Succession - Partage judiciaire - Rapport à la succession (non) - Dette envers l'indivision En application des dispositions de l'article 696 du Code civil, le tribunal ordonne le partage judiciaire de l'indivision existant entre les deux parties du fait du décès de leur auteur. Le frère demande à sa sœur le rapport à la succession de la somme de 76 219,50 euros en arguant principalement qu'il s'agit du montant d'un prêt consenti par leur père et subsidiairement que ce dernier lui a donné cette somme sans dispense de rapport à la succession. En l'absence d'acte écrit émanant de la prétendue débitrice pouvant constituer un commencement de preuve par écrit d'un contrat de prêt, le demandeur est débouté de sa demande de rapport sur le fondement du contrat de prêt dont la preuve n'est pas rapportée par lui, en tant que continuateur de la personne du défunt. Par ailleurs, les trois attestations qu'il produit n'établissent pas suffisamment le transfert par chèque de la propriété de la somme litigieuse en l'absence de tout document complémentaire comme les relevés bancaires qu'il aurait pu demander en 2008, à l'époque du décès de son père. Il est en en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes, y compris celle tendant à confier au Notaire la mission de rechercher la trace du règlement intervenu par chèque auprès de la SAM R il y a plus de 25 ans, à la date de la décision. Le tribunal de grande instance de Nice avait fixé à la somme de 317 337,26 euros la dette du frère envers l'indivision au titre des indemnités d'occupation. S'il conteste devoir un tel montant, il ne produit qu'un témoignage insuffisant pour modifier le quantum dû. En outre, il ne produit aucune pièce relative aux travaux et transformations qu'il prétend avoir effectués, de sorte que sa demande concernant les travaux réalisés dans les appartements est rejetée. Il est cependant créancier envers la succession, sur justification, des taxes foncières et des charges de copropriété non récupérables, réglées pour le compte de la succession dès lors que ces frais sont liés sans contestation possible à la propriété des appartements relevant de la succession. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2014 En la cause de : M. g. K, né le 4 mars 1956 à Monaco (98000, de nationalité française, gérant de société, domicilié X à Monaco (98000), DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Mme f. K épouse BA., née le 25 juillet 1954 à Monaco, de nationalité française, aide comptable, demeurant X à Monaco (98000), DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Paul GUETTA, avocat au barreau de Nice, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 20 décembre 2011, enregistré (n° 2012/000275) ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de f. K épouse BA., en date des 15 février 2012 et 6 décembre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de g. K, en date des 8 mai 2013 et 6 février 2014 ; À l'audience publique du 16 octobre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 27 novembre 2014 ; FAITS ET PROCÉDURE M. g. K et Mme f. K sont les deux seuls enfants de r. K veuf, décédé le 7 novembre 2008 à Monaco, où il était domicilié. Par assignation du 20 décembre 2011 et dans ses conclusions subséquentes ainsi qu'à l'audience, M. g. K qui a fait citer Mme f. K devant le Tribunal de première instance de Monaco, demande, sur le fondement des articles 696, 706 et 712 et suivants du Code civil ainsi que 913 et suivants du Code de procédure civile : le partage des biens dépendant de la succession de r. K, sans s'opposer à ce que Maître CROVETTO-AQUILINA soit désignée à cet effet, qu'il soit dit que Mme f. K est débitrice envers l'indivision de la somme en principal de (500.000 francs) 76.219,50 euros outre les intérêts au taux légal à compter du prêt (mémoire) et doit en faire rapport, que Mme f. K soit déboutée de ses demandes, fins et conclusions, l'exécution provisoire du jugement, la condamnation de Mme f. K aux entiers dépens distraits au profit de son avocat-défenseur. M. g. K expose et soutient pour l'essentiel : qu'avec sa sœur, ils sont héritiers ensemble de la totalité des biens dépendant de la succession de leur père ou divisément chacun à raison d'une moitié indivise, le tout, sauf l'effet de legs particuliers, que le patrimoine immobilier comprend notamment deux biens immobiliers sis à Beausoleil et un bien sis à Monaco, que le patrimoine mobilier est constitué par les loyers générés par les biens sis à Monaco et Beausoleil, ainsi qu'une créance résultant d'un prêt consenti par le de cujus à Mme f. K d'un montant de 500.000 francs, que si la preuve par témoignage ou présomption n'est possible qu'en présence d'un commencement de preuve par écrit, cette règle ne s'impose que dans la relation qui lie le prêteur à son débiteur, alors qu'il est lui-même tiers à cette relation, que l'attestation rédigée par feu r. K a été inventoriée dans le procès-verbal dressé par le Notaire, des objets, deniers et documents pouvant dépendre de la succession, le tout trouvé dans le studio où résidait le défunt, que cette attestation est corroborée par deux témoins, que l'absence d'enregistrement du prêt est sans incidence sur son existence et validité, que le fait que feu r. K n'ait pas attaqué judiciairement sa fille en remboursement, n'a pas non plus d'incidence, qu'en toute hypothèse, même s'il était considéré que la somme versée à Mme f. K ne constituait pas un prêt, il n'en demeure pas moins qu'il s'agirait d'une avance sur succession susceptible d'être rapportée, puisqu'il est constant que Mme f. K a perçu cette somme et qu'il n'a jamais été dans l'intention du défunt de lui en dispenser le rapport, ainsi qu'il ressort de l'attestation rédigée par r. K, que dès lors que Mme f. K conteste avoir reçu cette somme et que selon feu r. K elle a été réglée par chèque, il conviendra de confier au Notaire la mission de rechercher la trace de ce règlement, le cas échéant, en se faisant communiquer par la SAM R, les relevés de ses comptes à la date approximative de l'émission du chèque ainsi que ceux de Mme f. K, que s'il ne peut contester être redevable des indemnités d'occupation fixées par le Tribunal de grande instance de Nice, le décompte provisoire établi en 2009, ne vaut pas reconnaissance du quantum de la dette qu'il a envers la succession, alors qu'il faut prendre en compte le fait que r. K avait accepté de réduire le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 3.500 francs par appartement, les sommes reçues en prêt ou à tout le moins en avance sur la succession par Mme f. K, les sommes que Mme f. K devait au titre de la perception des loyers de l'appartement monégasque (au mois de juillet 2012, les loyers perçus par Mme f. K pouvaient être évalués à près de 40.000 euros), les frais qu'il a dû exposer pour les appartements de Beausoleil (taxe foncière, charges, travaux de mise en conformité, assurances immeuble obligatoires) soit au total près de 50.000 euros, outre les frais de syndic de l'appartement de Monaco qu'il a avancés pour 18.474,45 euros, que le commandement de payer signifié à la requête de Mme f. K, n'a aucune valeur dès lors qu'il n'est pas redevable envers sa sœur, mais envers la succession. Mme f. K demande au Tribunal : d'ordonner le partage des biens dépendant de la succession de feu r. K, de débouter M. g. K de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle serait débitrice envers l'indivision d'une somme de 76.219,50 euros, de dire que M. g. K est débiteur des sommes correspondant aux indemnités d'occupation et intérêts par lui-même chiffrés en novembre 2009 à un total, capital et intérêts, s'élevant à 317.337,26 euros, de débouter M. g. K de toute prétendue créance à son profit résultant des travaux qu'il a unilatéralement décidé d'effectuer dans le bien immobilier successoral de Beausoleil et de toutes demandes contraires aux siennes, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, de condamner M. g. K aux entiers dépens distraits au profit de son avocat-défenseur. Mme f. K soutient pour l'essentiel : qu'elle conteste totalement l'existence d'une obligation à son égard en référence à un prêt qui aurait été consenti en 1988, alors que M. g. K n'est pas recevable à rapporter cette preuve par témoignage, qu'il n'y a pas de commencement de preuve par écrit puisque l'écrit doit émaner du débiteur et non pas du créancier et que le créancier ne peut se créer à lui-même la propre preuve de l'existence et de l'étendue de l'obligation, que M. g. K n'est pas un tiers par rapport à la liquidation de la succession de son père, que le défunt ne l'a jamais attaquée en remboursement du prétendu prêt, alors qu'il a agi contre M. g. K pour faire fixer l'indemnité d'occupation, que lors de l'établissement de la succession de leur mère survenu en 1992, n'a pas été évoquée cette prétendue créance, alors que le couple était marié sous le régime communautaire, qu'elle rapporte la preuve que M. g. K est débiteur en application d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nice le 28 novembre 1995 sur la demande formée par r. K contre son fils et que M. g. K a été condamné à verser à son père, une indemnité mensuelle de 10.000 francs répartie à concurrence de 5.000 francs pour l'appartement occupé par M. g. K lui-même et 5.000 francs pour l'appartement donné à bail à un tiers, outre 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile français, que M. g. K n'a pas donné suite à l'appel interjeté contre ce jugement et que la Cour d'appel d'Aix en Provence a ordonné la radiation de l'affaire, que cette dette a d'ailleurs été expressément reconnue par M. g. K dans un décompte établi le 24 novembre 2009, que cette dette a déjà fait l'objet d'un commandement de payer signifié par huissier le 8 novembre 2011, qui est demeuré sans aucune suite de la part du débiteur, que le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nice est saisi à ce sujet, que c'est en vain que M. g. K croit pouvoir se dédouaner en invoquant des travaux, des transformations, d'ailleurs non autorisées par quiconque, qui auraient été réalisés dans la maison de Beausoleil, qu'elle acquiesce au partage des biens de la succession, qui pourrait se faire selon les attributions suivantes, à savoir pour elle-même l'appartement sis à Monaco et le parking n° 11 situé à Beausoleil et pour M. g. K, la propriété entière constituée par la maison à trois niveaux sise à Beausoleil, que Maître CROVETTO-AQUILINA pourrait être désignée, car elle connaît parfaitement l'entier dossier et a vainement tenté de rapprocher les parties. SUR CE
- Sur la demande de partage judiciaire Il est constaté que les parties souhaitent voir ordonner le partage de la succession de r. K de nationalité française, domicilié et décédé à Monaco, sur le fondement de la loi monégasque, étant précisé dans l'acte de notoriété établi les 22 et 23 janvier 2009 par devant Maître Magali CROVETTO-AQUILINA, Notaire, que « la succession de Monsieur r. K est régie comme suit : en matière mobilière, par la loi du dernier domicile du défunt, soit la loi monégasque, par suite du renvoi opéré au profit de celle-ci par la loi française, loi nationale du défunt, compétente en la matière, conformément aux règles de droit international privé, et en matière immobilière, par la loi du lieu de situation des biens immobiliers. » Selon les dispositions de l'article 696 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires. Il convient donc d'ordonner le partage et de désigner à cet effet Maître Magali CROVETTO-AQUILINA, Notaire, compte tenu de l'accord exprimé par les parties sur ce point.
- Sur la demande de rapport de la somme de 76.219,50 euros par Mme f. K M. g. K sollicite le rapport de cette somme, principalement en arguant qu'il s'agit du montant d'un prêt consenti par feu r. K à Mme f. K au cours de l'année 1988 et subsidiairement, en soutenant que Mme f. K a perçu cette somme de feu r. K sans dispense de rapport à la succession. Mme f. K conteste l'existence de cette obligation. À l'appui de son allégation selon laquelle feu r. K aurait prêté la somme de 500.000 francs à Mme f. K, M. g. K verse aux débats : une attestation manuscrite datée du 6 août 1997, trouvée dans le studio où résidait r. K, lors de l'inventaire de ses biens par Maître Magali CROVETTO-AQUILINA, dont il n'est pas contesté qu'elle a été rédigée et signée par r. K, aux termes de laquelle il certifie avoir prêté à sa fille, « la somme de 500.000 francs sur la foi du serment que je serai remboursé dans le temps en fonction de ses possibilités avec intérêts : intérêt légal en 1988. Je ne me souviens pas de la date exacte on peut la retrouver dans les archives de la SAM R lui ayant donné un chèque, année de la création des magasins T et U. Jusqu'au mois de janvier 1995 j'ai touché des petites sommes n'atteignant pas les intérêts de ce capital. Depuis plus rien ne m'a été donné. Je fais cette attestation afin que mon fils K ne soit pas lésé de sa part d'héritage…. », un témoignage établi par Mme j. BO., directeur de banque, qui dit avoir été informée par r. K en 1988 d'un prêt qu'il entendait consentir à sa fille pour la somme de 500.000 francs, qu'il lui a fait prendre connaissance du chèque qu'il entendait remettre et du document qu'il voulait voir signer par la bénéficiaire, que plusieurs années plus tard, il lui avait fait part de sa déception à la suite de cette opération, car il n'avait jamais été payé ni en capital ni en intérêts et que les relations familiales s'étaient dégradées, un témoignage établi par M. g. BI., oncle de r. K par alliance, qui déclare notamment avoir entendu à plusieurs reprises son neveu Robert dire qu'il avait prêté une somme importante à sa fille pour l'aider dans ses affaires et que celle-ci s'était engagée à le rembourser avec intérêts, ce qu'elle n'a jamais honoré. Les articles 1188 et suivants du Code civil, écartent la preuve des actes juridiques portant sur une somme supérieure à 760 euros par témoins, sauf lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, défini comme tout acte écrit émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué. En l'espèce, il n'existe pas d'acte écrit émanant de Mme f. K, pouvant constituer un commencement de preuve par écrit d'un contrat de prêt consenti par r. K, si bien que M. g. K sera débouté de sa demande de rapport sur le fondement du contrat de prêt dont la preuve n'est pas rapportée par lui, en tant que continuateur de la personne du défunt. L'article 712 du Code civil énonce que tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement, à moins que les dons ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part ou avec dispense de rapport. Il importe donc de s'interroger sur le point de savoir si M. g. K, qui invoque cette fois, un droit propre, démontre que Mme f. K a reçu la somme de 500.000 francs de r. K, avec une intention libérale, cette preuve pouvant être rapportée par tous moyens. Or, le transfert de la propriété de la somme de 500.000 francs par chèque en 1988, est insuffisamment rapportée par les trois attestations ci-dessus examinées, en l'absence de tout autre élément comme par exemple la communication des relevés bancaires de r. K à l'époque du chèque allégué, alors que M. g. K en tant qu'héritier et continuateur de la personne du défunt, aurait pu les réclamer à la SAM R depuis décembre 2008 au moment où il a découvert l'attestation rédigée par r. K, si bien qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit confié au Notaire, la mission de rechercher la trace du règlement intervenu par chèque auprès de la SAM R au cours de l'année 1988, soit il y a, à ce jour, plus de 25 ans. M. g. K sera donc débouté de sa demande tendant au rapport par Mme f. K, de la somme de 76.219,50 euros, à la succession de r. K.