jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 27 novembre 2014, Mme c. g. K, M. g. K, Mme l. K et Mme v. K c/ Mme i. K
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12765 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12765 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/11-27-12765)) ## Faits et procédure Un ressortissant français, M. m. K, est décédé à la Barbade le 14 février 2012, laissant pour lui succéder cinq enfants. La succession comprenait notamment des comptes à vue et un portefeuille-titres ouverts auprès de la Société D à Monaco. Quatre des héritiers (les « consorts K ») ont assigné leur sœur, Mme i. K, devant le Tribunal de première instance de Monaco, le 8 octobre 2013. Ils demandaient que soit appliquée la loi ivoirienne à la dévolution successorale, que soit ordonné le partage par parts égales, que soit désigné un notaire liquidateur et qu'un juge soit commis, et que soit autorisée la vente du portefeuille-titres. Ils fondaient la compétence du tribunal sur l'article 3, 2° et 8° du Code de procédure civile (CPC), en invoquant la situation des avoirs bancaires en Principauté et l'enregistrement en Principauté d'un acte de notoriété dressé en France. La défenderesse a soulevé l'irrecevabilité de la demande, au motif qu'un jugement du Tribunal de grande instance de Toulon, rendu le 25 avril 2014 et exécutoire par provision, avait ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. À titre subsidiaire, elle a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal monégasque, en invoquant l'exception de litispendance et de connexité, et a demandé des dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal a statué sur la compétence avant toute appréciation du fond, dans un jugement contradictoire rendu en premier ressort. ## Question de droit La question posée était de savoir si le tribunal monégasque, saisi d'un partage successoral entre cohéritiers portant sur des avoirs situés en Principauté, pouvait retenir sa compétence territoriale alors que le défunt n'était pas domicilié à Monaco. Cette question en recouvrait trois autres : 1. L'ordre d'examen des questions : le juge doit-il se prononcer sur la loi applicable au fond avant d'avoir vérifié sa compétence ? 2. Les critères de compétence de l'article 3 CPC étaient-ils susceptibles de fonder la compétence du tribunal, qu'il s'agisse du 2° (obligations nées ou exécutées en Principauté), du 3° (actions relatives à une succession ouverte en Principauté) ou du 8° (mesures d'exécution sur des biens situés en Principauté) ? 3. Le principe du morcellement des successions internationales pouvait-il être invoqué pour fonder la compétence du juge monégasque sur les biens meubles situés à Monaco ? ## Solution et dispositif Le tribunal se déclare territorialement incompétent, sans renvoi devant une juridiction étrangère. Son raisonnement procède en plusieurs temps. **Primauté de la compétence sur la loi applicable.** Le tribunal affirme qu'il doit d'abord vérifier sa compétence territoriale avant de déterminer la loi applicable au fond, et qu'il doit de même établir sa compétence avant de constater qu'une action est devenue sans objet. Il distingue expressément le conflit de lois du conflit de juridictions. **Compétence régie exclusivement par le droit monégasque.** Le tribunal rappelle qu'en vertu du principe de souveraineté des États, chaque État établit ses propres règles de compétence internationale. La juridiction monégasque ne peut donc
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