Baux d'habitation - Loyer - Retard de paiement - Condamnation du locataire à paiement (oui) Le bailleur justifiant de sa créance de loyers et charges, le locataire doit être condamné à payer l'arriéré locatif. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2014 En la cause de : La Société Anonyme Monégasque dénommée A, au capital de 160.000 euros, immatriculée au RCS de Monaco sous le n° X, dont le siège social est sis à Monaco X1, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, M. j-b. PA., domicilié en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. p. MO., né le 5 septembre 1955 à Gènes (Italie), de nationalité italienne, demeurant X2 à Monaco, DÉFENDEUR NON COMPARANT, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 29 juillet 2014, enregistré (n° 2015/000054) ; À l'audience publique du 16 octobre 2014, Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur pour la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour p. MO., défendeur non comparant, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 20 novembre 2014 ; FAITS ET PROCÉDURE Par acte en date du 29 juillet 2014, la société anonyme monégasque A faisait citer p. MO. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes de :
- 33.814,88 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2014, date de signification d'un premier commandement de payer, au titre de dettes locatives,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné. À l'appui de ses demandes, la SAM A indiquait qu'elle avait conclu le 13 novembre 2001 avec p. MO. un bail à loyer n° 84572, par lequel elle lui donnait à bail un appartement n° 3 au 20ème étage bloc C II de l'immeuble dénommé « C », sis X à Monaco, moyennant un loyer annuel de 23.000 euros révisable et payable par trimestres anticipés, outre provision sur charges locatives de 750 euros avec le terme de chaque loyer. Elle ajoutait que depuis le 1er décembre 2013, le preneur avait cessé tout paiement du loyer et des charges malgré diverses mises en demeures et qu'au jour de l'assignation elle demeurait créancière de la somme sollicitée, couvrant la période du 1er décembre 2013 au 31 août 2014. La SAM A précisait qu'en application d'une clause résolutoire contenue dans le contrat de bail, p. MO. serait occupant de l'appartement sans droit ni titre et qu'elle avait introduit une instance en référé pour faire constater l'acquisition du bénéfice de cette clause. À l'audience du 2 octobre 2014, p. MO. n'a pas comparu, tout comme à l'audience du 16 octobre 2014 à laquelle l'affaire était renvoyée, le défendeur étant avisé par une lettre du Greffe. SUR QUOI : Attendu, sur la nature du jugement, que l'assignation du 29 juillet 2014 n'a pas été remise à personne et que l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 148 du Code de procédure civile, a remis cet acte en mairie et a envoyé une lettre recommandée à l'adresse du défendeur, qui au demeurant est celle de l'appartement donné à bail ; Que le service de l'Etat Civil de la Mairie de Monaco a indiqué par courriers des 1er et 2 octobre 2014 que l'acte a été retiré par p. MO. le 7 août 2014 ; Attendu que le défendeur a donc eu connaissance de l'assignation au sens de l'article 214 du Code de procédure civile et que le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard ; Attendu que la SAM A verse aux débats des pièces justificatives de sa créance, notamment le bail à loyer du 13 novembre 2001, duquel il ressort que le montant annuel du loyer est bien de 23.000 euros, soit 5.750 euros par trimestre, outre 750 euros de provision sur charges ; Que l'indexation du loyer est fondée sur l'indice du coût de la construction établi par la Fédération Française du Bâtiment, l'indice de base étant de 597,60 ; Que cet indice était de 920,8 pour le 4ème trimestre 2013 et de 925 pour le 2ème trimestre 2014 ; Attendu en conséquence que les sommes réclamées, comprenant les charges :
- loyer et charges, 1er décembre 2013 au 28 février 2014 : 12.250 euros,
- loyer et charges, 1er mars 2014 au 31 mai 2014 : 10.875 euros,
- loyer et charges, 1er juin 2014, 31 août 2014 : 10.875 euros, solde créditeur charges au 31 décembre 2013 : -185,12 euros, soit un solde de 33.814,88 euros, apparaissent justifiées et qu'il sera donc fait droit aux demandes de ce chef de la SAM A, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 juin 2014, produit aux débats ; Attendu que la résistance abusive de p. MO., qui ne comparait pas malgré un renvoi ordonné pour lui permettre de présenter sa défense et qui est défaillant depuis plusieurs mois dans le paiement des ses loyers, entraînera sa condamnation au paiement d'une somme de 1.500 euros au bénéfice de la SAM A ; Attendu qu'aucune urgence au sens de l'article 202 du Code de procédure civile, ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision ; Attendu que p. MO., qui succombe, sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Condamne p. MO. à payer à la société anonyme monégasque A la somme de 33.814,88 euros au titre de loyers demeurés impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2014, date d'un commandement de payer valant mise en demeure ; Condamne p. MO. à payer à la société anonyme monégasque A la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Rejette le surplus des demandes de la société anonyme monégasque A ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; Condamne p. MO. aux dépens, avec distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 20 NOVEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.