Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 2014, n° 12800
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 2014, n° 12800 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco met en présence des impératifs de protection des droits de la personnalité face à l'exercice de la liberté de la presse, tout en voyant surgir, au cours de l'instance, une problématique de droit international privé des procédures collectives.
À l'origine du litige se trouve la publication, le 4 décembre 2013, dans le quotidien « A », d'un article rédigé par Madame j. DE. épouse GE., journaliste de nationalité française demeurant à Cap d'Ail, et édité par la société V, société anonyme à participation au capital social de 2 276 586 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nice et ayant son siège social dans cette même ville. Cet article, également diffusé dans le quotidien « C » édité par la même société, ainsi que sur les sites internet respectifs de ces deux publications, était consacré aux conditions dans lesquelles devait se dérouler l'accouchement de Mademoiselle c. CA., de nationalité monégasque, cavalière de sauts d'obstacles et membre de la famille princière, demeurant à Monaco.
Pour la réalisation de ce reportage, la journaliste avait sollicité et obtenu une entrevue au sein du service de maternité de l'établissement public de droit monégasque I (également désigné dans la décision comme l'hôpital Princesse Grace), portant sur les nouvelles prestations et les chambres dites « VIP » de ce service. Lors de cette visite, organisée à une date choisie par le chef de service, le professeur TR., la journaliste avait été accueillie par ce dernier en compagnie de la chargée de communication de l'établissement public et de l'attaché de presse du Centre de presse. Au cours de l'entretien, le professeur TR. a évoqué l'accueil prochain de Mademoiselle c. CA. au sein de la chambre « VIP » pour son accouchement, désignant même la pièce destinée aux gardes du corps. Postérieurement à cette entrevue, la chargée de communication de l'établissement a adressé à la journaliste une plaquette d'information relative à ladite chambre « VIP », document sur lequel figuraient les noms du chef de service et des sages-femmes.
L'article litigieux paru le 4 décembre 2013 faisait état de la grossesse de Mademoiselle c. CA., décrivait les lieux, les prestations et les conditions tant matérielles que médicales dans lesquelles son accouchement devait se dérouler au sein de la maternité monégasque, comportait une photographie de la suite « VIP » et mentionnait l'identité du personnel soignant appelé à l'accompagner.
Estimant que cette publication s'inscrivait dans un contexte de harcèlement médiatique continu, qu'elle résultait de méthodes d'investigation déloyales ayant trompé l'équipe médicale, et qu'elle constituait une immixtion voyeuriste et impudique dans son intimité ainsi qu'une violation du secret médical, Mademoiselle c. CA. a entrepris d'agir en justice. Elle faisait notamment valoir qu'à compter de la parution de cet article, l'établissement hospitalier avait été « assiégé » par les journalistes et les paparazzi, générant chez elle un sentiment permanent d'insécurité et d'impuissance, au point de la contraindre, ultérieurement, à quitter la maternité cachée dans un camion de pompiers afin de se protéger avec son enfant.
Toutefois, un fait juridique majeur d'ordre procédural et commercial est intervenu en cours d'instance : par un jugement rendu le 26 mai 2014, le Tribunal de commerce de Nice a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société éditrice V. Ce jugement a désigné Maître Frédéric ABITBOL et Maître Xavier HUERTAS en qualité d'administrateurs judiciaires, ainsi que Maître Stéphanie BIENFAIT en qualité de mandataire judiciaire représentant les créanciers. Par ailleurs, la demanderesse n'a pas procédé à la déclaration de sa créance indemnitaire au passif de cette procédure collective ouverte en France, tandis qu'une nouvelle société, dénommée V1, ayant un objet social similaire d'édition et de diffusion du journal « C » et d'autres contenus journalistiques, était créée le 22 septembre 2014.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Autorisée par une ordonnance de bref délai rendue le 23 décembre 2013, Mademoiselle c. CA. a, par exploit d'huissier du ministère de Maître Claire NOTARI en date du 24 décembre 2013, fait assigner la société V et Madame j. DE. épouse GE. devant le Tribunal de première instance de Monaco.
Dans son acte introductif d'instance, complété par des conclusions du 27 mars 2014 puis par des conclusions récapitulatives du 5 septembre 2014, la demanderesse soutenait en premier lieu la compétence de la juridiction monégasque sur le fondement des articles 3 et 3-2 du Code de procédure civile, au motif que l'action reposait sur une obligation née à Monaco du fait de la diffusion des quotidiens « A » et « C » sur le territoire de la Principauté.
Sur le fond, Mademoiselle c. CA. demandait au tribunal de :
- déclarer son action recevable et bien fondée ;
- juger qu'en publiant l'article du 4 décembre 2013 dans le quotidien « A », la société V avait porté atteinte au droit au respect de sa vie privée ;
- condamner in solidum la société V et la journaliste à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
- ordonner, aux frais de la société V et sous astreinte de 10 000 euros par numéro de retard, une mesure d'insertion judiciaire en première page du premier numéro des quotidiens « A » et « C » suivant la signification du jugement, de manière parfaitement apparente et sans cache, ainsi que sur les sites internet « A » et « C » en bannière haute des pages d'accueil durant sept jours consécutifs ;
- ordonner, aux frais de la société V et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, la suppression de l'article attentatoire des sites internet « A » et « C » dans un délai de sept jours à compter de la signification du jugement ;
- condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, et ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse développait une argumentation articulée autour du caractère exclusif et absolu du droit au respect de la vie privée et de la confidentialité médicale (invoquant à cet égard les articles L. 1110-4 et R. 1112-45 du Code de la santé publique français). Elle faisait valoir que l'article ne contribuait à aucun débat d'intérêt général ni ne relatait un événement d'actualité, mais procédait d'un pur voyeurisme en détaillant les conditions de son accouchement et en stigmatisant son train de vie. Elle précisait que ni son appartenance à la famille princière, ni l'évocation antérieure de sa maternité en termes généraux par le père de l'enfant, ni les publications d'autres organes de presse, ni l'annonce officielle laconique postérieure à la naissance ne pouvaient légitimer ces immixtions, le droit à la vie privée étant strictement personnel. Enfin, elle affirmait que la seule constatation de l'atteinte ouvrait droit à réparation sans nécessité de justifier de griefs particuliers, tout en soulignant la gravité effective de son préjudice moral et sécuritaire.
En défense, après de premières conclusions déposées le 12 février 2014, des conclusions dites récapitulatives et d'intervention volontaire ont été régularisées le 3 juillet 2014 au nom de la société V, de Madame j. DE. épouse GE., ainsi que de Maître Frédéric ABITBOL, Maître Xavier HUERTAS et Maître Stéphanie BIENFAIT, intervenant volontairement ès qualités à la suite du jugement de redressement judiciaire du 26 mai 2014.
Au visa de l'article 1er de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, des articles 2 et 23 de la Constitution monégasque et de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, les défendeurs et intervenants volontaires demandaient au tribunal de recevoir l'intervention volontaire des organes de la procédure collective, de constater l'absence d'atteinte à la vie privée, au secret médical et au droit à l'image, de constater l'absence de déloyauté de la journaliste et l'absence de démonstration d'un préjudice, de débouter en conséquence la demanderesse de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à verser à la société V et à la journaliste la somme de 7 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Leur argumentation reposait sur la primauté de la liberté d'expression, fondement essentiel d'une société démocratique selon la Cour européenne des droits de l'homme et le Conseil constitutionnel français, impliquant que toute restriction soit nécessaire, adaptée et proportionnée. Ils soutenaient que l'information relative à la relation amoureuse de la demanderesse avec Monsieur g. EL MA., à sa grossesse (annoncée par le père à deux magazines américains fin septembre 2013) et au lieu de l'accouchement (révélé par le magazine italien « I » le 25 octobre 2013 et le site « T. net » le 16 novembre 2013) était déjà notoire et officialisée, d'autant que l'hôpital Princesse Grace est la seule maternité de Monaco et qu'il est de tradition princière d'y accoucher et de médiatiser les naissances. Ils écartaient toute violation du secret médical, la grossesse étant un état visible et aucune date précise d'accouchement n'ayant été divulguée. Ils contestaient également toute déloyauté de la journaliste, soulignant que le professeur TR. avait livré spontanément les informations en présence du service de communication sans imposer de confidentialité (sauf pour le local des gardes du corps) et qu'une plaquette officielle mentionnant les noms des soignants lui avait été remise. Enfin, ils faisaient valoir que la photographie d'une chambre d'hôpital générique, dépourvue d'effets personnels, ne violait pas le droit à l'image ni la vie privée, et qu'aucun préjudice n'était prouvé.
L'incident procédural déterminant s'est noué lors de l'audience publique de plaidoiries du 30 octobre 2014. À cette occasion, le conseil des défendeurs a soulevé oralement une fin de non-recevoir inédite, tirée du défaut de déclaration par Mademoiselle c. CA. de sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société V ouverte en France.
L'affaire ayant été mise en délibéré, le conseil de la demanderesse a adressé au tribunal, dès le lendemain 31 octobre 2014, une note par télécopie soulignant le caractère nouveau de ce moyen qui ne figurait pas dans les écritures adverses. Tout en reconnaissant ne pas avoir déclaré sa créance, la demanderesse répliquait que la déclaration de créance ne constitue pas une condition de recevabilité d'une demande judiciaire, qu'en vertu de l'article L. 622-6 du Code de commerce français, il incombait à la société débitrice d'inclure les instances en cours dans son inventaire — carence justifiant une demande de relevé de forclusion —, et que la création récente de la société V1 prêtait à confusion. C'est en cet état que le Tribunal de première instance a statué le 18 décembre 2014.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Si le litige au fond soulevait la question classique de la conciliation entre le droit au respect de la vie privée (et le secret médical) d'une personnalité publique et la liberté d'expression de la presse, le Tribunal de première instance n'a pas eu à la trancher dans l'immédiat. En effet, l'irruption d'un moyen d'irrecevabilité lors des plaidoiries a déplacé le centre de gravité du litige vers une double question préalable de droit processuel et de droit international privé des procédures collectives.
Le problème juridique soumis à la juridiction s'articulait dès lors de la manière suivante : le juge monégasque, saisi d'une action en responsabilité civile délictuelle et en cessation d'atteinte à la vie privée dirigée contre une société commerciale française placée en redressement judiciaire en France en cours d'instance, peut-il statuer sur une fin de non-recevoir soulevée oralement à l'audience et tirée du défaut de déclaration de créance du demandeur, sans méconnaître le principe de la contradiction, et quelle est l'incidence juridique, en Principauté de Monaco, de ce jugement français d'ouverture et de cette absence de déclaration de créance au regard notamment de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique et justifier sa décision avant-dire-droit, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement rigoureux, structuré en trois étapes logiques qui allient le respect des garanties fondamentales du procès équitable à une analyse précise des sources conventionnelles régissant les rapports judiciaires franco-monégasques.
En premier lieu, le tribunal procède à un constat d'ordre strictement procédural fondé sur le respect du principe du contradictoire. Il relève que la fin de non-recevoir soulevée oralement lors de l'audience de plaidoiries par le conseil des défendeurs n'apparaissait nullement dans leurs conclusions écrites antérieures (les dernières datant du 3 juillet 2014). De ce fait, la partie demanderesse s'est trouvée dans l'impossibilité d'y répondre contradictoirement dans le cadre normal de l'instruction écrite du dossier, sa réaction n'ayant pu se matérialiser que par une note en délibéré transmise par télécopie le 31 octobre 2014.
En deuxième lieu, le tribunal vérifie la matérialité et la pertinence des éléments de fait et de droit qui sous-tendent cet incident. Il constate, d'une part, qu'il est acquis aux débats que la société défenderesse V fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du Tribunal de commerce de Nice du 26 mai 2014, procédure dont les organes (les deux administrateurs judiciaires et le mandataire judiciaire) sont régulièrement intervenus volontairement à l'instance monégasque par conclusions du 3 juillet 2014. Il relève, d'autre part, que Mademoiselle c. CA. reconnaît expressément, aux termes de sa note en délibéré du 31 octobre 2014, ne pas avoir déclaré sa créance au passif de cette procédure collective.
En troisième lieu, le tribunal évalue l'incidence potentielle de ces éléments sur l'instance en cours au prisme du droit international privé. Il énonce que tant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire prononcé en France que le défaut de déclaration de créance de la demanderesse sont susceptibles de produire des effets juridiques sur la procédure monégasque. Pour fonder cette potentialité, la juridiction vise expressément la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 réglant la compétence judiciaire en matière de faillite et de liquidation judiciaire ainsi que les effets d'une faillite ou d'une liquidation judiciaire déclarée dans l'un des deux pays sur le territoire de l'autre (rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance du 9 janvier 1953).
Le tribunal prend soin de citer la substance de l'article 3 de cette convention bilatérale, tout en mettant en exergue ses conditions strictes d'applicabilité. D'une part, il rappelle le principe d'universalité bilatérale posé par ce texte : les effets de la faillite ou de la liquidation judiciaire déclarée dans l'un des deux États contractants s'étendent de plein droit au territoire de l'autre État. D'autre part, il souligne une réserve textuelle majeure : l'application de cette disposition est « exclusivement limitée à la faillite et la liquidation judiciaire des commerçants et des sociétés commerciales ayant des biens dans les deux pays ».
En mettant en exergue cette double condition (quant à la nature de la procédure collective visée par le traité de 1950 et quant à la localisation d'actifs du débiteur sur les deux territoires), le tribunal fait apparaître que l'extension de plein droit à Monaco des règles françaises relatives à l'arrêt des poursuites individuelles ou à la sanction du défaut de déclaration de créance dans le cadre d'un redressement judiciaire ne va pas de soi et exige une discussion juridique approfondie. En conséquence, afin de restaurer la loyauté des débats et de permettre une instruction complète sur le droit applicable et ses effets, le tribunal décide de ne pas trancher immédiatement la fin de non-recevoir ni le fond du litige, mais d'ordonner la réouverture des débats.
C. Le dispositif
Le dispositif du jugement rendu le 18 décembre 2014 s'énonce exactement comme suit :
« PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire avant-dire-droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Enjoint aux parties de conclure et de s'expliquer sur :
les effets du jugement français d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sur la présente instance,
les effets du défaut de déclaration de créance de Mlle c. CA. à la procédure de redressement judiciaire sur la présente instance,
le droit applicable en l'espèce en tenant compte notamment des dispositions de la convention franco monégasque du 13 septembre 1950 rendue exécutoire par ordonnance du 9 janvier 1953 ;
Renvoie l'affaire à l'audience du JEUDI 29 JANVIER 2015 à 9 heures pour conclusions des défendeurs sur la fin de non recevoir par eux soulevée ;
Réserve les dépens en fin de cause ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Le jugement rendu le 18 décembre 2014 par le Tribunal de première instance de Monaco, bien qu'étant une décision avant-dire-droit, revêt une importance théorique et pratique considérable. Il se situe au confluent de trois grandes branches du droit : le droit processuel civil, le droit international privé des procédures d'insolvabilité dans les rapports franco-monégasques, et le droit substantiel de la responsabilité civile appliquée aux délits de presse et aux droits de la personnalité. L'analyse de cette décision révèle la méthode prudente et rigoureuse de la juridiction monégasque face à l'articulation de normes nationales et internationales complexes.
1. L'impératif du contradictoire face aux moyens soulevés oralement à l'audience
La première contribution notable de ce jugement réside dans sa gestion irréprochable de l'incident d'audience au regard du principe de la contradiction. En l'espèce, les organes de la procédure collective de la société V étaient intervenus volontairement à l'instance par des conclusions écrites du 3 juillet 2014, soit plus de cinq semaines après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire prononcé par le Tribunal de commerce de Nice le 26 mai 2014. Or, dans ces écritures récapitulatives, pas plus que lors des échanges ultérieurs ayant précédé les conclusions de la demanderesse du 5 septembre 2014, les défendeurs n'avaient soulevé l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de créance. Ce n'est que lors de l'audience de plaidoiries du 30 octobre 2014 que cette fin de non-recevoir a été formulée oralement.
Face à une telle pratique, deux écueils menaçaient la régularité de la procédure. Le premier eût consisté à accueillir ou à rejeter d'emblée la fin de non-recevoir sur le seul fondement des explications orales d'audience et de la note en délibéré adressée en urgence par télécopie le lendemain par le conseil de la demanderesse. Une telle précipitation aurait gravement compromis les
Redressement judiciaire – Jugement d'ouverture en France – Effets en Principauté La société défenderesse fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Nice du 26 mai 2014, les administrateurs judiciaires ainsi que le mandataire judiciaire désignés par ce jugement étant intervenus volontairement à la présente instance suivant conclusions en date du 3 juillet 2014. En outre Mlle c. CA. reconnaît, dans la note reçue en cours de délibéré en date du 31 octobre 2014, ne pas avoir déclaré sa créance à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société défenderesse. Le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en France ainsi que le défaut de déclaration de créance de la demanderesse sont susceptibles de produire des effets sur la présente procédure et ce, au vu notamment des dispositions de la convention franco monégasque du 13 septembre 1950 réglant la compétence judiciaire en matière de faillite et de liquidation judiciaire ainsi que les effets d'une faillite ou d'une liquidation judiciaire déclarée dans l'un des deux pays sur le territoire de l'autre. En effet, aux termes de l'article 3 de ladite convention, dont l'application est exclusivement limitée à la faillite et la liquidation judiciaire des commerçants et des sociétés commerciales ayant des biens dans les deux pays, les effets de la faillite ou de la liquidation judiciaire déclarée dans l'un des deux pays s'étendent de plein droit au territoire de l'autre pays. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties concluent sur l'effet du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société V sur la présente instance. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2014 En la cause de : Mlle c. CA., née le 3 août 1986 à Monte-Carlo (Monaco), de nationalité monégasque, demeurant X à Monaco (98000), cavalière de sauts d'obstacle, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Alain TOUCAS, avocat au barreau de Paris, d'une part ; Contre : 1 - La société V, éditrice des quotidiens A et C, société anonyme à participation, au capital social de 2.276.586 euros, inscrite au RCS de Nice sous le n° X, dont le siège social est sis X1 - 06290 Nice, prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité à ladite adresse, 2 - Mme j. DE. épouse GE., née le 6 avril 1968 à Paris (16ème arrondissement), journaliste, de nationalité française, demeurant X à Cap d'Ail (06320), DÉFENDERESSES, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant Maître Denis DEL RIO, avocat au barreau de Nice,