jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 20 novembre 2014, Monsieur m. GU. c/ Madame c. DA CO.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2014, n° 12741 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2014, n° 12741 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/11-20-12741)) ## Faits et procédure Un jugement de divorce rendu le 9 décembre 2010 a été confirmé par la Cour d'appel le 18 octobre 2011, sauf sur le montant de la prestation compensatoire en capital due par l'époux à l'épouse, réduit de 500 000 à 400 000 euros. La Cour de Révision a rejeté le pourvoi formé par l'époux le 25 octobre 2012. Sur le fondement de ces décisions, l'épouse a fait signifier à l'époux, le 27 mars 2014, un commandement aux fins de saisie-immobilière portant sur un studio (lot n° 184) et une cave (lot n° 70) situés dans une résidence monégasque. L'époux a formé opposition par assignation du 28 avril 2014. À titre principal, il demandait la nullité du commandement et de la procédure subséquente, ainsi que la fixation de la prestation compensatoire restant due à 384 700 euros. À titre subsidiaire, il proposait l'abandon de l'usufruit des biens saisis en paiement de la prestation, et, à titre infiniment subsidiaire, un délai de grâce. Dans ses dernières écritures, il fixait sa dette à 383 156,93 euros, sauf à parfaire, et proposait un échelonnement des paiements jusqu'en 2018. L'épouse concluait au rejet de l'ensemble des prétentions, à l'octroi de 7 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et à l'exécution provisoire. Le Tribunal de première instance statuait en premier ressort, contradictoirement, après plaidoiries à l'audience du 9 octobre 2014. ## Question de droit Le tribunal était saisi de quatre questions principales : 1. Un commandement aux fins de saisie-immobilière, qui vise une somme supérieure à la dette effectivement reconnue, est-il valable au regard de l'article 578 du Code de procédure civile ? 2. Le débiteur peut-il, après une décision devenue définitive, proposer un mode de paiement de la prestation compensatoire qui n'a pas été retenu par la juridiction antérieure ? 3. Un délai de paiement peut-il être accordé sur le fondement de l'article 1099 du Code civil et de l'article 204-5 du même code ? 4. L'action engagée par le débiteur, qui retarde l'exécution, ouvre-t-elle droit à des dommages et intérêts pour procédure abusive ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette les exceptions de nullité. Il considère que le commandement est conforme à l'article 578, 2°, du Code de procédure civile, et que le « commandement » et la « sommation » sont des termes équivalents. Il retient en outre qu'un commandement fait pour un montant supérieur à la créance réelle reste valable à due concurrence. Les versements invoqués par l'époux (15 300 euros) ne sont pas imputés sur la dette, faute de production de relevés bancaires complets. La proposition d'abandon d'usufruit est déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel du 18 octobre 2011. La demande de délai est rejetée, l'article 204-5, alinéa 6, subordonnant toute révision des modalités de paiement à un changement important de situation, qui n'est ni allégué ni prouvé. Le tribunal rejette également la demande de discontinuation des poursuites et alloue 7 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette les demandes formulées par m. GU. tendant à voir prononcer la nullité du commandement de saisie-immobilière signifié le 27 mars 2014 et de la procédure subséquente. > > Dit n'y avoir lieu à fixer le montant de la prestation compensatoire restant due par m. GU. à la somme de 383.156,93 euros. > > Déclare m. GU. irrecevable en sa demande d'abandon de l'usufruit sur les biens saisis. > > Rejette la demande de délai de paiement. > > Déboute m. GU. de sa demande en discontinuation des poursuites de saisie-immobilière. > > Condamne m. GU. à payer à c. DA CO. la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. > > Ordonne l'
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