013 n'ayant pu être exécuté, il serait à craindre que ce débiteur ne soit dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. À l'audience du 5 juin 2014, h. GI. n'a pas comparu, tout comme aux audiences du 3 octobre et 7 novembre 2014, où la question de sa qualité de commerçant a été abordée. À l'audience du 7 novembre 2014, M. le Procureur Général a requis l'incompétence du Tribunal de Première Instance, dans la mesure où h. GI. ne serait pas commerçant. SUR QUOI : Attendu qu'h. GI. a été régulièrement cité, conformément aux dispositions de l'article 148 alinéa 3 du Code de procédure civile et qu'il n'apparaît pas que l'acte déposé en mairie ait été retiré ; Que l'acte n'a pas été remis à la personne du défendeur, ni à un quelconque représentant, et qu'il n'est pas établi qu'il en ait eu connaissance, il sera donc statué par défaut à l'encontre d h. GI. ; Attendu qu'aux termes de l'article 211 du Code de procédure civile, le défaut est prononcé sur l'appel de la cause et les conclusions du demandeur sont adjugées en même temps si elles se trouvent justes et bien vérifiées ; Attendu qu'aux termes de l'article 408 du Code de commerce, toute personne physique ou morale, tout groupement d'intérêt économique qui, exerçant même en fait une activité commerciale, se trouve en état de cessation des paiements, quelle que soit la nature de la créance, est soumis à une procédure collective de règlement du passif ; Attendu que ces dispositions excluent a contrario du champ d'application du droit des procédures collectives toute personne non commerçante, notamment les artisans ; Attendu que l'État de Monaco ne verse aux débats aucune pièce susceptible de démontrer qu'h. GI. exercerait une activité commerciale, aucun extrait RCI qui mentionnerait une telle qualité n'en faisant état ; Qu'il n'est pas non plus démontré qu'il exercerait, en fait, une activité commerciale, l'activité de chauffeur de taxi étant par nature artisanale, sauf à démontrer l'emploi de salariés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Attendu en conséquence que l'État de Monaco sera donc débouté de ses demandes et supportera les dépens de la présente instance ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant par défaut ; Constate qu'il n'est pas démontré qu'h. GI. exercerait une activité commerciale au sens de l'article 408 du Code de commerce ; Déboute en conséquence l'État de Monaco des fins de sa demande en constatation de la cessation des paiements d h. GI. ; Condamne l'État de Monaco aux dépens ; Ainsi jugé par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge faisant fonction Président, Madame Patricia HOARAU, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés lors des débats seulement, de Madame Antoinette FLECHE, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 20 NOVEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, faisant fonction de Président, assisté de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.