I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2014, n° 12744
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2014, n° 12744 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société A, de droit français, avait confié à deux sociétés de droit des Îles Vierges britanniques, B et C, une mission d'architecte portant sur la réunion de deux appartements en vue de leur rénovation. La mission, qui a débuté en octobre 2008, a pris fin à la fin du mois de septembre 2009 selon les défenderesses. Le montant des honoraires, la nature exacte de la rémunération (forfaitaire ou proportionnelle à l'avancement des travaux) et l'étendue des prestations réalisées sont contestés entre les parties.
La société A a obtenu, par arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel du 30 janvier 2013, l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire, exécutée le 26 mars 2013. Elle a assigné B et C le 7 juin 2013 en validation de cette saisie et en paiement. Par jugement avant dire droit du 10 juillet 2014, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour mettre en cause le mandataire judiciaire de la société A, placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Cannes du 18 février 2014.
Par cette d??cision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco (MC) sous la r??f??rence Tribunal de première instance, 20 novembre 2014, La société à responsabilité limitée A c/ La société de droit des Iles Vierges britanniques B, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Intervention volontaire – Administrateur judiciaire – Recevabilité (oui) - Accord – Qualification de transaction (oui) Selon les dispositions de l'article L. 622-22 du Code de commerce français applicable à la procédure collective ouverte en France, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Tribunal de Première Instance de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Tribunal de Première Instance de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Tribunal de Première Instance de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ociétés B et C ont effectué un premier versement à titre d'acompte de 60.000 euros HT, soit 63.000 euros TTC et ensuite à des règlements de 12.079 euros HT de juin à septembre 2009 en exécution de l'accord intervenu, qui constituent à eux seuls la preuve de l'existence de cet accord, que la société A a parfaitement exécuté sa mission sans que les sociétés B et C n'aient eu à se plaindre, sauf de manière particulièrement opportune dans le cadre de la présente procédure, la contestation n'intervenant pour la toute première fois que le 13 novembre 2012, soit quatre années aprè??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 20 NOVEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Tribunal de Première Instance de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal de première instance, 20 novembre 2014, La société à responsabilité limitée A c/ La société de droit des Iles Vierges britanniques B) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Intervention volontaire – Administrateur judiciaire – Recevabilité (oui) - Accord – Qualification de transaction (oui) Selon les dispositions de l'article L. 622-22 du Code de commerce français applicable à la procédure collective ouverte en France, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l'espèce, il est justifié que les sociétés B et C ont déclaré une créance à la procédure collective de la société D, entre les mains de Maître Pierre GARNIER ès qualités de mandataire judiciaire, et l'intervention volontaire de Maître Pierre GARNIER ès qualités, ainsi que celle de Maître Nathalie THOMAS ès qualités, permettent de régulariser la procédure en ce qui concerne la demande reconventionnelle formée par les sociétés B et C contre la société D. Il convient donc de déclarer recevables ces interventions volontaires. La société D ainsi que Maîtres Nathalie THOMAS et Pierre GARNIER ès qualités, sollicitent le règlement du solde de la facture d'honoraire n° 1 et de la facture d'honoraire n° 4 au titre de la mission d'architecte confiée par les sociétés B et C. Les sociétés B et C qui reconnaissent qu'une telle mission a bien été confiée à la société D, opposent à titre principal, qu'il a été mis fin à la mission d'architecte fin septembre 2009 et qu'elles ont versé la somme de 35.880 euros à titre de règlement complet et définitif de toutes sommes susceptibles d'être réclamées par la société D et ce, conformément aux termes d'un accord transactionnel intervenu entre les parties le 22 octobre 2010. Selon les dispositions de l'article 1883 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L'article 1163-1 du Code civil admet l'écrit sous forme électronique avec la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. En l'espèce, il y a lieu de dire que cet accord présente toutes les caractéristiques d'une transaction et de débouter la société D et Maîtres Nathalie THOMAS et Pierre GARNIER ès qualités respectives, de leur demande de condamnation au titre de la mission d'architecte confiée par les sociétés B et C, y compris leur demande additionnelle tendant à la condamnation des sociétés B et C pour rupture abusive de la mission d'architecte. La société D et Maîtres Nathalie THOMAS et Pierre GARNIER ès qualités respectives, seront également déboutés de leur demande de validation de la saisie conservatoire autorisée par arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel le 30 janvier 2013, alors qu'il n'est aucunement justifié de cette saisie conservatoire, bien qu'elle soit évoquée par les parties adverses et dont il y a lieu d'ordonner en tant que de besoin, la mainlevée. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2014 En la cause de : La Société à Responsabilité Limitée dénommée A, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes, sous le n° X, dont le siège social est sis X1 à 06400 CANNES, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. m. HA., domicilié en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; Maître Nathalie THOMAS, administrateur judiciaire de la société A, en ses fonctions nommé par jugement du Tribunal de Commerce de Cannes du 18 février 2014, demeurant et domiciliée à Nice X2, Maître Pierre GARNIER, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société A, en ses fonctions nommée par jugement du Tribunal de Commerce de Cannes du 18 février 2014, demeurant et domicilié X2, 06254 Mougins, INTERVENANTS VOLONTAIRES, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La société de droit des Iles Vierges britanniques dénommée B, dont le siège social est X3 TORTOLA VG 1110 (Iles Vierges britanniques), prise en la personne de son administrateur en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, La société de droit des Iles Vierges britanniques dénommée C, dont le siège social est X4 TORTOLA VG 1110 (Iles Vierges britanniques), prise en la personne de son administrateur en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSES, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Donald MANASSE, avocat au barreau de Nice, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 7 juin 2013, enregistré (n° 2014/000009) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 10 juillet 2014 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 8 octobre 2014 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Pierre GARNIER, en date du 11 septembre 2014 ; À l'audience publique du 16 octobre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 20 novembre 2014 ; FAITS ET PROCÉDURE La société A a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les meubles garnissant les deux appartements des sociétés de droit des Iles Vierges Britanniques dénommées B et C, qui lui avaient précédemment confié une mission d'architecte pour la rénovation comportant la réunion de leurs deux appartements respectifs. Par jugement du 10 juillet 2014 auquel il est référé, le Tribunal de première instance a, sur une assignation du 7 juin 2013 délivrée par la société A contre les sociétés B et C, en validation de cette saisie conservatoire, ordonné la réouverture des débats aux fins de mise en cause de Maître Pierre GARNIER, ès qualités de mandataire judiciaire de la société A. Maître Pierre GARNIER ès qualités est intervenu volontairement à la procédure et a déclaré reprendre à son compte l'intégralité des écritures déposées aux intérêts de la société A placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Cannes en date du 18 février 2014. Ainsi, la société A, Maître Pierre GARNIER ès qualités de mandataire judiciaire de la société A et Mme Nathalie THOMAS ès qualités d'administrateur judiciaire de la société A, demandent au Tribunal, outre de les accueillir en leur intervention volontaire respective : de déclarer régulière, bonne et valable la saisie conservatoire autorisée par l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 30 janvier 2013, pratiquée par Maître ESCAUT-MARQUET le 26 mars 2013, de condamner les sociétés B et C à payer chacune, à la société A la somme de 51.390,11 euros TTC, majorée des intérêts légaux à compter du 10 janvier 2012, de condamner solidairement les sociétés B et C à payer à la société A la somme de 144.947,36 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture abusive des relations contractuelles et la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de débouter les sociétés B et C de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, vu l'ancienneté de la dette, de condamner solidairement les sociétés B et C aux entiers dépens distraits au profit de leur avocat-défenseur. Il est exposé et soutenu pour l'essentiel : que la société A a été mandatée par ces deux sociétés dont le bénéficiaire économique est le richissime homme d'affaires, M. r. CH., propriétaires de deux appartements au 12ème étage de l'immeuble X, pour rénover les deux appartements et les réunir en un seul, à charge pour chacune de régler la moitié des honoraires qui devaient être de 459.000 euros, correspondant à 17 % du coût total des travaux fixé à 2.700.000 euros, le règlement des honoraires devant intervenir au moyen de 19 mensualités de 12.079 euros, que chacune des sociétés devait payer à compter du mois d'octobre 2008 jusqu'au mois de mai 2010, cette période correspondant à la durée des travaux, qu'en cours de chantier les sociétés B et C ont décidé de mettre fin à la mission, si bien que la société D a stoppé ses diligences au 31 octobre 2009, le solde restant dû par chacune des sociétés, s'élevant à la somme réclamée, que la société A a mis en demeure les sociétés B et C de régler cette somme, mais qu'elles lui ont répondu qu'un accord était intervenu pour fixer le solde de tout compte à la somme de 35.880 euros TTC par courriel du 22 octobre 2010, ce qui est contesté fermement au motif que cet accord concerne d'autres projets, que cet échange de mail ne peut valoir transaction, étant observé que la mention « 12A/12B » a été ajoutée sur le mail versé aux débats pour les besoins de la cause car elle ne figurait pas à l'origine, alors que ne sont pas démontrées de concessions réciproques, d'autant que lui était due au total la somme de 236.731 euros au titre des projets Monaco, Thaïlande et Singapour et qu'elle n'a pas pu accepter une transaction pour 30.000 euros, cette somme correspondant en fait à un règlement partiel des factures relatives aux projets asiatiques, ainsi que le confirment le courriel du 12 avril 2010 et la TVA appliquée de 19,6 %, alors qu'elle était de 5,5 % à Monaco, s'agissant de la réfection complète de locaux à usage d'habitation de plus de deux ans, que le projet de contrat d'architecte n'a pas été signé par les sociétés B et C, et qu'elles ne peuvent donc pas s'en prévaloir, qu'il ressort du mail du 11 novembre 2008 que ses honoraires devaient être calculés sur la base de 459.000 euros, s'agissant d'un honoraire fixe prévu et pas par pourcentage selon l'avancement des travaux, qu'ainsi les sociétés B et C ont effectué un premier versement à titre d'acompte de 60.000 euros HT, soit 63.000 euros TTC et ensuite à des règlements de 12.079 euros HT de juin à septembre 2009 en exécution de l'accord intervenu, qui constituent à eux seuls la preuve de l'existence de cet accord, que la société A a parfaitement exécuté sa mission sans que les sociétés B et C n'aient eu à se plaindre, sauf de manière particulièrement opportune dans le cadre de la présente procédure, la contestation n'intervenant pour la toute première fois que le 13 novembre 2012, soit quatre années après l'exécution de sa mission, que la société A a subi un préjudice du fait de la rupture abusive du contrat, la prise en charge de cette mission ayant nécessité l'affectation à plein temps de quatre salariés, alors que les sociétés B et C n'avaient jamais eu à se plaindre de ses services, si bien qu'est demandé en réparation, le montant des honoraires forfaitaires dont les défenderesses auraient dû s'acquitter jusqu'au terme du contrat en l'absence de résiliation fautive, que la demande reconventionnelle de remboursement d'un trop-perçu est fantaisiste. Les sociétés B et C demandent au Tribunal : principalement, de dire qu'en vertu de l'accord conclu entre les parties le 22 octobre 2010, la société A a perçu des sociétés B et C la somme de 35.880 euros TTC à titre de règlement complet et définitif de toutes réclamations d'ordre contractuel ou autres, ainsi que des droits d'action dont la société A et/ou son gérant disposerait à l'encontre notamment des sociétés B et C, et de débouter en conséquence la société A et Mme Nathalie THOMAS ès qualités de leurs demandes, en ce compris la demande tendant à voir valider la saisie conservatoire pratiquée en vertu d'un arrêt rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 30 janvier 2013, subsidiairement, de dire que la société A et Mme Nathalie THOMAS ès qualités ne rapportent pas la preuve de l'engagement des sociétés B et C à régler chacune la somme de 459.000 euros en 19 mensualités, que la société A et Mme Nathalie THOMAS ès qualités ne rapportent pas la preuve de l'étendue des prestations réalisée, et de les débouter en conséquence, reconventionnellement, de dire que la société A a reçu un trop-perçu de 82.607,97 euros et subsidiairement de 76.236,76 euros et fixer leur créance au passif de la société A à la somme de 82.607,97 euros et subsidiairement de 76.236,76 euros, en tout état de cause, de fixer la créance des sociétés B et C au passif de la société A à la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, de débouter la société A et Mme Nathalie THOMAS ès qualités de l'ensemble de leurs demandes dont celle tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour résiliation abusive et résistance abusive, de condamner la société A et Mme Nathalie THOMAS ès qualités aux entiers dépens dont distraction au profit de leur avocat-défenseur. Les sociétés B et C exposent et soutiennent pour l'essentiel : que leur société mère est la société E, qu'elles ont effectivement confié à la société A une mission d'architecte qui a débuté en octobre 2008 pour la rénovation comportant la réunion de leurs deux appartements respectifs en un seul, qu'il a été mis fin à cette mission à la fin du mois de septembre 2009, qu'au titre de l'exécution de cette mission, elles ont payé une somme totale de 264.426,76 euros TTC à titre d'honoraires comprenant un dernier versement de 35.880 euros TTC effectué à titre de règlement complet et définitif de toutes sommes susceptibles d'être réclamées par la société A et ce, conformément aux termes d'un accord transactionnel intervenu entre les parties le 22 octobre 2010, que plus de 14 mois après la conclusion et l'exécution de cet accord, la société A prétendant qu'elles lui seraient redevables de la somme de 51.390,11 euros TTC chacune, leur a adressé une mise en demeure en ce sens, que la transaction intervenue le 22 octobre 2010 résulte d'un échange de mails concernant la société E et ses sociétés affiliées, ce qui les inclut comme bénéficiaires de cet accord, s'agissant d'une offre de paiement de la somme de 30.000 euros que la société A a acceptée en formulant une seule observation sur la majoration de la somme du montant de la TVA à 19,6 %, ce qui a également été accepté, que c'est avec la plus grande mauvaise foi que la société A prétend que cet accord se limiterait aux marchés de travaux asiatiques en ce que la TVA applicable serait de 19,6 % et non de 5,5 % comme indiqué sur les factures relatives à la mission d'architecte confiée pour la rénovation des deux appartements à Monaco, alors que les prestations réalisées en Asie ne sont pas assujetties à la TVA et qu'il semble que c'est de manière erronée, que la société A a assujetti ses honoraires au taux de 5,5 % ainsi qu'il résulte d'un mail adressé le 3 février 2011, qu'aucun formalisme particulier n'est imposé à la transaction, que l'écrit sous forme électronique est admis comme mode de preuve, que les juges n'imposent pas une proportionnalité entre les concessions mais concentrent leur contrôle sur la caractérisation d'une réciprocité, en faisant référence à un mail de c. CO. du 12 avril 2010 évoquant les différends concernant les projets asiatiques et monégasques et recherchant un accord pour terminer les relations du fait de certains manquements commis par la société A dans l'exécution de ses prestations en Asie et à Monaco, que subsidiairement, la société A ne rapporte pas la preuve des prestations réalisées, des obligations prétendument souscrites à hauteur de 459.000 euros, de la rémunération forfaitaire prétendument convenue, en l'absence de convention signée entre les parties, que par référence au contrat d'engagement d'architecte établi à partir des contrats proposés par l'ordre des architectes dont la société A dépend et signé par cette dernière, la rémunération devait intervenir dans des conditions financières définies à hauteur de 17 % du coût des travaux de construction dont le montant était estimé à 2.608.591 HT ce qui représentait un montant d'honoraires de 443.461 euros HT et non de 459.000 euros, que le règlement devait être effectué suivant l'avancement des différentes prestations que la société A devait réaliser et dans des proportions définies, que la mission s'étant terminée à la fin du mois de septembre 2009, la société A n'est pas fondée à facturer le mois d'octobre 2009, que le caractère volumineux du dossier technique ne permet pas de rapporter la preuve de la prestation réalisée, que le montant des prestations réalisées ne saurait, conformément aux conditions de rémunération déterminées dans le contrat d'architecte, être évalué à plus de 181.818,79 euros correspondant à 6,97 % du coût des travaux estimé dans ledit contrat soit 2.608.591 euros, ou subsidiairement 188.190 euros si on retenait des travaux de 2.700.000 euros, si bien qu'elles ont réglé un surplus estimé à 82.607,97 euros ou 76.236,76 euros, dont elles sollicitent le remboursement, outre des dommages et intérêts supplémentaires au regard de la manière totalement abusive avec laquelle la société A a engagé la présente action et a sollicité l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire à leur encontre, que pour la première fois dans ses conclusions en date du 12 février 2014, la société A prétend qu'elles auraient interrompu brusquement le contrat alors qu'elle ne démontre pas que la rupture est abusive, ni le prétendu préjudice en résultant. SUR CE,