Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12761
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12761 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société anonyme monégasque (la SAM A) a consenti à une personne physique, de nationalité française, un prêt de 1.500.000 euros. Ce prêt avait été initialement accordé le 23 juin 2003 par une société anonyme de droit français (la SAM A France), pour une durée d'un an renouvelable. Le contrat initial a été conclu à Cannes entre deux parties de nationalité française.
Par courrier du 15 septembre 2004, la SAM A a proposé de reconduire le prêt jusqu'au 7 juillet 2005, en précisant que « tous les autres termes et conditions de la convention du 23.06.2003 demeurent inchangés ». La défenderesse a approuvé ce courrier par la mention manuscrite « lu et approuvé ». Le tribunal a relevé qu'un compte ouvert le 4 juin 2004 dans les livres de la SAM A mentionnait, le 21 décembre 2004, un débit de 1.500.000 euros « chez A France », ce qui établissait le remboursement de la société française. Dans son jugement avant-dire-droit du 21 novembre 2013, le tribunal a qualifié cet accord de novation au sens de l'article 1119, 3°, du Code civil monégasque.
Le prêt a été renouvelé une nouvelle fois, jusqu'au 7 juillet 2006, date d'échéance à laquelle aucun remboursement n'est intervenu. Après une mise en demeure du 26 février 2007, la banque a mis en œuvre une délégation de créance sur un contrat d'assurance vie souscrit auprès d'une société tierce, qui a versé 1.540.714,39 euros le 29 mai 2007. Un solde demeurait dû. La SAM A a assigné la défenderesse le 4 décembre 2012 en paiement de 27.392,40 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2010, et de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La défenderesse a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Elle soutenait que le droit français était applicable au contrat, et invoquait le délai biennal de l'article L. 137-2 du Code de la consommation français, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. La banque s'en remettait au droit monégasque, en vertu de la clause « loi applicable » des Conditions Générales, et au délai décennal de l'article 152 bis ancien du Code de commerce.
Question de droit
Le tribunal devait trancher deux questions.
La première concernait la loi applicable à la prescription d'une obligation née d'un contrat initialement soumis au droit français, puis nové au profit d'une société monégasque. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la novation et la reprise des « termes et conditions » du contrat initial emportaient soumission de la prescription au droit français, ou si le droit monégasque, désigné par les Conditions Générales de la banque, régissait l'ensemble du rapport.
La seconde concernait le droit transitoire. La loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 relative à la prescription civile était entrée en vigueur pendant le cours de l'instance. Il fallait déterminer si l'ancien régime demeurait applicable.
Solution et dispositif
Sur la première question, le tribunal pose une règle de conflit selon laquelle la loi applicable au contrat régit les modes d'extinction des obligations, et donc la prescription. Il énonce qu'en droit monégasque le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Il retient que le contrat initial était soumis au droit français, mais que la novation a substitué à ce rapport une convention nouvelle entre la SAM A et la défenderesse, soumise au droit monégasque en application de la clause « loi applicable » des Conditions Générales (art. 10 selon les conclusions, p. 10 selon le jugement).
Le tribunal écarte l'argument tiré de la reprise « à l'identique » des conditions du contrat de 2003. Il relève que celui-ci ne comporte aucune clause générale de soumission au droit français, ni aucune stipulation relative à la prescription. Il ne contient que deux références explicites à des textes français : l'article 1154 du Code civil, relatif à l'anatocisme, et la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, pour la détermination du taux EURIBOR. Le tribunal q
Action - Prescription – Conflit de lois Action - Prescription – Application de la loi dans le temps La règle de conflit de droit international privé monégasque désigne la loi applicable au contrat comme celle qui doit régir les modes d'extinction des obligations et donc la prescription. En droit monégasque, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. En l'espèce, s'il est manifeste que le contrat initial entre la SAM A France et s. BR. était régi par le droit français, (s'agissant d'un contrat conclu en France entre deux parties de nationalité française) en revanche, par l'effet de la novation, la nouvelle convention entre la SAM A MONACO et s. BR. se trouve soumise au droit monégasque, en application de la formulation des Conditions Générales citée ci-dessus. La formulation employée par la banque dans le courrier du 15 septembre 2004 sur la reprise à l'identique des conditions et termes du contrat du 23 juin 2003 n'est pas incompatible avec ce constat. En effet, ce contrat initial ne contient aucune clause générale stipulant que la convention se trouverait soumise dans son intégralité au droit français et spécialement aucune clause relative au droit applicable à la prescription des actions pouvant découler de la convention. Il ne comporte que deux références explicites à des textes de droit français : l'article 1154 du Code civil s'agissant d'intérêts de retard dus pour une année entière qui seraient amenés à produire eux-mêmes intérêts et la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, pour la détermination du taux EURIBOR applicable au contrat. En indiquant, le 15 septembre 2004, reprendre les termes et conditions de la convention du 23 juin 2003, sans rédaction d'un nouvel instrumentum, la SAM A et s. BR. ont donc entendu soumettre leur convention au droit monégasque et réaliser un simple emprunt de règles au droit français, s'agissant de ces deux seuls points. Détachées de l'ordre juridique auquel elles appartiennent, les règles françaises citées perdent leur caractère légal pour devenir des dispositions incorporées dans le contrat. S'agissant de la matière contractuelle (à l'exclusion de questions de capacité et d'état des personnes) et de deux points spécifiques et sans influence sur d'autres parties du contrat, qui ne sont nullement contraires à l'ordre public monégasque (l'anatocisme est connu du Code civil monégasque), cet emprunt limité de règles doit être admis. En conséquence, le droit monégasque doit régir toutes les autres dispositions du contrat et notamment la prescription de l'action de la SAM A. La loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 relative à la prescription civile a modifié divers textes monégasques codifiés. L'article 11 de cette loi contient diverses dispositions transitoires, l'alinéa 6 de cet article disposant que « lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, qui s'applique également en appel et en révision ». La présente instance ayant été introduite par exploit d'assignation du 4 décembre 2012, les dispositions de la loi ancienne demeurent donc applicables. L'article 152 bis ancien du Code de commerce dispose que : « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ». Aucune règle édictant une prescription plus courte que la durée décennale prévue n'est applicable en l'espèce. Au 4 décembre 2012, jour de l'introduction de la présente instance caractérisant une action mobilière, la prescription n'était donc manifestement pas acquise, le point de départ du calcul du délai devant être l'exigibilité de la dette, soit le 7 juillet 2006, et non les dates de conclusion des contrats, comme indiqué à tort par la demanderesse. En conséquence, l'action de la SAM A à l'encontre de s. BR. est recevable. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2014 En la cause de : La Société Anonyme Monégasque A, dont le siège social est sis X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président Délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : Madame s. BR. épouse RE., née le 21 juin 1961 à Paris (France), demeurant et domiciliée « X », X2 à Jouques (13490), DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Paul GUETTA, avocat au barreau de Nice, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 4 décembre 2012, enregistré (n° 2013/000250) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 21 novembre 2013 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du mercredi 11 décembre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de s. BR. épouse RE., en date du 15 janvier 2014 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque A, en date du 15 mai 2014 ; À l'audience publique du 23 octobre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 27 novembre 2014 ; FAITS Par acte en date du 4 décembre 2012, la société anonyme monégasque A, ci-après SAM A, a fait assigner s. BR. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant sa condamnation au paiement :