I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12762
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12762 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 25 avril 2013, M. d. CO. a fait citer la société anonyme de droit français B, société d'assurances, ainsi que M. d. DO. et Mme n. DO., agents généraux d'assurances exerçant sous l'enseigne « Cabinet DO. » à Monaco. Il sollicitait leur condamnation in solidum au paiement de 5.676,22 euros, outre 2.800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par conclusions ultérieures des 11 décembre 2013 et 10 avril 2014, il ramenait sa demande principale à 4.725,04 euros.
Le demandeur reprochait aux agents d'avoir opéré, entre avril 2010 et janvier 2012, des prélèvements automatiques sur son compte au titre de contrats souscrits par Mme j. RO., dont il avait été le compagnon. Il soutenait que la séparation était intervenue au printemps 2009 et qu'il n'avait jamais consenti à ces prélèvements. Il fondait sa demande sur les articles 1229 et suivants du Code civil, et invoquait la responsabilité civile de la compagnie en qualité de civilement responsable de son agent, sur le fondement de l'article 1231 du Code civil et de l'article L.511-1 du Code des assurances français, rendu applicable par l'Ordonnance Souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968. Il produisait ses relevés bancaires et des échanges de courriers électroniques qu'il estimait constitutifs d'une reconnaissance de faute.
Les consorts DO. concluaient au débouté et formaient une demande reconventionnelle, de 5.000 euros chacun pour procédure abusive. Ils faisaient valoir une autorisation de prélèvement datée du 23 septembre 2003, portant sur « toutes [les] assurances » de M. CO. « ainsi que celle de Jatta RO. », et l'absence de révocation ultérieure. Ils produisaient une attestation de Mme RO. du 7 juillet 2013 indiquant que les primes lui avaient été remboursées par compensation. La société B sollicitait également le débouté, ainsi qu'une indemnité reconventionnelle de 3.000 euros.
Le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort, a rejeté la demande principale. Il n'a pas tranché la question du quantum, les défendeurs contestant le montant réclamé (3.131,23 euros pour onze prélèvements contestés, selon eux).
Question de droit
Le litige posait, au regard de l'article 1091 du Code civil, la question de savoir si des agents d'assurances, qui ont exécuté des prélèvements sur le compte d'un client au titre de la dette d'un tiers, commettent une faute délictuelle lorsque l'autorisation de prélèvement donnée par ce client peut être interprétée comme couvrant les contrats souscrits
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit des obligations regime general · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Responsabilité délictuelle – Prélèvement sans autorisation – Faute caractérisée (non) Aux termes de l'article 1091 du Code civil, une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier. En l'espèce, d. CO. recherche la faute civile déli… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 27 novembre 2014, M. d. CO. c/ La Société anonyme B, M. d. DO. et Mme n. DO. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (civil droit des obligations regime general · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Responsabilité délictuelle – Prélèvement sans autorisation – Faute caractérisée (non) Aux termes de l'article 1091 du Code civil, une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier. En l'espèce, d. CO. recherche la faute civile délictuelle des consorts DO., pour avoir effectué des prélèvemen… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Responsabilité délictuelle – Prélèvement sans autorisation – Faute caractérisée (non) Aux termes de l'article 1091 du Code civil, une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier. En l'espèce, d. CO. recherche la faute civile déli… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de civil droit des obligations regime general · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Responsabilité délictuelle – Prélèvement sans autorisation – Faute caractérisée (non) Aux termes de l'article 1091 du Code civil, une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier. En l'espèce, d. CO. recherche la faute civile délictuelle des consorts DO., pour avoir effectué des prélèvements sur son compte, au cours de la période d'avril 2010 à janvier 2012, relativement à des contrat d'assurances souscrits à compter de l'année 2010 par j. RO. seule, alors même que leur relation affective avait cessé en 2009. Au-delà même de l'intention libérale de d. CO. envers j. RO. et des rapports existant entre le demandeur, solvens, et la débitrice qui n'est pas attraite aux présents débats, se pose la question de l'éventuelle faute des consorts DO. qui auraient interprété trop largement l'autorisation de prélèvement donnée par d. CO. Cependant, une telle faute ne peut être retenue, puisque d'une part la formulation de l'autorisation donnée par d. CO. est large et non limitée aux contrats en cours en 2003, si bien que les consorts DO. pouvaient légitimement penser que les assurances nouvelles souscrites par j. RO. entraient dans ce périmètre. Il doit d'autant plus en être ainsi, que d'une part, il n'est nullement démontré par le demandeur que les consorts DO. aient eu connaissance de la rupture définitive du couple et d'autre part que d. CO. n'a pas donné d'instructions spécifiques à son agent d'assurances pour clarifier la situation. Au contraire même, les défendeurs versent aux débats un contrat d'assurance habitation concernant une maison située à Tourrettes-sur-loup, souscrit en commun par d. CO. et j. RO. le 16 février 2012, soit postérieurement à la rupture alléguée par le demandeur. En conséquence, les consorts DO. ont pu légitimement opérer des prélèvements sur le compte de d. CO. en paiement de la dette d'autrui, soit celle de j. RO., sans commettre de faute délictuelle, seul fondement invoqué par le demandeur. Contrairement aux affirmations de ce dernier, la preuve de la reconnaissance d'une faute par les consorts DO. n'est nullement rapportée, puisqu'il ne ressort des échanges de courriers électroniques qu'il verse aux débats que de simples informations que les consorts DO. donnent à une employée de d. CO. sur des sommes payées, notamment pour le compte de j. RO. et qu'il est aussi manifestement question d'un remboursement, mais sans plus de précision sur la cause et le montant, donc sans que cela puisse influer sur la pertinence de la position juridique adoptée dans la présente instance par les défendeurs. Au surplus, l'appréciation d'un éventuel préjudice du demandeur à la hauteur des sommes prélevées pour les assurances de j. RO. supposerait qu'il n'ait pas exercé d'action à l'encontre de celle-ci. Cependant d. CO. ne formule aucune observation sur l'attestation établie par j. RO. le 7 juillet 2013, produite par les défendeurs, selon laquelle d'un commun accord les primes lui auraient été remboursées par le biais d'une compensation. En conséquence, d. CO. doit être débouté de sa demande principale en paiement d'une somme de 4.725,04 euros, tant à l'égard des consorts DO. que de la société B. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2014 En la cause de : M. d. CO., né le 2 février 1959 à Dakar (Sénégal), de nationalité belge, domicilié X1 à Monaco (98000), exerçant la profession d'agent sportif, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : 1 - La Société Anonyme de droit français dénommée B, société anonyme d'assurances incendie, accidents et risques divers, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° X, dont le siège social est sis à Bois Colombes (92270) -X2 prise en la personne de son Président du Conseil d'administration en exercice, y demeurant en cette qualité, représenté à Monaco par ses agents généraux, M. d. DO. et Mme n. DO., exerçant leur activité sous l'enseigne « Cabinet DO. », domiciliés en cette qualité X3 à Monaco, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Ludovic GAYRAL, avocat au barreau de Paris, 2 - M. d. DO., exerçant en nom personnel la profession d'agent général d'assurances, domicilié X à Monaco, et en tant que de besoin domicilié en qualité d'agent général d'assurances X3 à Monaco, 3 - Mme n. DO., exerçant en nom personnel la profession d'agent général d'assurances, domiciliée X à Monaco, et en tant que de besoin domiciliée en qualité d'agent général d'assurances X4 à Monaco, DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 25 avril 2013, enregistré (n° 2013/000464) ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de d. DO. et n. DO., en date des 11 juillet 2013, 20 février 2014 et 26 juin 2014 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA B, en date des 9 octobre 2013 et 30 janvier 2014 ; Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de d. CO., en date des 11 décembre 2013 et 10 avril 2014 ; À l'audience publique du 23 octobre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 27 novembre 2014 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Par acte en date du 25 avril 2013, d. CO. faisait citer la société anonyme de droit français B, ainsi que d. et n. DO., pris en leurs qualités d'agents généraux d'assurances, devant le Tribunal de Première Instance, en sollicitant leur condamnation in solidum au paiement d'une somme de 5.676,22 euros outre 2.800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tout sous le bénéficie de l'exécution provisoire. Il indiquait qu'il était client de la société B, par le biais des agents généraux DO. depuis plusieurs années et qu'il avait constaté au mois de janvier 2012 que plusieurs prélèvements automatiques avaient été effectués indûment pour la période du 10 avril 2010 au 10 janvier 2012, ceux-ci ne correspondant pas à ses propres assurances, mais à celles de mademoiselle j. RO.. Il ajoutait qu'il n'avait jamais donné son consentement sur le principe à de tels prélèvements, et que les consorts DO. avaient en outre reconnu leur faute, un échange de courriers électroniques versé aux débats démontrant qu'ils avaient proposé un remboursement. Il soutenait que leur responsabilité civile délictuelle était en conséquence engagée, sur le fondement des dispositions des articles 1229 et suivants du Code civil. Que par ailleurs, la responsabilité de la compagnie d'assurance était également engagée, en sa qualité de civilement responsable de son agent, en vertu des dispositions de l'article 1231 du Code civil monégasque et de l'article L.511-1 du Code des assurances français, applicable en l'espèce par l'effet de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n°4.178 du 12 décembre 1968. Par conclusions des 11 décembre 2013 et 11 avril 2014, d. CO. ramenait sa demande principale à la somme de 4.725,04 euros. Il indiquait que j. RO. avait effectivement été sa compagne mais que le couple s'était séparé au printemps 2009. Pendant la durée de leur relation, il avait décidé d'assumer seul le règlement des échéances des assurances communes du couple, matérialisant cet engagement par une autorisation de prélèvement donnée aux consorts DO. en 2003 qui ne pouvait toutefois selon lui concerner que les contrats en cours en 2003 et nullement ceux qui avaient pu être conclus postérieurement par la seule j. RO.. Les consorts DO., avec lesquels il avait noué une relation de confiance, avaient été parfaitement informés de la séparation du couple. Pour autant, en 2010, j. RO. avait souscrit, seule, de nouveaux contrats, (notamment une assurance santé et une assurance maladie) dont les échéances avaient été prélevées sur son compte. La preuve de ces prélèvements résulte de la production de ses relevés bancaires, sur lesquels apparaissent des débits de montants similaires aux échéances de règlement des primes d'assurance.