jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 18 décembre 2014, L'organisme de retraite complémentaire B c/ M. i. CA.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 2014, n° 12798 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 2014, n° 12798 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/12-18-12798)) ## Faits et procédure Un commerçant exploitant sous l'enseigne « A », immatriculé au Répertoire du commerce et de l'industrie de Monaco, avait adhéré au régime de retraite complémentaire géré par l'organisme B, pour son personnel cadre et non cadre. Aux termes de cette adhésion, il était tenu au règlement trimestriel de cotisations, calculées à partir de l'état nominatif des salaires qu'il établissait annuellement. Selon la demanderesse, deux mises en demeure étaient restées sans effet, aux fins de paiement des cotisations du 3e trimestre 2012, du 3e trimestre 2013 puis du 4e trimestre 2013. Le texte ne précise pas la date de ces mises en demeure ni le montant de chaque échéance, et mentionne « deux » mises en demeure pour trois trimestres, ce qui constitue une incohérence interne de l'exposé. Par exploit du 23 septembre 2014, l'organisme B a assigné le défendeur devant le Tribunal de première instance, notamment en paiement de la somme de 8 243,11 euros, au titre des cotisations des 3e et 4e trimestres 2013, majorations de retard incluses, en remise des états de salaires pour 2013 et des bordereaux de cotisations, et en paiement de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par courrier reçu par télécopie le 18 octobre 2014, le défendeur a informé le tribunal de son impossibilité de comparaître, en raison d'une hospitalisation en urgence. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 novembre 2014, à laquelle le défendeur n'a pas comparu. La demanderesse a alors déposé des conclusions d'actualisation, ramenant sa créance à 5 121,90 euros arrêtés au 7 novembre 2014, après réception des états nominatifs de 2013 et des bordereaux des 3e et 4e trimestres 2013. Le jugement a été mis en délibéré et prononcé le 18 décembre 2014. ## Question de droit La décision soulève deux questions. **Première question** : une créance de cotisations de retraite complémentaire peut-elle être établie, en son principe et en son montant, par la seule production d'une situation contentieuse actualisée, en l'absence de comparution du débiteur ? **Seconde question** : le retard de paiement des cotisations ouvre-t-il droit, outre les majorations de retard, à des dommages et intérêts pour résistance abusive ? Une question préalable, de nature procédurale, est également tranchée : celle du caractère réputé contradictoire du jugement rendu à l'encontre d'un défendeur non comparant, qui avait cependant informé le tribunal de son empêchement. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, sur le plan procédural, que la remise de l'assignation à la mairie, opérée conformément à l'article 148 du code de procédure civile, n'empêche pas la décision de produire un effet réputé contradictoire. Il relève que le défendeur avait fait aviser le tribunal de son impossibilité de comparaître, ce dont il résulte qu'il avait eu connaissance de l'assignation. Il statue donc, en application de l'article 214 du même code, par jugement réputé contradictoire. Sur le fond, le tribunal constate l'adhésion du défendeur et son obligation de règlement trimestriel. Il estime que le principe et le montant de la créance sont établis par la situation contentieuse actualisée au 7 novembre 2014. Il relève que le taux des majorations de retard est fixé par le guide réglementaire de l'organisme, les règles de recouvrement du régime unique figurant en annexe de l'accord du 8 décembre 1961. Sur la réparation du retard, le tribunal juge que celui-ci est « indemnisé à sa juste hauteur par l'attribution des majorations de retard, aucune résistance abusive de la part de l. CA. n'étant caractérisée ». La demande de dommages et intérêts est rejetée. L'exécution provisoire est écartée au motif que les conditions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont
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