Appel en garantie (non) – Conditions – Exception dilatoire (oui) – Abus (oui) - Délais de paiement (non) – Conditions Le fondement même de l'exception d'appel en garantie telle que réglementée par le Code de procédure civile monégasque est de permettre à un défendeur d'attraire aux débats un tiers sur lequel pèse une obligation légale ou contractuelle de relever et garantir le demandeur à l'exception des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance principale. Tel n'est nullement le cas en l'espèce, la société C, serait-elle débitrice de la SAM J au titre de prestations réalisées sur le chantier de la construction de l'immeuble Y, n'étant nullement impliquée juridiquement dans le rapport contractuel locatif existant entre j-p. CA. et la SAM J et ne pouvant dès lors en aucun cas être tenue du paiement des loyers impayés. Tel est également le cas de la société L, maître de l'ouvrage de l'opération de construction, laquelle a confié à la société C la réalisation des travaux du lot n° 42 (électricité-courants forts) sur le chantier de construction du complexe immobilier Y1. L'exception dilatoire d'appel en garantie présentée par la société J ne pourra en conséquence qu'être rejetée. Des délais de paiements ne peuvent être octroyés qu'avec une grande réserve aux termes de l'article 1099 du Code civil. En l'espèce, si la SAM J démontre l'existence par les pièces qu'elle verse aux débats d'un carnet de commandes et de contrats en cours devant nécessairement générer un chiffre d'affaires, en revanche elle ne produit aucun élément relatif à ses charges et ne fait pas état d'un budget prévisionnel qui permettrait d'envisager un bénéfice, à partir duquel la dette locative pourrait être payée. De plus, aucune proposition détaillée, sous forme d'échéancier de paiement, n'a été formulée. En conséquence, des délais de paiement ne pourront en l'état être octroyés à la SAM J par le présent jugement, sans préjudice d'un éventuel accord des parties dans le cadre de l'exécution de la décision à intervenir. La SAM J, en soulevant une exception d'appel en garantie dépourvue de sérieux, en l'absence manifeste de tout lien juridique entre la société C et le contrat de bail liant le demandeur et la défenderesse, a présenté une défense en justice dégénérant en abus, si bien qu'elle sera condamnée à payer à j-p. CA. la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2014 En la cause de : M. j-p. CA., né le 13 juin 1943 à Brazzaville (Congo), de nationalité française, domicilié et demeurant X - 75013 Paris (France), retraité et propriétaire de divers locaux à usage commercial X1 en Principauté de Monaco, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître François FOURNIER DEVILLE, avocat au barreau de Paris, d'une part ; Contre : La Société Anonyme Monégasque J, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le n° X2, au capital de 150.000 euros, ayant son siège social sis à Monaco (98000) - X1, prise en la personne de son Président Administrateur Délégué en exercice, demeurant et domicilié audit siège en cette qualité, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 22 avril 2014, enregistré (n° 2014/000539) ; Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de la SAM J, en date du 26 juin 2014 ; À l'audience publique du 6 novembre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 11 décembre 2014 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Selon acte sous seing privé en date du 10 avril 1989, j-p. CA. a donné à bail à usage commercial à c BE., à compter du 1er avril 1989, un local situé X1 à Monaco, pour une durée de trois, six ou neuf années consécutives, moyennant un loyer annuel de 90.000 francs, indexé sur le coût de la construction de l'INSEE, outre 1.500 francs par an à titre de charges. Selon avenants en date des 5 février 1998 et 16 janvier 2001 le bail a été renouvelé pour une durée identique et le loyer porté à 110.000 Frs à compter du 1er janvier 1998, puis à 120.000 Frs à compter du 1er janvier 2001, l'avenant du 16 janvier 2001 stipulant en outre que le preneur agit tant en son nom qu'en celui de la SAM en cours de constitution dont il sera l'actionnaire majoritaire. Par acte en date du 22 avril 2014, j-p. CA. a fait citer la société anonyme monégasque J devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant sa condamnation au paiement d'une somme de 38.722,73 euros, correspondant à des sommes demeurées impayées en application de ce bail, outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. A l'appui de ses demandes, j-p. CA. indique que la SAM J n'a pas procédé au règlement intégral du loyer du 3ème trimestre 2013, ni payé le loyer du 4ème trimestre 2013. A cet égard, deux chèques remis le 31 octobre 2013 sont revenus impayés, l'un d'eux représenté à l'encaissement ayant finalement entraîné un paiement partiel. Pour autant, la SAM J n'a pas honoré par la suite les appels de fonds relatifs au 1er et 2ème trimestres 2014. La SAM J a conclu le 26 juin 2014 en sollicitant l'autorisation d'attraire aux débats, avant toute défense au fond, en application des dispositions des articles 267 et 268 du Code de procédure civile, la société par actions simplifiée de droit français C, prise en la personne de son liquidateur Maître Ch. GA., outre Maître j KR., ès-qualités d'administrateur de la société C et la société L, afin d'être relevée et garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. À titre subsidiaire, la défenderesse a sollicité l'octroi de délais de paiement, indiquant pouvoir dans un avenir proche régler les sommes réclamées dont elle ne conteste ni le principe, ni le montant, à l'exception de la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. À l'appui de ses demandes, la SAM J rappelle qu'un contentieux a opposé les parties devant la Commission Arbitrale des Loyers, à l'issue duquel un procès-verbal de conciliation a été signé, lequel prévoyait notamment que la valeur locative des locaux serait fixée à la somme de 36.720 euros par an, à effet du 1er janvier 2010, indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction INSEE. Cet accord a été homologué par jugement du 27 février 2013. Au soutien de sa demande d'appel en garantie, la SAM J indique être créancière de la société C, au bénéfice de laquelle elle a mis à disposition plusieurs ouvriers, en vue de l'exécution d'un marché sur le chantier de construction du Complexe Immobilier Y1. La société C, qui lui est redevable à ce titre d'une somme de 930.000 euros, n'a opéré aucun règlement et a de plus été placée en redressement judiciaire en France. Le juge-commissaire du Tribunal de commerce de Bar le Duc a admis sa créance au passif de la société C pour un montant de 922.146,28 euros à titre chirographaire. La défenderesse souligne que cette défaillance a grandement affecté sa trésorerie et que si la société C avait payé ses dettes, elle aurait pu s'acquitter des ses obligations envers son bailleur. À l'appui de sa demande subsidiaire, la défenderesse fait valoir qu'elle rencontre des difficultés financières qu'elle est en train de surmonter. A cet égard elle détaille les chantiers en cours dont elle a la charge, certains ayant déjà fait l'objet de facturations. Elle rappelle qu'un mandataire judiciaire a été désigné par la présente juridiction, en application de l'article 411 du Code de commerce, dans le cadre d'un contentieux l'opposant aux Caisses sociales et à la société P. SUR QUOI : Sur l'exception d'appel en garantie : Attendu que le fondement même de l'exception d'appel en garantie telle que réglementée par le Code de procédure civile monégasque est de permettre à un défendeur d'attraire aux débats un tiers sur lequel pèse une obligation légale ou contractuelle de relever et garantir le demandeur à l'exception des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance principale ; Attendu que tel n'est nullement le cas en l'espèce, la société C, serait-elle débitrice de la SAM J au titre de prestations réalisées sur le chantier de la construction de l'immeuble Y, n'étant nullement impliquée juridiquement dans le rapport contractuel locatif existant entre j-p. CA. et la SAM J et ne pouvant dès lors en aucun cas être tenue du paiement des loyers impayés ; Que tel est également le cas de la société L, maître de l'ouvrage de l'opération de construction, laquelle a confié à la société C la réalisation des travaux du lot n° 42 (électricité-courants forts) sur le chantier de construction du complexe immobilier Y1 ; Attendu que l'exception dilatoire d'appel en garantie présentée par la société J ne pourra en conséquence qu'être rejetée ; Sur la demande principale en paiement d'une somme de 38.722,73 euros et la demande de délais de grâce présentée par la défenderesse : Attendu que la SAM J ne conteste pas devoir les sommes qui lui sont réclamées par j-p. CA. en vertu du contrat de bail commercial conclu entre les parties le 10 avril 1989 ; Que la somme sollicitée par le demandeur est justifiée, comme correspondant au décompte suivant : -4ème versement de l'augmentation de loyer (application du jugement du 27 février 2013) : 8.067,25 euros 4ème trimestre 2013 : 10.101,28 euros 1er trimestre 2014 : 10.277,10 euros 2ème trimestre 2014 : 10.277,10 euros TOTAL : 38.722,73 euros Attendu en conséquence qu'il sera fait intégralement droit à la demande principale de j-p. CA. ; Attendu que des délais de paiements ne peuvent être octroyés qu'avec une grande réserve aux termes de l'article 1099 du Code civil ; qu'en l'espèce, si la SAM J démontre l'existence par les pièces qu'elle verse aux débats d'un carnet de commandes et de contrats en cours devant nécessairement générer un chiffre d'affaires, en revanche elle ne produit aucun élément relatif à ses charges et ne fait pas état d'un budget prévisionnel qui permettrait d'envisager un bénéfice, à partir duquel la dette locative pourrait être payée ; Que de plus, aucune proposition détaillée, sous forme d'échéancier de paiement, n'a été formulée ; Attendu en conséquence que des délais de paiement ne pourront en l'état être octroyés à la SAM J par le présent jugement, sans préjudice d'un éventuel accord des parties dans le cadre de l'exécution de la décision à intervenir ; Sur les autres chefs de demande : Attendu que la SAM J, en soulevant une exception d'appel en garantie dépourvue de sérieux, en l'absence manifeste de tout lien juridique entre la société C et le contrat de bail liant le demandeur et la défenderesse, a présenté une défense en justice dégénérant en abus, si bien qu'elle sera condamnée à payer à j-p. CA. la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu que la SAM J, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, Rejette l'exception dilatoire d'appel en garantie présentée par la société anonyme monégasque J ; Condamne la société anonyme monégasque J à payer à j-p. CA. les sommes de : 38.722,73 euros au titre des loyers échus impayés, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Déboute j-p. CA. du surplus de ses prétentions ; Déboute la société anonyme monégasque J de sa demande de délais de paiement ; Condamne la société anonyme monégasque J aux dépens, avec distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 11 DECEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 11 décembre 2014, M. j-p. CA. c/ La Société Anonyme Monégasque J
Sources citées
4 référencesLégislation (3)
- [2]
Art. 1099, Code civil monégasque —
- [3]
Art. 267 et 268, Code de procédure civile monégasque —
- [4]
Art. 411, Code de commerce monégasque —