I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12767
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12767 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 13 juillet 2012, M. b. GR. remet à la SAM L, détaillant monégasque de la marque F, une montre de marque F de type B aux fins de réparation. Le déposant est informé que la réparation, portant sur le poussoir, sera effectuée par le service après-vente de la société suisse F. La montre est transmise en Suisse, où une vérification fait apparaître qu'elle a été signalée comme objet d'un vol. Elle est identifiée comme celle dérobée à M. f. AN. le 3 juillet 2001. L'assureur de celui-ci, la SARL O, indique avoir indemnisé l'assuré, se déclare subrogé dans ses droits et revendique la propriété du bien.
M. GR. assigne le 20 août 2013 la SAM L, la SA F et la SARL O aux fins de restitution sous astreinte. Il soutient être propriétaire depuis une dizaine d'années, avoir acquis la montre auprès d'une société en liquidation judiciaire et p
Par cette d??cision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco (MC) sous la r??f??rence Tribunal de première instance, 27 novembre 2014, Monsieur b. GR. c/ La SAM L, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Bien meuble – Possession – Délai de prescription – Mauvaise foi (non) L'article 2099, dans sa rédaction antérieure à la loi n°1.401 du 5 décembre 2013, est applicable en l'espèce puisque la présente instance a été initiée le 20 août 2013 et que l'article 11 de cette loi dispose que pour les instances introduites avant son entrée en vigueur, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Ce texte énonce que : « En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu la chose, ou qui en a été privé par un crim??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Tribunal de Première Instance de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Tribunal de Première Instance de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Tribunal de Première Instance de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? t été victime d'un vol le 3 juillet 2001, au cours de laquelle sa montre F de type B lui avait été dérobée. Il s'agirait après vérifications de la montre déposée par b. GR. auprès de la SAM L. L'assureur indiquait qu'il avait indemnisé M. f. AN., qu'il était donc subrogé dans ses droits et se considérait comme le propriétaire de la montre litigieuse. b. GR. indiquait dans son assignation n'avoir reçu aucun justificatif de ce vol. Il ajoutait l'avoir quant à lui acquise auprès de la SARL P, rue X à Paris, placée depuis lors en liquidation judiciaire. Il s'estimait légitime p??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ision a été donnée à l'audience du 27 NOVEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Tribunal de Première Instance de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal de première instance, 27 novembre 2014, Monsieur b. GR. c/ La SAM L) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Bien meuble – Possession – Délai de prescription – Mauvaise foi (non) L'article 2099, dans sa rédaction antérieure à la loi n°1.401 du 5 décembre 2013, est applicable en l'espèce puisque la présente instance a été initiée le 20 août 2013 et que l'article 11 de cette loi dispose que pour les instances introduites avant son entrée en vigueur, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Ce texte énonce que : « En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu la chose, ou qui en a été privé par un crime ou un délit, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du délit, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ». Pour être possesseur, il est nécessaire d'avoir une emprise matérielle sur la chose et d'accomplir sur celle-ci des prérogatives du droit de propriété. Aux termes de l'article 2047, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013, la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom . Est ainsi consacrée la notion de possession corpore alieno, si bien que l'on peut posséder même par l'intermédiaire d'un autre. De plus fort, l'on est pas dépossédé dès lors qu'une remise volontaire de la chose a été effectuée dans le cadre d'un contrat de dépôt, puisqu'aux termes de l'article 1769 du Code civil, le dépositaire ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant. Le dépositaire n'est qu'un simple détenteur sans pouvoir. En l'espèce, b. GR., qui avait une emprise matérielle sur la chose au moment de la remise au dépositaire, doit être considéré comme possesseur au sens l'article 2099 du Code civil. Dès lors que la SARL O, assureur subrogé dans les droits de f. AN., victime d'un vol le 3 juillet 2001, ne pouvait revendiquer la montre que jusqu'au 3 juillet 2004, le délai de trois ans énoncé par ce texte constituant un délai préfix, si bien que la SARL O ne peut invoquer aucun droit de ce chef. La propriété mobilière se prescrit cependant par trente ans, si le possesseur est de mauvaise foi. Toutefois, la bonne foi est présumée et que si b. GR. indique ne pas être en mesure de fournir une facture relative à l'achat de cette montre et reste muet sur son prix d'acquisition, il affirme l'avoir acquise auprès d'une société ayant existé, la SARL Q, placée en liquidation judiciaire 7 janvier 2010. La bonne foi suppose que le possesseur ait pu croire, au moment de l'acquisition, qu'il tenait ses droits du légitime propriétaire et que le doute à cet égard est de nature à l'exclure. La présomption de bonne foi n'est pas renversée en l'espèce. En conséquence, b. GR. peut valablement invoquer un titre sur la montre litigieuse, en vertu des dispositions de l'article 2099 du Code civil. En conséquence qu'il sera fait droit à sa demande de condamnation de la SA F à lui restituer la montre litigieuse, sans toutefois qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte, aucun élément ne pouvant laisser supposer une potentielle rétention abusive de la part de cette société qui a au contraire indiqué s'en remettre à justice s'agissant de la propriété de la montre. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2014 En la cause de : Monsieur b. GR., né le 17 novembre 1948 à BISEHWILLER (Alsace), de nationalité française, domicilié et demeurant c/o Madame GR., X, 06310 BEAULIEU SUR MER, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de Grasse ; d'une part ; Contre : La SAM L, société anonyme au capital de 300.000, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n° X1, exploitant un établissement secondaire sous l'enseigne Y, X2 98000 MONACO, dont le siège social est X3 98000 MONACO, prise en la personne de son Président délégué M. f. CA., demeurant en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Dominique SALVIA, avocat au barreau de Nice ; SA F, société anonyme de droit suisse, dont le siège social est X4 16 1348 LE BRASSUS, immatriculée sous le n° X5 au capital de 2.600.000 CHF, prise en la personne de son administratrice présidente, de son administrateur secrétaire et de son directeur général, demeurant en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; SARL O, société à responsabilité limitée d'un État membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dont le siège est à l'étranger, immatriculée au RCS de Paris sous le n° X7, dont le principal établissement est sis X8 75002 PARIS 02, prise en la personne de son responsable en France et à l'étranger, M. e. MI., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Yanick HOULE, avocat au barreau de Paris et substitué par Maître Alexis SOBOL, avocat en ce même barreau ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 20 août 2013, enregistré (n° 2014/000064) ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SA F, en date du 28 novembre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SAM L, en date du 15 janvier 2014 ; Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de la SARL O, en date des 21 janvier 2014 et 10 juillet 2014 ; Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur b. GR., en date du 27 mars 2014 ; À l'audience publique du 16 octobre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 27 novembre 2014 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS Par acte en date du 20 août 2013, b. GR. faisait citer devant le Tribunal de Première Instance la société anonyme monégasque L, la société suisse F et la SARL O en sollicitant qu'elles soient condamnées solidairement et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui restituer une montre de marque F de type B qu'il avait déposée auprès de la SAM L, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir. b. GR. indiquait qu'il était propriétaire de cette montre depuis une dizaine d'année et que le 13 juillet 2012, il l'avait faite déposer auprès de la SAM L, pour une réparation. Plusieurs semaines après, il avait été averti que la montre avait été retenue, celle-ci ayant été signalée comme objet d'un vol commis plusieurs années auparavant. b. GR. indiquait que plusieurs échanges épistolaires avaient eu lieu entre son conseil et la société suisse F ainsi qu'avec des assureurs, sans succès. Au final, une société O avait indiqué le 9 avril 2013 qu'elle était l'assureur d'un sieur f. AN., lequel avait été victime d'un vol le 3 juillet 2001, au cours de laquelle sa montre F de type B lui avait été dérobée. Il s'agirait après vérifications de la montre déposée par b. GR. auprès de la SAM L. L'assureur indiquait qu'il avait indemnisé M. f. AN., qu'il était donc subrogé dans ses droits et se considérait comme le propriétaire de la montre litigieuse. b. GR. indiquait dans son assignation n'avoir reçu aucun justificatif de ce vol. Il ajoutait l'avoir quant à lui acquise auprès de la SARL P, rue X à Paris, placée depuis lors en liquidation judiciaire. Il s'estimait légitime propriétaire de la montre et invoquait les dispositions de l'article 2099 du Code civil en vertu desquelles possession vaut titre. Il estimait en effet être possesseur de la montre, la simple remise pour réparation ne constituant pas une dépossession. En outre, cette possession était de bonne foi et avait duré plus de trois ans. Au jour de l'assignation, b. GR. indiquait ne pas savoir auprès de qui se trouvait exactement la montre litigieuse. Par conclusions en date du 28 novembre 2013, la SA F s'en remettait à la sagesse du Tribunal, amené à trancher les revendications respectives de b. GR. et de la SARL O. Elle indiquait détenir actuellement la montre. En effet, la SAM L, détaillant, avait fait adresser celle-ci, portant le numéro de boîte E08086, auprès de son service après-vente en Suisse. Une vérification d'usage avait été alors opérée et c'est à ce moment que la montre était apparue comme ayant fait l'objet d'un vol. Après plusieurs démarches et une erreur initiale sur l'identité de l'assureur, la SA F avait pris contact avec la SARL O, qui avait effectué une revendication, et indiqué ces éléments à b. GR.. Elle ajoutait ne pas avoir vocation à juger du titre de propriété sur la montre et entendait qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle remettrait la montre à la partie qui sera désignée dans le jugement, puisqu'elle ne détenait le bien qu'en qualité de tiers. Elle entendait donc que b. GR. soit débouté de ses demandes à son encontre, outre sa condamnation aux dépens. La SAM L a conclu le 15 janvier 2014 en indiquant qu'outre son activité de création et de commercialisation propre, elle était également détaillant en Principauté de Monaco de la marque F. b. GR. lui avait effectivement remis la montre pour réparation le 13 juillet 2012, un reçu étant établi à son nom. Le déposant avait été informé que compte tenu de la nature de la réparation à effectuer (poussoir de la montre déclaré cassé) celle-ci allait être adressée au service après-vente de la SA F en Suisse. Elle ajoutait qu'elle ne détenait plus la montre, ce que b. GR. ne pouvait ignorer, et sollicitait sa condamnation reconventionnelle au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre sa condamnation aux dépens. La SARL O a conclu les 22 janvier et 10 juillet 2014, en sollicitant : qu'il soit jugé qu'elle était la seule propriétaire de la montre F de type B n°X, en qualité de subrogée dans les droits de f. AN.. le débouté des demandes de restitution présentées par b. GR. et sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, reconventionnellement, qu'il soit fait injonction à la SA F de lui restituer la montre litigieuse. À l'appui de ses demandes la SARL O estimait que b. GR. ne pourrait se prévaloir des dispositions de l'article 2099 du Code civil. Elle indiquait en premier lieu que le demandeur se serait volontairement dépossédé du bien meuble en remettant la montre à la SAM L. Or, seule la dépossession involontaire d'un bien permettrait à une personne ne détenant plus la chose d'invoquer tout de même à son bénéfice les dispositions de ce texte. En outre, le simple fait de déposer une montre aux fins de réparation ne consacrerait pas une détention effective. La SARL O relevait d'autre part que b. GR. ne fournissait aucun titre de propriété, aucune facture, aucun élément sur la date et le prix d'achat et la manière dont il s'en serait acquitté, ne procédant que par voie d'affirmation en annonçant le nom d'un vendeur, dont la société serait curieusement en liquidation judiciaire. b. GR. ne rapporterait donc pas la preuve d'une détention matérielle de bonne foi de la montre, avant la remise à la SAM L. Sa possession n'aurait pas été publique et paisible. L'absence de facture, s'agissant d'une montre de prix, permettrait de douter de la bonne foi de b. GR. et de sa croyance pleine et entière de ce qu'au moment de l'acquisition, son auteur ait joui de la pleine propriété des biens transmis, le doute étant exclusif de la bonne foi. Les conditions d'acquisition pour le moins imprécises décrites par b. GR. permettraient de douter qu'il ait eu conscience d'acquérir la montre de son véritable propriétaire. La présomption de bonne foi serait donc renversée. Il appartiendrait le cas échéant à b. GR. de communiquer la facture d'achat de la montre, la preuve de son paiement et son moyen de paiement, le bon de livraison de celle-ci et le certificat d'authenticité, outre des informations de la part du liquidateur de la SARL P. La SARL O serait donc propriétaire de la montre, puisqu'en vertu du contrat d'assurance souscrit par f. AN., celui-ci, à la suite du vol, en réunion et avec menace d'une arme, qu'il a subi le 3 juillet 2001, avait été indemnisé à hauteur de 280.000 francs le 24 juillet 2011 et avait entendu, en 2012, au cours de l'épisode litigieux objet de la présente instance, conserver cette indemnisation, abandonnant à la SARL O ses droits sur la montre. La SARL O indiquait que son action ne serait nullement prescrite, le délai de trois ans de l'article 2099 alinéa 2 du Code civil n'étant pas applicable en l'espèce. b. GR. a conclu le 27 mars 2014, en sollicitant désormais la condamnation de la seule société suisse F à la restitution de la montre litigieuse et le débouté des demandes présentées à son encontre par les sociétés L et O. Il indiquait ne plus posséder de facture d'achat de la montre litigieuse. Cependant, la bonne foi se présumerait et la SARL O ne démontrerait nullement sa mauvaise foi. Il serait incontestablement possesseur au sens de l'article 2099 du Code civil et dès lors, à supposé que la SARL O soit subrogée dans les droits de son assuré, le délai de trois ans pour revendiquer, à compter du vol s'appliquait bien et se trouvait largement expiré en l'espèce. Il estimait que les pièces produites par la SARL O seraient insuffisantes et que les conditions de la subrogation demeuraient floues (manqueraient notamment le rapport de police afférent au sinistre, le rapport de l'expert mandaté, les conditions générales de l'assurance). b. GR. indiquait que ses conclusions vaudraient sommation de communiquer ces pièces. SUR QUOI, Attendu que l'article 2099, dans sa rédaction antérieure à la loi n°1.401 du 5 décembre 2013, est applicable en l'espèce puisque la présente instance a été initiée le 20 août 2013 et que l'article 11 de cette loi dispose que pour les instances introduites avant son entrée en vigueur, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; Que ce texte énonce que : « En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu la chose, ou qui en a été privé par un crime ou un délit, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du délit, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient » ; Attendu en l'espèce que la qualité même de possesseur de b. GR. est contestée par la SARL O ; Attendu que le 13 juillet 2012, b. GR. a fait remettre une montre de marque F modèle B à la boutique Y à Monaco, exploitée par la SAM L, aux fins de réparation ; Attendu que pour être possesseur, il est nécessaire d'avoir une emprise matérielle sur la chose et d'accomplir sur celle-ci des prérogatives du droit de propriété ; Attendu qu'aux termes de l'article 2047, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013, la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ; Attendu qu'est ainsi consacrée la notion de possession corpore alieno, si bien que l'on peut posséder même par l'intermédiaire d'un autre ; Que de plus fort, l'on est pas dépossédé dès lors qu'une remise volontaire de la chose a été effectuée dans le cadre d'un contrat de dépôt, puisqu'aux termes de l'article 1769 du Code civil, le dépositaire ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant ; Que le dépositaire n'est qu'un simple détenteur sans pouvoir ; Attendu en conséquence que b. GR., qui avait une emprise matérielle sur la chose au moment de la remise au dépositaire, doit être considéré comme possesseur au sens l'article 2099 du Code civil ; Attendu dès lors que la SARL O, assureur subrogé dans les droits de f. AN., victime d'un vol le 3 juillet 2001, ne pouvait revendiquer la montre que jusqu'au 3 juillet 2004, le délai de trois ans énoncé par ce texte constituant un délai préfix, si bien que la SARL O ne peut invoquer aucun droit de ce chef ; Attendu que la propriété mobilière se prescrit cependant par trente ans, si le possesseur est de mauvaise foi ; Attendu toutefois que la bonne foi est présumée et que si b. GR. indique ne pas être en mesure de fournir une facture relative à l'achat de cette montre et reste muet sur son prix d'acquisition, il affirme l'avoir acquise auprès d'une société ayant existé, la SARL P, placée en liquidation judiciaire 7 janvier 2010 ; Attendu que la bonne foi suppose que le possesseur ait pu croire, au moment de l'acquisition, qu'il tenait ses droits du légitime propriétaire et que le doute à cet égard est de nature à l'exclure ; Attendu en l'espèce la SARL O ne démontre pas, qu'un tel achat auprès de la SARL P n'aurait réellement pu intervenir; Que la charge de cette preuve pèse sur elle, en l'état d'une affirmation en elle-même non manifestement fantaisiste de b. GR. ((étant précisé que b. GR. produit aux débats un courrier que son conseil a adressé le 9 janvier 2013, soit avant l'introduction de la présente instance, au gérant de la société en liquidation judiciaire pour solliciter des explications, sans obtenir de réponse) ; Qu'il n'est pas démontré non plus, eu égard à l'objet social de la SARL P (vente de tous articles de bijouterie et joaillerie) qu'un doute légitime ait pu naître dans l'esprit de l'acquéreur ; Qu'il faut également relever que b. GR. a fait déposer sa montre auprès d'un détaillant agréé de la marque F pour une réparation, ce qui ne constitue pas le comportement habituel d'un possesseur de mauvaise foi, qui rechercherait plutôt un circuit parallèle ; Attendu en conséquence que la présomption de bonne foi n'est pas renversée en l'espèce ; Attendu en conséquence que b. GR. peut valablement invoquer un titre sur la montre litigieuse, en vertu des dispositions de l'article 2099 du Code civil ; Attendu en conséquence qu'il sera fait droit à sa demande de condamnation de la SA F à lui restituer la montre litigieuse, sans toutefois qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte, aucun élément ne pouvant laisser supposer une potentielle rétention abusive de la part de cette société qui a au contraire indiqué s'en remettre à justice s'agissant de la propriété de la montre ; Attendu que b. GR. triomphe en sa demande et que pour que le débat sur la propriété de la montre soit valablement mené comme il l'a été, il était nécessaire que la SARL O soit attraite à la présente instance, si bien que la demande de condamnation de Barnard GR. au paiement d'une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts présentée par la SARL O sera donc rejetée ; Attendu qu'au moment de l'assignation, b. GR. pouvait avoir un doute sur le circuit suivi par la montre suite au dépôt effectué auprès de la SAM L, ce n'est donc pas abusivement qu'il a attrait celle-ci en justice, si bien que la demande en paiement d'une somme de 5.000 euros présentée à son encontre sera donc rejetée ; Attendu qu'aucune urgence, au sens de l'article 202 du Code de procédure civile, ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, il n'y aura pas lieu de l'ordonner ; Attendu que la SARL O sera condamnée aux dépens de la présente instance ; Que cependant, b. GR. ne présentant plus de demandes à l'égard de la SAM L au final, il sera condamné aux dépens qui la concernent ; Qu'en outre, il est équitable qu'en ce qui concerne les frais relatifs à la mise en cause de la F, simple détenteur, chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, en application de l'article 232 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la société de droit suisse F à restituer à b. GR. ou à tout huissier mandaté par lui, la montre de marque F de type B ayant fait l'objet d'un dépôt auprès de la SAM L le 13 juillet 2012, et portant le numéro E 8086 ; Déboute la SARL O de toutes ses demandes ; Déboute la SAM L de sa demande en paiement d'une somme de 5.000 euros pour procédure abusive ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; Condamne la SARL O aux dépens, avec distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, à l'exception de : ceux afférents à la mise en cause de la SAM L, qui seront laissés à la charge de b. GR., avec distraction au profit de Maître Franck MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; ceux afférents à la mise en cause de SA F, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens à cet égard ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Mme Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 27 NOVEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.