Accident du travail (oui) – Qualification – Critères Aux termes de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, constitue un accident du travail l'accident subi par un travailleur lorsqu'il se rend de sa résidence ou du lieu où il prend habituellement ses repas au lieu de son travail et vice-versa, à condition qu'il ne se soit pas détourné de son parcours normal ou qu'il ne l'ait pas interrompu pour un motif étranger à son emploi. Il est constant cependant qu'une interruption ou un détour pour les nécessités impérieuses de la vie courante ne fait pas perdre son caractère d'accident du travail à l'accident survenu lorsque le trajet a repris. Ainsi, lorsqu'une personne est descendue de son véhicule et s'est engagée sur la voie publique, alors qu'elle se trouvait sur le parcours de son lieu de travail à son domicile, le trajet n'est ni détourné ni interrompu (Cass Plénière 28 juin 1989). En tout état de cause, la mauvaise foi ne se présume pas. En l'espèce, il est démontré par les pièces versées aux débats que contrairement à ce que l'assureur-loi a initialement soutenu, lors du trajet qu'elle a accompli le 21 janvier 2013, m. HU., si elle est certes descendue de son véhicule pour prendre son manteau dans le coffre et s'est ainsi engagée sur la voie publique, ne s'est toutefois pas détournée de son parcours normal. L'accident survenu le 21 janvier 2013 doit donc être considéré comme un accident du travail et pris en charge à ce titre, l'absence de témoin visuel ne constituant pas à cet égard un obstacle dirimant. Il convient enfin de renvoyer l'affaire et les parties par-devant le Juge chargé des accidents du travail, aux fins qu'il appartiendra. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2014 En la cause de : Mme m. HU., née le 2 octobre 1955 à Villefranche-sur-Saône (France), de nationalité française, préparatrice en pharmacie employée par L'établissement public de droit monégasque I, domiciliée X - 06190 Roquebrune-Cap-Martin (France), Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La société anonyme de droit français dénommée SA U, au capital de 38.000.000 euros, dont le siège est situé au X1 - 69444 Lyon Cedex 03, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n° X2, prise en la personne du Président de son Conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son agent général en Principauté de Monaco, la société anonyme de droit monégasque dénommée SAM C, immatriculée au Registre du commerce et de l'industrie de Monaco, sous le n° X3, dont le siège social est X4 à Monaco (98000), prise en la personne de son Président délégué en exercice domicilié ès-qualités audit siège, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Bernard BENSA, avocat en cette même Cour, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 3 mars 2014, enregistré (n° 2014/000457) ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA U, en date des 10 avril 2014 et 23 juillet 2014 ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de m. HU., en date du 26 juin 2014 ; À l'audience publique du 6 novembre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 11 décembre 2014 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Le 21 janvier 2013, m. HU., embauchée en qualité de préparatrice en pharmacie par L'établissement public de droit monégasque I, dont l'assureur-loi est la SA U, déclarait avoir été victime d'un accident de travail-trajet ; La compagnie d'assurances contestant la matérialité de l'accident de travail, il était procédé à une enquête le 27 février 2013 par le Juge chargé des accidents du travail, en application des articles 21 et suivants de la loi 636 du 11 janvier 1958 ; La compagnie maintenait son refus de prise en charge ; Par ordonnance en date du 6 mars 2013, l'affaire et les parties étaient renvoyées par-devant le Tribunal ; Par exploit en date du 3 mars 2014, m. HU. a fait assigner la SA U afin qu'il soit dit que l'accident survenu le 21 janvier 2013 constitue bien un accident du travail ; Elle fait valoir à l'appui de sa demande qu'elle a chuté sur le sol après avoir interrompu son trajet pour récupérer son manteau dans le coffre de son véhicule car elle avait froid, ce qui constitue une nécessité impérieuse et ne peut exclure la prise en charge de son accident par l'assureur-loi ; Elle explique avoir déclaré par téléphone à un préposé de son employeur que l'accident avait eu lieu devant la « laverie Y » mais qu'à aucun moment elle n'avait eu l'intention d'y déposer son manteau pour nettoyage, et ce d'autant plus que cet établissement est une laverie et non un pressing et qu'en conséquence la déclaration de son employeur procède d'une dénaturation de ses propos ; Elle rappelle ne pas avoir signé la déclaration de son employeur et que lors de l'enquête, l'assureur-loi a avancé pour refuser la prise en charge d'abord un détournement puis une interruption du trajet normal ; En réponse, la SA U demande au Tribunal de débouter m. HU. de l'ensemble de ses demandes, considérant que le responsable du service du personnel s'est borné à reprendre la déclaration effectuée téléphoniquement par celle-ci, que le courrier qu'elle a remis le lendemain ne remet pas en question les circonstances décrites dans la déclaration d'accident du travail et que ce n'est que plusieurs jours après qu'un refus de prise en charge lui ait été opposé que la victime a modifié sa version des faits ; Elle estime en outre que la thèse de m. HU. n'est pas vraisemblable car lorsqu'une personne se trouvant dans un véhicule a froid, elle augmente le volume du chauffage au lieu de s'arrêter pour chercher son manteau dans le coffre ; Elle considère également que la circonstance que la « laverie Y » soit une laverie et non un pressing est indifférent et qu'il est par ailleurs impossible que m. HU. ait chuté sans raison et sans témoin ; SUR QUOI : Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, constitue un accident du travail l'accident subi par un travailleur lorsqu'il se rend de sa résidence ou du lieu où il prend habituellement ses repas au lieu de son travail et vice-versa, à condition qu'il ne se soit pas détourné de son parcours normal ou qu'il ne l'ait pas interrompu pour un motif étranger à son emploi ; Qu'il est constant cependant qu'une interruption ou un détour pour les nécessités impérieuses de la vie courante ne fait pas perdre son caractère d'accident du travail à l'accident survenu lorsque le trajet a repris ; Attendu ainsi que lorsqu'une personne est descendue de son véhicule et s'est engagée sur la voie publique, alors qu'elle se trouvait sur le parcours de son lieu de travail à son domicile, le trajet n'est ni détourné ni interrompu (Cass Plénière 28 juin 1989) ; Attendu en tout état de cause que la mauvaise foi ne se présume pas ; Qu'il est démontré par les pièces versées aux débats que contrairement à ce que l'assureur-loi a initialement soutenu, lors du trajet qu'elle a accompli le 21 janvier 2013, m. HU., si elle est certes descendue de son véhicule pour prendre son manteau dans le coffre et s'est ainsi engagée sur la voie publique, ne s'est toutefois pas détournée de son parcours normal ; Attendu que l'accident survenu le 21 janvier 2013 doit donc être considéré comme un accident du travail et pris en charge à ce titre, l'absence de témoin visuel ne constituant pas à cet égard un obstacle dirimant ; Qu'il convient enfin de renvoyer l'affaire et les parties par-devant le Juge chargé des accidents du travail, aux fins qu'il appartiendra ; Et attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que l'accident subi par m. HU. le 21 janvier 2013 est un accident du travail-trajet et doit être pris en charge par la SA U ; Renvoie l'affaire et les parties par-devant le Juge chargé des accidents du travail, aux fins qu'il appartiendra ; Condamne la SA U aux dépens dont distraction au profit de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1378 du 18 mai 2011 ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 11 DECEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 11 décembre 2014, Mme m. HU. c/ La société anonyme U
Sources citées
2 référencesLégislation (1)
- [2]
Art. 231, Code de procédure civile monégasque —
Jurisprudence (1)
- [1]
Cour d'appel de Monaco — Décision commentée
🏛 Cour d'appel de Monaco