jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 18 décembre 2014, Mme r. CO. c/ État de Monaco et le Service des prestations médicales de l'État
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 2014, n° 12801 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 2014, n° 12801 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/12-18-12801)) ## Faits et procédure Mme r. CO., agente d'entretien employée par l'École A, se voit diagnostiquer le 15 février 2013 une maladie professionnelle relevant du tableau n° 57. L'État de Monaco, en qualité d'assureur-loi, refuse la prise en charge au vu de l'avis défavorable de son médecin conseil. Par ordonnance du 11 avril 2013, le Juge chargé des accidents du travail désigne le Docteur BORGIA en qualité d'expert. Son rapport du 19 avril 2013 retient une action lente et répétée, relevant des critères de la maladie professionnelle n° 57A, et conclut à une épaule enraidie consécutive à une tendinite simple, la consolidation n'étant pas fixable à la date du rapport. Le Service des prestations médicales de l'État (SPME) refuse la conciliation par courrier du 12 juin 2013, en invoquant le contenu d'une enquête interne relative aux conditions matérielles de travail. Par ordonnance du 17 juin 2013, le juge renvoie l'affaire devant le Tribunal. La décision mentionne également une « ordonnance de non-conciliation du 12 juin 2013 », date qui ne coïncide pas avec celle de l'ordonnance de renvoi ; le texte ne permet pas de trancher cette divergence (non précisé dans la décision). Par exploit du 22 avril 2014, la demanderesse assigne l'État et le SPME afin de voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie et obtenir 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, montant porté à 2 500 euros en cours d'instance. L'État conclut à titre principal à la nullité des ordonnances rendues à compter du 11 avril 2013 et de la procédure subséquente. À titre subsidiaire, il soutient que la pathologie n'est pas professionnelle, les tâches de l'agente n'impliquant pas de mouvements répétés de l'épaule. Il demande, à titre plus subsidiaire, les mesures d'instruction prévues par les articles 309 et suivants du Code de procédure civile, ainsi que la désignation d'un nouvel expert. Il invoque enfin une enquête administrative menée à la suite de la carence du juge, et une modification du tableau par arrêté ministériel du 10 juin 2013. ## Question de droit Le Tribunal est saisi de quatre questions connexes. 1. **Obligation d'instruction.** Lorsque l'assureur-loi refuse le principe de la prise en charge, le juge chargé des accidents du travail est-il tenu de procéder à l'enquête prévue par la loi n° 636 du 11 janvier 1958, ou dispose-t-il d'une simple faculté ? 2. **Sanction.** L'omission de cette enquête entraîne-t-elle la nullité de la procédure ? 3. **Articulation des régimes.** Les dispositions générales du Code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction (articles 309 et suivants) peuvent-elles se substituer au régime spécial de la loi n° 636 ? 4. **Valeur des éléments de preuve.** Une enquête administrative conduite unilatéralement par l'assureur peut-elle tenir lieu d'enquête judiciaire, et le rapport d'expertise peut-il être homologué lorsque les conditions de travail qu'il retient sont contestées ? ## Solution et dispositif **Sur l'obligation d'instruction.** Le Tribunal combine les articles 19 à 21 de la loi n° 636. Il relève que ces textes prévoient diverses mesures d'investigation dont la mise en œuvre relève de l'appréciation du juge, mais que le verbe « procède », au présent de l'indicatif à valeur impérative, impose en revanche l'enquête et les recherches nécessaires à la détermination « des causes, la nature et les circ
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 77469366100a11850b9cea544bfdeb9a5ae787a8006beb26eb1b7a5585e25bd9
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.