Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12765
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12765 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ressortissant français, M. m. K, est décédé à la Barbade le 14 février 2012, laissant pour lui succéder cinq enfants. La succession comprenait notamment des comptes à vue et un portefeuille-titres ouverts auprès de la Société D à Monaco.
Quatre des héritiers (les « consorts K ») ont assigné leur sœur, Mme i. K, devant le Tribunal de première instance de Monaco, le 8 octobre 2013. Ils demandaient que soit appliquée la loi ivoirienne à la dévolution successorale, que soit ordonné le partage par parts égales, que soit désigné un notaire liquidateur et qu'un juge soit commis, et que soit autorisée la vente du portefeuille-titres. Ils fondaient la compétence du tribunal sur l'article 3, 2° et 8° du Code de procédure civile (CPC), en invoquant la situation des avoirs bancaires en Principauté et l'enregistrement en Principauté d'un acte de notoriété dressé en France.
La défenderesse a soulevé l'irrecevabilité de la demande, au motif qu'un jugement du Tribunal de grande instance de Toulon, rendu le 25 avril 2014 et exécutoire par provision, avait ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. À titre subsidiaire, elle a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal monégasque, en invoquant l'exception de litispendance et de connexité, et a demandé des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le tribunal a statué sur la compétence avant toute appréciation du fond, dans un jugement contradictoire rendu en premier ressort.
Question de droit
La question posée était de savoir si le tribunal monégasque, saisi d'un partage successoral entre cohéritiers portant sur des avoirs situés en Principauté, pouvait retenir sa compétence territoriale alors que le défunt n'était pas domicilié à Monaco.
Cette question en recouvrait trois autres :
- L'ordre d'examen des questions : le juge doit-il se prononcer sur la loi applicable au fond avant d'avoir vérifié sa compétence ?
- Les critères de compétence de l'article 3 CPC étaient-ils susceptibles de fonder la compétence du tribunal, qu'il s'agisse du 2° (obligations nées ou exécutées en Principauté), du 3° (actions relatives à une succession ouverte en Principauté) ou du 8° (mesures d'exécution sur des biens situés en Principauté) ?
- Le principe du morcellement des successions internationales pouvait-il être invoqué pour fonder la compétence du juge monégasque sur les biens meubles situés à Monaco ?
Solution et dispositif
Le tribunal se déclare territorialement incompétent, sans renvoi devant une juridiction étrangère. Son raisonnement procède en plusieurs temps.
Primauté de la compétence sur la loi applicable. Le tribunal affirme qu'il doit d'abord vérifier sa compétence territoriale avant de déterminer la loi applicable au fond, et qu'il doit de même établir sa compétence avant de constater qu'une action est devenue sans objet. Il distingue expressément le conflit de lois du conflit de juridictions.
Compétence régie exclusivement par le droit monégasque. Le tribunal rappelle qu'en vertu du principe de souveraineté des États, chaque État établit ses propres règles de compétence internationale. La juridiction monégasque ne peut donc
Succession – Conflit de lois – Conflit de juridictions Avant de déterminer si la loi applicable au fond du litige est la loi ivoirienne, le Tribunal doit vérifier sa compétence territoriale dès lors que celle-ci est mise en cause. En effet, le conflit de lois ne doit pas être confondu avec le conflit de juridictions. De même, avant d'affirmer que l'action intentée est devenue sans objet du fait d'un jugement français rendu en cours d'instance, le Tribunal doit au préalable se déclarer compétent ratione loci. A cet égard, il est un principe de droit international public selon lequel chaque État étant souverain élabore lui-même les règles de compétence internationale de ses Tribunaux. Il en résulte que la juridiction monégasque saisie d'un litige international ne peut et ne doit apprécier sa compétence que par référence au droit en vigueur en Principauté. Il convient en conséquence de se reporter exclusivement à l'article 3 du Code de procédure civile invoqué par les parties qui dispose que les Tribunaux de la Principauté connaissent, « quel que soit le domicile du défendeur 2° Des actions fondées sur des obligations qui sont nées ou qui doivent être exécutées dans la Principauté 3° Des actions relatives à une succession ouverte dans la Principauté, jusqu'au partage définitif, s'il s'agit de demandes entre co-héritiers 8° Des demandes relatives à des mesures d'exécution sur les biens existant dans la Principauté. ». Il y a lieu dès à présent d'écarter ce dernier paragraphe dès lors qu'il n'est nullement en question, dans le cadre de la présente procédure, de voies d'exécution. En revanche, le litige opposant les parties entre incontestablement dans le champ d'application du 3° de ce texte puisqu'il s'agit d'une demande faite entre co-héritiers aux fins de liquidation-partage de la succession mobilière de M. m. K. En application de l'article 83 du Code civil, « le lieu où la succession s'ouvre est celui du domicile du défunt. » En l'occurrence, il est constant que M. m. K n'était nullement domicilié à MONACO, mais à ABIDJAN selon les demandeurs ou à SANARY SUR MER selon la défenderesse. La compétence territoriale de ce Tribunal ne peut donc être retenue sur le fondement du 3° de l'article 3 du Code de procédure civile. Les dispositions édictées par ce paragraphe présentent un caractère impératif et rendent inapplicables celles contenues dans le 2° de l'article 3 de sorte que c'est à tort que la partie demanderesse argue que les avoirs bancaires successoraux dont il est sollicité le partage se trouvent à MONACO et que l'acte de notoriété dressé par un notaire français a été enregistré en Principauté. Les demandeurs ne peuvent pas plus invoquer le principe du morcellement des successions internationales qui concerne la loi applicable et non la compétence juridictionnelle. Enfin, ils ne peuvent prétendre que le Tribunal de Grande Instance de TOULON, qui a ordonné la liquidation-partage de la succession du père des parties, est uniquement compétent pour l'immeuble situé à SANARY SUR MER dans la mesure où il résulte du droit international privé tant français que monégasque que : - en matière de succession mobilière, la juridiction compétente est celle du lieu d'ouverture de la succession quelle que soit la situation des meubles ; - c'est en matière de succession immobilière uniquement que le lieu de situation des immeubles gouverne la compétence des juridictions. Dès lors au vu de l'ensemble de ces considérations, il doit être considéré que le Tribunal de Première Instance de MONACO est incompétent territorialement sans qu'il y ait lieu à renvoi devant une juridiction étrangère. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2014 En la cause de : Mme c. K, de nationalité française, demeurant et domiciliée X, LA BARBADE (CARAÏBES), M. g. K, de nationalité française, demeurant et domicilié X, 13390 AURIOL, Mme l. K, de nationalité française, demeurant et domiciliée X, 34410 SAUVIAN, Mme v. K épouse BO., de nationalité française, demeurant et domiciliée X, 83910 POURRIERES, DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre Mme i. K, de nationalité française, demeurant et domiciliée X, 35800 DINARD, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par la SEL CABINET LAURENT - CALLAME & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-MALO ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 8 octobre 2013, enregistré (n° 2014/000189) ; Vu les conclusions de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom d i. K, en date des 19 décembre 2013 et 11 juin 2014 ; Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de c. K, g. K, l. K et v. K BO., en date du 9 avril 2014 ; À l'audience publique du 23 octobre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 27 novembre 2014 ; EXPOSÉ : M. m. K, de nationalité française, est décédé le 14 février 2012 à LA BARBADE, laissant pour lui succéder ses enfants, Mme c. K, M. g. K, Mme l. K, Mme v. K épouse BO. et Mme i. K. Il dépend notamment de cette succession des comptes à vue et un portefeuille-titres ouverts à la Société D à MONACO. Par acte d'huissier délivré le 8 octobre 2013, Mme c. K, Mme g. K, Mme l. K et Mme v. K épouse BO. ont fait assigner Mme i. K devant le Tribunal de Première Instance de MONACO aux fins de voir : dire et juger que la loi de la Côte d'Ivoire est applicable à la dévolution successorale de M. m. K ; ordonner le partage de la masse successorale revenant par parts égales et par tête aux enfants ; désigner un notaire chargé de la constitution de l'état liquidatif et un juge chargé de faire rapport en cas de contestation ; pour ce faire, autoriser la vente du portefeuille-titres du de cujus dans les livres de la société D. Les demandeurs affirment que : les juridictions monégasques sont compétentes pour connaître de toutes actions relatives à une succession ouverte en Principauté en vertu de l'article 3-3° du Code de procédure civile ; d'après les règles de droit international privé monégasque, la succession mobilière est régie par la loi nationale du défunt, en l'occurrence le droit français qui renvoie à la loi du dernier domicile situé à ABIDJAN, de sorte que la loi applicable au fond est celle de la Côte d'Ivoire ; en application des articles 22 et 84 du Code civil ivoirien, les parties sont héritiers à hauteur d'un cinquième indivis chacun et nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision ; pour pouvoir procéder au partage de la masse successorale, il est courant d'en déterminer la valeur et il est nécessaire, pour ce faire, de procéder à la vente du portefeuille-titres, et ce, rapidement compte tenu de sa valeur fluctuante et d'un risque de dépréciation ;