Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2014, n° 12741
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2014, n° 12741 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un jugement de divorce rendu le 9 décembre 2010 a été confirmé par la Cour d'appel le 18 octobre 2011, sauf sur le montant de la prestation compensatoire en capital due par l'époux à l'épouse, réduit de 500 000 à 400 000 euros. La Cour de Révision a rejeté le pourvoi formé par l'époux le 25 octobre 2012.
Sur le fondement de ces décisions, l'épouse a fait signifier à l'époux, le 27 mars 2014, un commandement aux fins de saisie-immobilière portant sur un studio (lot n° 184) et une cave (lot n° 70) situés dans une résidence monégasque. L'époux a formé opposition par assignation du 28 avril 2014. À titre principal, il demandait la nullité du commandement et de la procédure subséquente, ainsi que la fixation de la prestation compensatoire restant due à 384 700 euros. À titre subsidiaire, il proposait l'abandon de l'usufruit des biens saisis en paiement de la prestation, et, à titre infiniment subsidiaire, un délai de grâce. Dans ses dernières écritures, il fixait sa dette à 383 156,93 euros, sauf à parfaire, et proposait un échelonnement des paiements jusqu'en 2018.
L'épouse concluait au rejet de l'ensemble des prétentions, à l'octroi de 7 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et à l'exécution provisoire.
Le Tribunal de première instance statuait en premier ressort, contradictoirement, après plaidoiries à l'audience du 9 octobre 2014.
Question de droit
Le tribunal était saisi de quatre questions principales :
- Un commandement aux fins de saisie-immobilière, qui vise une somme supérieure à la dette effectivement reconnue, est-il valable au regard de l'article 578 du Code de procédure civile ?
- Le débiteur peut-il, après une décision devenue définitive, proposer un mode de paiement de la prestation compensatoire qui n'a pas été retenu par la juridiction antérieure ?
- Un délai de paiement peut-il être accordé sur le fondement de l'article 1099 du Code civil et de l'article 204-5 du même code ?
- L'action engagée par le débiteur, qui retarde l'exécution, ouvre-t-elle droit à des dommages et intérêts pour procédure abusive ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette les exceptions de nullité. Il considère que le commandement est conforme à l'article 578, 2°, du Code de procédure civile, et que le « commandement » et la « sommation » sont des termes équivalents. Il retient en outre qu'un commandement fait pour un montant supérieur à la créance réelle reste valable à due concurrence. Les versements invoqués par l'époux (15 300 euros) ne sont pas imputés sur la dette, faute de production de relevés bancaires complets.
La proposition d'abandon d'usufruit est déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel du 18 octobre 2011. La demande de délai est rejetée, l'article 204-5, alinéa 6, subordonnant toute révision des modalités de paiement à un changement important de situation, qui n'est ni allégué ni prouvé.
Le tribunal rejette également la demande de discontinuation des poursuites et alloue 7 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Rejette les demandes formulées par m. GU. tendant à voir prononcer la nullité du commandement de saisie-immobilière signifié le 27 mars 2014 et de la procédure subséquente.
Dit n'y avoir lieu à fixer le montant de la prestation compensatoire restant due par m. GU. à la somme de 383.156,93 euros.
Déclare m. GU. irrecevable en sa demande d'abandon de l'usufruit sur les biens saisis.
Rejette la demande de délai de paiement.
Déboute m. GU. de sa demande en discontinuation des poursuites de saisie-immobilière.
Condamne m. GU. à payer à c. DA CO. la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Ordonne l'
Divorce - Prestation compensatoire - Saisie-exécution - Validité du commandement aux fins de saisie-immobilière (oui) - Procédure abusive (oui) - Dommages et intérêts. Il y a lieu de rejeter les exceptions de nullité soulevées par le mari à l'encontre du commandement aux fins de saisie-immobilière visant une dette d'un montant de 400 000 euros délivré à son encontre par son épouse au titre de la prestation compensatoire qui lui est due dès lors que le mari reconnaît devoir la somme de 383 156,93 euros et que le commandement litigieux satisfait aux prescriptions de l'article 578 du Code de procédure civile. Par ailleurs, il n'établit pas avoir réglé des sommes de nature à s'imputer sur la somme due de 400 000 euros. Sa demande de réduction est donc rejetée. Si le mari propose de s'acquitter de la prestation compensatoire par l'abandon de l'usufruit portant sur des biens immobiliers, il convient de relever qu'il n'en précise pas le fondement légal et que cette proposition est irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel ayant notamment statué sur le montant de la prestation compensatoire. En outre, le mari n'allègue ni ne prouve le moindre changement dans sa situation, de sorte que sa demande de délai ne peut qu'être rejetée. L'instance initiée par le mari a pour seul but pour retarder son obligation à paiement et la procédure de saisie-immobilière. Elle a contraint son épouse à y défendre. Cette dernière se voit ainsi allouer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2014 En la cause de : Monsieur m. GU., né le 2 juin 1972 à Monaco, de nationalité française, demeurant et domicilié X1 à Monaco ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Madame c. DA CO., née le 21 octobre 1967 à Uruau (Etat de Ceara, Brésil), de nationalité brésilienne, demeurant et domiciliée X2 à Monaco ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 28 avril 2014, enregistré (n° 2014/000563) ; Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de c. DA CO., en date des 5 juin 2014 et 11 septembre 2014 ; Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de m. GU., en date des 9 juillet 2014 et 3 octobre 2014 ; À l'audience publique du 9 octobre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 20 novembre 2014 ; EXPOSÉ Par arrêt en date du 18 octobre 2011, la Cour d'appel a confirmé le jugement de divorce de m. GU. et c. DA CO. rendu le 9 décembre 2010, sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire due en capital à l'épouse par le mari qui a été réduit de 500.000 euros à 400.000 euros. Par arrêt rendu le 25 octobre 2012, la Cour de Révision a rejeté le pourvoi formé par m. GU. Sur la base de ces deux décisions de justice, c. DA CO. a le 27 mars 2014 fait signifier à m. GU. un commandement de saisie-immobilière portant sur un studio (lot n° 184) et une cave (lot n° 70) sis Résidence X à Monaco. Selon acte d'huissier délivré le 28 avril 2014, m. GU. a fait opposition à ce commandement et assigné c. DA CO. aux fins de voir : à titre principal, déclarer nul le commandement et la procédure subséquente ; fixer la prestation compensatoire restant due à hauteur de 384.700 euros ; à titre subsidiaire, déclarer satisfactoire l'abandon par m. GU. de l'usufruit des biens saisis au profit de c. DA CO. à titre de paiement de la prestation compensatoire ; dire que le jugement tiendra lieu de transfert d'usufruit ; en tout état de cause, ordonner la discontinuation des poursuites et la radiation de toute publication faite pour le commandement et ses suites. Dans le corps de l'assignation, m. GU. propose en second choix d'abandonner à c. DA CO. la propriété de 2 parkings évalués à 300.000 euros avec paiement du reliquat selon des modalités à définir. Par conclusions des 11 juillet et 3 octobre 2014, m. GU. a réitéré ses prétentions initiales et y ajoutant demande au Tribunal de : fixer sa dette à hauteur de 383.156,93 euros sauf à parfaire ; très subsidiairement déclarer satisfactoire son offre de règlement par versements de : 25.000 euros le 2 janvier 2015 ; 25.000 euros le 2 janvier 2016 ; 135.000 euros le 3 mars 2017 ; 198.156,93 le 2 janvier 2018. À titre principal, il est soutenu que le commandement litigieux viole l'article 578 du Code de procédure civile en ce que, d'une part, il comporte commandement et non sommation de payer et, d'autre part, il vise la somme de 400.000 euros qui est erronée dès lors que : m. GU. a effectué des paiements pour 15.300 euros hors part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun dont il s'est régulièrement acquitté ; il a en outre avancé des frais pour c. DA CO. et l'enfant. Subsidiairement, il est prétendu que : m. GU. ne refuse en aucun cas de régler les sommes dues ; sa demande de crédit a été refusée par la banque ; la poursuite de la saisie nuit aux intérêts de l'enfant commun ; les relations entre les parties se sont apaisées de sorte que la donation de l'usufruit des biens saisis est une solution judicieuse à laquelle c. DA CO. s'oppose pour de faux motifs. m. GU. fonde sa demande de délai de grâce formée à titre infiniment subsidiaire sur les articles 1099 et 204-5 du Code civil et précise sur ce point que : il ne dispose pas actuellement de liquidités, pas plus que de véhicules de valeur ; il a fait 3 offres sérieuses de paiement toutes refusées par c. DA CO. ; selon une jurisprudence récente de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, l'absence de choix sur le moyen de régler une prestation compensatoire constitue une atteinte au droit de propriété. m. GU. soutient par ailleurs qu'il est nécessaire de suspendre la procédure de saisie-immobilière dans l'intérêt de l'enfant. Dans ses conclusions en défense déposées les 5 juin et 15 septembre 2014, c. DA CO. sollicite : le rejet de l'intégralité des prétentions formées par m. GU. ; l'octroi de 7.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Sur les demandes principales de m. GU., elle fait valoir que : les termes commandement et sommation tendent aux mêmes fins ; un commandement délivré pour un montant erroné reste valable à concurrence des sommes réellement dues ; au surplus, les versements allégués par m. GU. dont le détail n'est pas fourni correspondent à la pension alimentaire et à la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant, qui d'ailleurs n'ont pas été intégralement versées ; m. GU. est également redevable des intérêts concernant les propositions de règlement de la prestation compensatoire. c. DA CO. affirme que : cette question a déjà fait l'objet d'une décision judiciaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée de sorte que m. GU. qui refuse de s'exécuter depuis 19 mois est irrecevable à solliciter une modification des modalités de paiement ; l'offre d'usufruit comme cela a déjà été débattu n'est pas envisageable compte tenu des relations dégradées entre les parties ; ni l'offre d'abandonner la propriété de parkings ni celle tendant à verser le prix de vente d'un garage avec paiement du reliquat au 31 décembre 2015 au plus tard ne sont satisfactoires ; les paiements échelonnés proposés jusqu'en 2018 sont parfaitement inacceptables au regard de la situation patrimoniale de m. GU. c. DA CO. allègue que son ex-mari est de mauvaise foi et fait preuve d'un comportement dilatoire. Enfin, elle indique que l'exécution provisoire est justifiée puisque l'obligation à paiement résulte d'une décision judiciaire insusceptible de recours. SUR CE, Sur les demandes principales formées par m. GU. Aux termes de l'article 578 du Code de procédure civile le commandement aux fins de saisie-immobilière « contiendra : 1° (…) le montant de la dette dont le paiement sera réclamé (…) ; 2° Sommation de payer dans les trente jours, avec avertissement que faute de paiement dans ce délai, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur ». En l'espèce, le commandement vise une dette en principal de 400.000 euros alors que m. GU. reconnaît devoir la somme de 383.156,93 euros. Il est toutefois de jurisprudence constante qu'un commandement fait pour un montant supérieur au montant réel de la créance n'en est pas moins valable à due concurrence. En outre, selon l'acte litigieux : « - la requérante fait commandement tendant à la saisie-immobilière au requis d'avoir à payer dans le délai de trente jours des présentes » la somme de 400.000 euros outre 4.377,11 euros d'intérêts et les frais ; « - lui déclarant que faute par lui de ce faire dans le délai ci-dessus imparti, il y sera contraint par voie de saisie-immobilière des biens et droits immobiliers dont ce dernier est propriétaire ». Les termes ainsi reproduits sont conformes aux prescriptions du 2° de l'article 578 du Code de procédure civile, les mots « commandement » et « sommation » étant parfaitement équivalents. Les moyens de nullité soulevés par m. GU. doivent en conséquence être écartés. Par ailleurs, le demandeur fait état de versements qu'il a effectués entre le 2 novembre 2012 et le 22 octobre 2013 et prétend que la somme de 15.300 euros doit être déduite de celle de 400.000 euros réclamée par c. DA CO.. Il a cependant été condamné à payer une pension alimentaire mensuelle à son épouse de 1.700 euros outre une part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun de 500 euros par mois. Faute pour lui de produire l'intégralité de ses relevés bancaires depuis l'ordonnance de non conciliation remontant au 26 novembre 2007 jusqu'à ce jour, le Tribunal ne peut vérifier si m. GU. est à jour de ses obligations alimentaires et si les paiements allégués doivent s'imputer sur la prestation compensatoire. En outre, m. GU. omet également de mentionner qu'il est redevable d'intérêts de sorte que les quelques centaines d'euros prétendument avancées par lui ne peuvent être prises en considération pour faire diminuer la dette en principal. Sa demande tendant à voir fixer la prestation compensatoire restant due à hauteur de la somme de 383.156,93 euros sera donc rejetée. Sur les modalités de paiement de la prestation compensatoire Selon l'alinéa 4 de l'article 204-5 du Code civil « le tribunal de première instance décide des modalités selon lesquelles s'effectuera la prestation compensatoire, en totalité ou en partie, par versement d'une somme d'argent en un maximum de cinq annuités ou par attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire d'usage, d'habitation ou d'usufruit ». En l'occurrence, tant le tribunal dans son jugement du 9 décembre 2010 que la Cour d'appel dans son arrêt du 18 octobre 2011 ont écarté l'offre d'un droit d'usage faite par m. GU. et ont choisi le paiement en capital et sans délai de la prestation compensatoire fixée en définitive à 400.000 euros. Dans le cadre de la présente instance introduite par lui le 28 avril 2014, m. GU. propose à titre subsidiaire pour s'acquitter de la prestation compensatoire l'abandon de l'usufruit portant sur des biens sis Résidence X à Monaco. Or, une telle demande, dont m. GU. s'abstient de préciser le fondement légal, est radicalement irrecevable comme se heurtant à la force de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 18 octobre 2011 par la Cour d'appel. m. GU. sollicite à titre infiniment subsidiaire un délai de grâce sur la base des dispositions suivantes : « - les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état » (art 1099 alinéa 2) ; « - lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le tribunal de première instance détermine les modalités de paiement du capital, dans la limite d'un nombre d'années fixé au regard des moyens du débiteur, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires » (art 204-5 alinéa 5). Mais, il omet l'alinéa 6 de ce dernier texte qui édicte que « le demandeur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. À titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée supérieure à celle initialement fixée ». Ces dispositions rendent inapplicables en l'espèce l'article 1099 du Code civil et m. GU. n'allègue ni ne prouve le moindre changement dans sa situation. Au vu des ces éléments sa demande de délai ne peut qu'être rejetée. Sur la demande de discontinuation des poursuites m. GU. succombant ne saurait être accueilli en sa demande aux fins de discontinuation des poursuites, sans que l'intérêt de l'enfant commun ait un quelconque lien avec la procédure de saisie fondée sur un titre exécutoire. Sur les dommages et intérêts Il ressort des développements ci-dessus que m. GU. ne pouvait sérieusement croire au succès de ses prétentions manifestement dénuées de fondement. Il a au contraire initié la présente instance pour retarder son obligation à paiement et la procédure de saisie-immobilière. Il est légitime dès lors d'indemniser c. DA CO. qui a du se défendre à l'action introduite. Il lui sera alloué la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive compte tenu des circonstances de la cause. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 202 alinéa 1 du Code de procédure civile et en l'état de la condamnation définitive à paiement prononcée à l'encontre de m. GU. par l'arrêt du 18 octobre 2011, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts. Sur les dépens m. GU. succombant supportera les dépens du présent jugement. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette les demandes formulées par m. GU. tendant à voir prononcer la nullité du commandement de saisie-immobilière signifié le 27 mars 2014 et de la procédure subséquente. Dit n'y avoir lieu à fixer le montant de la prestation compensatoire restant due par m. GU. à la somme de 383.156,93 euros. Déclare m. GU. irrecevable en sa demande d'abandon de l'usufruit sur les biens saisis. Rejette la demande de délai de paiement. Déboute m. GU. de sa demande en discontinuation des poursuites de saisie-immobilière. Condamne m. GU. à payer à c. DA CO. la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sauf en ce qui concerne la condamnation au paiement de dommages et intérêts. Condamne m. GU. aux dépens, distraits au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 20 NOVEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.