jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 20 novembre 2014, État de Monaco c/ M. h. gi.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2014, n° 12740 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2014, n° 12740 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/11-20-12740)) ## Faits et procédure Par exploit du 20 mai 2014, l'État de Monaco, représenté par l'Administration des Domaines, a fait citer M. h. GI. devant le Tribunal de première instance. Le demandeur sollicitait le constat de l'état de cessation des paiements de son débiteur, faute pour celui-ci d'avoir acquitté une dette qui lui était réclamée. L'acte mentionnait, en application de l'article 136 du Code de procédure civile, la profession du défendeur en ces termes : « artisan taxi ». À l'origine de la procédure se trouvait un jugement rendu par défaut le 10 octobre 2013, qui avait condamné M. GI. à payer à l'État la somme de 12.505,39 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2013. Cette créance résultait d'une dette locative née d'un contrat de bail portant sur un appartement domanial. Le jugement avait été signifié le 11 décembre 2013 en mairie. Un commandement de payer, délivré le 26 mars 2014, était demeuré infructueux. Au jour de la citation, la dette s'élevait, selon le demandeur, à 24.354,09 euros. Le demandeur faisait valoir que l'exécution du titre s'était révélée impossible et qu'il était à craindre que le débiteur ne soit pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le défendeur n'a comparu à aucune des audiences, celles des 5 juin, 3 octobre et 7 novembre 2014. Lors de l'audience du 7 novembre 2014, le ministère public a requis que le tribunal se déclare incompétent, au motif que M. GI. ne serait pas commerçant. Le jugement a été mis en délibéré au 20 novembre 2014. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si une personne exerçant la profession de chauffeur de taxi, qualifiée d'« artisan taxi » dans l'acte introductif d'instance, peut être soumise à la procédure collective de règlement du passif prévue par le Code de commerce, lorsque le créancier demande le constat de son état de cessation des paiements. Cette interrogation engageait en réalité le champ d'application ratione personae du droit des procédures collectives, tel qu'il résulte de l'article 408 du Code de commerce. Ce texte subordonne l'ouverture de la procédure à deux conditions cumulatives : la qualité de personne exerçant, « même en fait », une activité commerciale, et l'état de cessation des paiements. Le tribunal devait donc vérifier, au préalable, si la première condition était remplie. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande. Il retient que « ces dispositions excluent a contrario du champ d'application du droit des procédures collectives toute personne non commerçante, notamment les artisans ». Il examine ensuite successivement la preuve de la qualité de commerçant en droit, puis celle de l'exercice d'une activité commerciale en fait. S'agissant de la qualité juridique, le tribunal relève que « l'État de Monaco ne verse aux débats aucune pièce susceptible de démontrer qu'h. GI. exercerait une activité commerciale, aucun extrait RCI qui mentionnerait une telle qualité n'en faisant état ». L'absence d'inscription au registre du commerce et de l'industrie est donc relevée comme un élément déterminant. S'agissant de l'activité en fait, le tribunal estime qu'« il n'est pas non plus démontré qu'il exercerait, en fait, une activité commerciale, l'activité de chauffeur de taxi étant par nature artisanale, sauf à démontrer l'emploi de salariés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Statuant par défaut ; > Constate qu'il n'est pas démontré qu'h. GI. exercerait une activité commerciale au sens de l'article 408 du Code de commerce ; > Déboute en conséquence l'État de Monaco des fins de sa demande en constatation de la cessation des paiements d h. GI. ; > Condamne l'État de Monaco aux dépens ; » Le jugement se fonde par ailleurs sur l'article 211 du Code de procédure civile, qui organise le prononcé du défaut lorsque le défendeur ne comparaît pas. Le tribunal relève que la citation a été régulièrement effectuée par dépôt en mairie, conformément à l'article 148, alinéa 3, du même code, l'acte n'ayant pas été remis à la personne du défendeur et son retrait n'étant pas établi. ## Portée et enseignement pratique La décision présente, sur le plan méthodique, deux apports principaux. **En premier lieu**, elle rappelle que la qualité de commerçant est une condition
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