Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 2014, n° 12798
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 2014, n° 12798 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un commerçant exploitant sous l'enseigne « A », immatriculé au Répertoire du commerce et de l'industrie de Monaco, avait adhéré au régime de retraite complémentaire géré par l'organisme B, pour son personnel cadre et non cadre. Aux termes de cette adhésion, il était tenu au règlement trimestriel de cotisations, calculées à partir de l'état nominatif des salaires qu'il établissait annuellement.
Selon la demanderesse, deux mises en demeure étaient restées sans effet, aux fins de paiement des cotisations du 3e trimestre 2012, du 3e trimestre 2013 puis du 4e trimestre 2013. Le texte ne précise pas la date de ces mises en demeure ni le montant de chaque échéance, et mentionne « deux » mises en demeure pour trois trimestres, ce qui constitue une incohérence interne de l'exposé.
Par exploit du 23 septembre 2014, l'organisme B a assigné le défendeur devant le Tribunal de première instance, notamment en paiement de la somme de 8 243,11 euros, au titre des cotisations des 3e et 4e trimestres 2013, majorations de retard incluses, en remise des états de salaires pour 2013 et des bordereaux de cotisations, et en paiement de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par courrier reçu par télécopie le 18 octobre 2014, le défendeur a informé le tribunal de son impossibilité de comparaître, en raison d'une hospitalisation en urgence. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 novembre 2014, à laquelle le défendeur n'a pas comparu. La demanderesse a alors déposé des conclusions d'actualisation, ramenant sa créance à 5 121,90 euros arrêtés au 7 novembre 2014, après réception des états nominatifs de 2013 et des bordereaux des 3e et 4e trimestres 2013. Le jugement a été mis en délibéré et prononcé le 18 décembre 2014.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
Première question : une créance de cotisations de retraite complémentaire peut-elle être établie, en son principe et en son montant, par la seule production d'une situation contentieuse actualisée, en l'absence de comparution du débiteur ?
Seconde question : le retard de paiement des cotisations ouvre-t-il droit, outre les majorations de retard, à des dommages et intérêts pour résistance abusive ?
Une question préalable, de nature procédurale, est également tranchée : celle du caractère réputé contradictoire du jugement rendu à l'encontre d'un défendeur non comparant, qui avait cependant informé le tribunal de son empêchement.
Solution et dispositif
Le tribunal retient, sur le plan procédural, que la remise de l'assignation à la mairie, opérée conformément à l'article 148 du code de procédure civile, n'empêche pas la décision de produire un effet réputé contradictoire. Il relève que le défendeur avait fait aviser le tribunal de son impossibilité de comparaître, ce dont il résulte qu'il avait eu connaissance de l'assignation. Il statue donc, en application de l'article 214 du même code, par jugement réputé contradictoire.
Sur le fond, le tribunal constate l'adhésion du défendeur et son obligation de règlement trimestriel. Il estime que le principe et le montant de la créance sont établis par la situation contentieuse actualisée au 7 novembre 2014. Il relève que le taux des majorations de retard est fixé par le guide réglementaire de l'organisme, les règles de recouvrement du régime unique figurant en annexe de l'accord du 8 décembre 1961.
Sur la réparation du retard, le tribunal juge que celui-ci est « indemnisé à sa juste hauteur par l'attribution des majorations de retard, aucune résistance abusive de la part de l. CA. n'étant caractérisée ». La demande de dommages et intérêts est rejetée. L'exécution provisoire est écartée au motif que les conditions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont
Commerçant – Cotisations retraite – Retard de paiement Il est établi que l. CA., en sa qualité de commerçant exerçant sous l'enseigne A, est adhérant auprès de l'organisme de retraite complémentaire B pour son personnel cadre et non cadre. Aux termes de cette adhésion, il est tenu au règlement trimestriel de cotisations, calculées à partir de l'état nominatif des salaires établi annuellement par ses soins. Le principe et le montant de la créance de l'organisme B sont établis par la production de la situation contentieuse de l. CA. au 7 novembre 2014, actualisée suite à réception des états nominatifs de 2013 ainsi que des bordereaux de cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2013. Le taux de majorations de retard est fixé par le guide réglementaire de l'organisme de retraite complémentaire B, les règles de recouvrement du régime unique D figurant en annexe de l'accord du 8 décembre 1961. Il y a lieu en conséquence de condamner l. CA. au paiement de la somme de 5121, 90 euros arrêtée au 7 novembre 2014. Le retard de paiement est indemnisé à sa juste hauteur par l'attribution des majorations de retard, aucune résistance abusive de la part de l. CA. n'étant caractérisée. La demande aux fins de dommages et intérêts formulée par l'organisme de retraite complémentaire B sera rejetée. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2014 En la cause de : La B, anciennement dénommée C, Institution de retraite complémentaire des salariés régie par le titre II du Livre IX du Code de la sécurité sociale, autorisée à fonctionner par le Ministère chargé de la Sécurité sociale par arrêté du 6 octobre 1951 (n° 530), par la Fédération D à laquelle elle adhère sous le n° 700/L, dont le siège social est à Paris 14ème - X2, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. l. CA. - commerçant - exploitant sous l'enseigne « A » - immatriculé au RCI sous le n° X - X à Monaco, DÉFENDEUR NON COMPARANT, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 23 septembre2014, enregistré (n° 2015/000113) ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de l'organisme de retraite complémentaire B, en date du 13 novembre 2014 ; À l'audience publique du 13 novembre 2014, Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur pour la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour l. CA., défendeur-non comparant et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 18 décembre 2014 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Par exploit d'huissier du 23 septembre 2014, l'organisme de retraite complémentaire B a assigné l. CA., commerçant exploitant sous l'enseigne A devant ce Tribunal afin de le voir condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire : au paiement de la somme de 8.243, 11 euros au titre des cotisations des 3eme et 4eme trimestres 2013 y compris les majorations de retard du 1er octobre 2013 au 5 août 2014 ainsi que les frais de recouvrement du 4eme trimestre 2013 sauf à parfaire au regard des majorations à échoir contractuellement prévues aux contrats d'adhésion au taux en vigueur en cas de règlement tardif, à lui adresser les états des salaires pour l'exercice 2013 ainsi que les bordereaux de cotisations pour les 3ème et 4ème trimestres 2013, à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive À l'appui de ces demandes, il est soutenu que : l. CA. a adhéré au régime de retraite de l'organisme de retraite complémentaire B pour son personnel cadre et non cadre, malgré deux mises en demeure aux fins de paiements des cotisations du 3ème trimestre 2012, du 3ème trimestre 2013 puis du 4ème trimestre 2013, aucun règlement n'est intervenu. Par courrier à l'entête de la société A reçu par fax le 18 octobre 2014, le Tribunal a été avisé de l'impossibilité pour l. CA. de comparaître à l'audience du même jour compte tenu de son hospitalisation en urgence. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 13 novembre 2014 lors de laquelle le défendeur n'a pas comparu. La demanderesse a déposé des conclusions d'actualisation de créance suite à la réception des états nominatifs de 2013 et des bordereaux de cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2013 ramenant le montant de sa créance à la somme de « 5121, 90 euros arrêtée au 7 novembre 2014, correspondant aux cotisations réelles pour les 3ème et 4ème trimestres 2013 - majorations de retard du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2014 - frais de recouvrement du 4ème trimestre 2013 ». SUR CE, Attendu que l'exploit d'assignation a été remis à Mairie conformément aux dispositions de l'article 148 du code de procédure civile; Attendu cependant que l. CA. a fait aviser le Tribunal de son impossibilité de comparaître à l'audience à laquelle il était assigné de sorte qu'il est établi qu'il a eu connaissance de l'assignation ; Qu'en application des dispositions de l'article 214 du code de procédure civile, il convient de statuer à l'encontre de l. CA. par jugement réputé contradictoire ; Attendu qu'il est établi que l. CA., en sa qualité de commerçant exerçant sous l'enseigne A, est adhérant auprès de l'organisme de retraite complémentaire B pour son personnel cadre et non cadre ; Qu'aux termes de cette adhésion, il est tenu au règlement trimestriel de cotisations, calculées à partir de l'état nominatif des salaires établi annuellement par ses soins ; Attendu que le principe et le montant de la créance de l'organisme B sont établis par la production de la situation contentieuse de l. CA. au 7 novembre 2014, actualisée suite à réception des états nominatifs de 2013 ainsi que des bordereaux de cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2013 ; Que le taux de majorations de retard est fixé par le guide réglementaire de l'organisme de retraite complémentaire B, les règles de recouvrement du régime unique D figurant en annexe de l'accord du 8 décembre 1961 ; Qu'il y a lieu en conséquence de condamner l. CA. au paiement de la somme de 5121, 90 euros arrêtée au 7 novembre 2014 ; Attendu que le retard de paiement est indemnisé à sa juste hauteur par l'attribution des majorations de retard, aucune résistance abusive de la part de l. CA. n'étant caractérisée ; que la demande aux fins de dommages et intérêts formulée par l'organisme de retraite complémentaire B sera rejetée ; Attendu que les conditions requises par l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas réunies en l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement ne sera pas ordonnée ; Attendu enfin que l. CA., partie succombante, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne l. CA. à payer à l'organisme de retraite complémentaire B la somme de 5121, 90 euros au titre des cotisations réelles des 3ème et 4ème trimestres 2013, des majorations de retard du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2014 et des frais de recouvrement du 4ème trimestre 2013 ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne l. CA. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquides sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Mademoiselle Alexia BRIANTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 18 DÉCEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.