Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2014, n° 12745
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2014, n° 12745 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ressortissant suisse, domicilié à Monaco, est décédé en Suisse le 29 octobre 2011. Par testament du 27 décembre 2009, il laissait pour lui succéder son épouse et sa fille unique, s. PO. Il léguait à cette dernière 70 % des parts du groupe B. Une clause, dite « clause V », confiait la gestion des biens revenant à l'enfant à l'exécuteur testamentaire, assisté de certains proches, jusqu'à l'âge de 30 ans. Le testateur désignait un avocat genevois, o. WY., en qualité d'exécuteur et indiquait s'en remettre au droit suisse dans la mesure du possible.
La fille a assigné l'exécuteur le 29 octobre 2012 devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait la reconnaissance de la compétence monégasque, l'application du droit suisse, la fixation de sa réserve aux trois huitièmes de la succession, libres de toute charge, et la nullité de la clause V. À titre subsidiaire, elle demandait la nullité de la clause seulement pour la part de 37,5 % représentative de la réserve. Par jugement avant-dire-droit du 16 janvier 2014, le tribunal s'est déclaré compétent sur le fondement de l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure civile et a rejeté l'exception d'incompétence.
L'exécuteur soutenait la validité de la clause V, subsidiairement l'absence de preuve d'une atteinte à la réserve, et, à titre infiniment subsidiaire, une réduction limitée à la seule part grevant la réserve. Le tribunal a statué en premier ressort, par jugement contradictoire.
Question de droit
La décision soulève trois questions. La première est de droit international privé : quelle loi régit la succession d'un défunt de nationalité suisse, domicilié à Monaco et décédé en Suisse ? La deuxième est de droit successoral suisse : une réserve héréditaire peut-elle être grevée d'une exécution testamentaire prolongée jusqu'à un âge déterminé, et, dans l'affirmative, quelle est la sanction ? La troisième est probatoire : il appartient à l'héritier réservataire d'établir l'atteinte effective à sa réserve, et comment ?
Solution et dispositif
Sur la loi applicable, le tribunal retient trois fondements convergents. Il invoque d'abord l'article 91, alinéa 1, de la loi fédérale suisse sur le droit international privé, qui renvoie au droit désigné par les règles de conflit de l'État du dernier domicile du défunt, en l'espèce la Principauté. Il relève ensuite que la règle de conflit monégasque renvoie à la loi nationale du défunt pour la partie mobilière de la succession, notamment la transmission des parts de la société B. Il tient enfin compte de la volonté exprimée par le testateur. Le droit suisse est donc applicable.
Sur le fond, le tribunal fixe la réserve de la fille, fille unique en présence du conjoint survivant, aux trois huitièmes (37,5 %) de la succession, par combinaison des articles 457, 462 et 471 du Code civil suisse. Il affirme que cette part doit être libre de toute charge, la réserve étant une fraction de la part légale qui s'impose au de cujus. Il en tire la conséquence que la gestion de l'exécuteur ne peut porter que sur la quotité disponible. Il ne prononce pas la nullité de la clause V : l'article 522 du Code civil suisse ouvre seulement une action en réduction « jusqu'à due concurrence contre les libéralités qui excèdent la quotité disponible ».
Il rejette néanmoins l'action en réduction. Il retient que la détermination de l'atteinte suppose la reconstitution préalable de la masse successorale. Or la demanderesse ne produisait pas d'inventaire chiffré des autres actifs (immeubles, sociétés, avoirs bancaires), alors que la charge de la preuve lui incombait. Le tribunal ne prononce pas l'exécution provisoire (article 202 du Code de procédure civile) et condamne la demanderesse aux dépens.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Dit que le droit suisse est applicable au litige opposant les parties ; Dit que la part réservataire de s. PO. est des 3/8èmes de la succession d'a. PO. ; Dit que cette part réservataire doit être libre de toutes charges et contraintes et qu'en conséquence la gestion des biens successoraux revenant à s. PO. par l'exécuteur testamentaire ne peut porter que sur la quotité disponible ; Déboute s. PO. de son action en réduction ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; »
Portée et enseignement pratique
Un raisonnement de conflit de lois en cascade. La décision illustre une méthode fréquente : le juge monégasque ne se borne pas à appliquer sa propre règle de conflit. Il relève que le renvoi opéré par le droit international privé suisse, à partir du domicile du défunt, aboutit à la loi de la Principauté, puis que la règle monégasque désigne la loi nationale pour les meubles. Il retient aussi la professio juris implicite du testateur. Le rapprochement de ces trois éléments conduit au même résultat et limite le risque de contestation sur la loi applicable. On
Succession - Loi applicable - Exécution testamentaire - Héritier réservataire - Action en réduction - Atteinte à la réserve (non). Le droit suisse est applicable à la succession du défunt de nationalité suisse, domicilié à Monaco et décédé en Suisse, dès lors que la loi fédérale sur le droit international privé prévoit que la succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié, en l'occurrence la Principauté. Par ailleurs, la règle de conflit de lois monégasque renvoie à la loi nationale du défunt, en l'espèce helvétique, pour la partie mobilière des successions, et particulièrement la transmission des parts de sa société. Enfin, le testateur lui-même avait émis la volonté de voir appliquer le droit suisse. La fille du défunt, bénéficiaire d'un testament de son père lui léguant 70 % des parts de son groupe et désignant un avocat genevois comme exécuteur testamentaire pour l'assister jusqu'à l'âge de 30 ans dans la gestion de ses biens, a introduit une action en réduction au motif de la violation de sa réserve. Le tribunal juge que sa part réservataire est des 3/8èmes de la succession et que cette part réservataire doit être libre de toutes charges et contraintes. En conséquence la gestion par l'exécuteur testamentaire des biens successoraux lui revenant ne peut porter que sur la quotité disponible. Faute pour la demanderesse de justifier de l'atteinte effective à sa réserve, elle est déboutée de son action en réduction. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2014 En la cause de : Mme s. PO., étudiante, domiciliée X1 - Suisse, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Daniel TUNIK, avocat au barreau de Genève, d'une part ; Contre : M. o. WY., ès-qualités d'exécuteur testamentaire, avocat, domicilié X2 - Suisse, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 29 octobre 2012, enregistré (n° 2013/000214) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 16 janvier 2014 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 12 février 2014 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom d o. WY., en date du 3 avril 2014 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de s. PO., en date du 5 juin 2014 ; À l'audience publique du 9 octobre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 20 novembre 2014 ; EXPOSÉ DES FAITS Selon testament en date du 27 décembre 2009, M. a. PO., de nationalité suisse, a notamment :