Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 2014, n° 12802
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 2014, n° 12802 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SAM R, bailleresse, a conclu avec M. e. AB., joueur de football professionnel, un bail portant sur un appartement duplex de cinq pièces à Monaco, daté du 10 mars 2014 et prenant effet le 1er avril 2014. Deux engagements de location distincts ont été conclus pour deux emplacements de parking, à effet de la même date. Le loyer de l'appartement était fixé à 355 000 euros par an, payable par trimestres anticipés, avec des provisions sur charges de 8 875 euros par trimestre.
Le locataire a quitté les lieux dans la nuit du 29 au 30 juillet 2014, sans préavis, en adressant ses clefs et une lettre de départ expédiée depuis l'Espagne. Trois avis d'échéance ont été notifiés le 26 juin 2014 pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2014. Un commandement de payer de 95 725 euros a été délivré le 30 juillet 2014. La bailleresse a obtenu une ordonnance présidentielle autorisant une saisie-arrêt entre les mains de la SAM O, employeur du locataire, pour garantie d'une créance de 150 000 euros. L'assignation, délivrée à parquet le 27 août 2014, tendait à la validation de la saisie et à la condamnation du défendeur au paiement de 96 066 euros.
Par conclusions dites « ampliatives » déposées le 28 octobre 2014, la demanderesse a porté sa prétention à 274 530,44 euros. Elle y ajoutait des travaux de remise en état, un coût de constat d'état des lieux, une indemnité de relocation et des dommages-intérêts. Le défendeur, cité à parquet, n'a pas comparu. Le jugement a été rendu par défaut et en premier ressort.
Question de droit
Le tribunal devait trancher deux questions. La première tenait à la recevabilité des demandes additionnelles formulées par conclusions, alors que ces écritures n'avaient pas été signifiées au défendeur défaillant. La seconde portait sur le bien-fondé de la créance locative. Le juge devait déterminer si le bailleur rapportait la preuve de l'arriéré dont il demandait le paiement, en l'absence de toute contestation du défendeur.
Sur ce second point, le tribunal se fonde sur l'article 1568 du code civil, qui impose au preneur de payer le prix du bail aux termes convenus, et sur l'article 1162 du même code, aux termes duquel « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Solution et dispositif
Le tribunal déclare irrecevables les demandes additionnelles. Il retient que les conclusions ampliatives n'ont pas été signifiées à M. AB., et que leur envoi par courrier recommandé à un av
Bail – Arriéré locatif – Créance certaine (oui) L'article 1568 du code civil dispose que le preneur est tenu de l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus. En vertu de l'article 1162 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, le contrat de bail conclu le 10 mars 2014 entre la S.A.M. R et monsieur e. AB. l'a été aux conditions détaillées ci-dessus. Le 26 juin 2014, trois avis d'échéance ont été adressés à monsieur e. AB. pour règlement à réception des sommes dues pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2014. Un commandement de payer la somme de 95.725 euros a été délivré à monsieur e. AB. le 30 juillet 2014. Au vu de ces éléments et en l'absence de discussion contradictoire eu égard à la non-comparution du défendeur, il apparaît que la créance se trouve fondée en son principe et en son montant. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2014 En la cause de : La Société Anonyme Monégasque dénommée R, immatriculée auprès du Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n° X1, dont le siège est sis « Y » - X2 à Monaco, poursuites et diligences de son Administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. e. AB., joueur de football professionnel, ayant demeuré « X » - X à Monaco, et actuellement sans domicile ni résidence connus, DÉFENDEUR - DEFAILLANT, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 27 août 2014, enregistré (n° 2015/000053) ; Vu la déclaration originaire, de la Société Anonyme Monégasque O, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM R, en date du 24 octobre 2014 ; À l'audience publique du 13 novembre 2014, Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour e. AB., défendeur-défaillant et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 18 décembre 2014 ; FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 10 mars 2014, enregistré le 24 mars 2014, la SAM R a donné à bail à monsieur e. AB. un bien d'habitation constitué d'un appartement duplex cinq-pièces, assorti d'une cave, sis à Monaco, X, immeuble X, bloc 2, niveaux 13 et 14, n° 19. Par actes séparés, prenant effet le 1er avril 2014, les parties ont conclu deux engagements de location des emplacements de parking n° 26 et 27, sis au deuxième sous-sol du même immeuble. Les locations ont été conclues aux conditions suivantes : . S'agissant de l'appartement : bail de deux ans prenant effet le 1er avril 2014 et renouvelable par tacite reconduction ; loyer annuel de 355.000 euros, payable par trimestres anticipés les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er janvier de chaque année ; provisions sur charges de 8.875 euros par trimestre ; versement d'un dépôt de garantie de 118.300 euros. . S'agissant des emplacements de parking : durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction ; loyer annuel de 3.800 euros chacun, payable par trimestres anticipés les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er janvier de chaque année ; versement d'un dépôt de garantie de 950 euros pour chacun. Autorisée en cela par ordonnance présidentielle du 19 août 2014, la SAM R a, par acte d'huissier du 27 août 2014, fait procéder auprès de la SAM O à la saisie-arrêt des sommes revenant à monsieur e. AB., en garantie du paiement de la somme de 150.000 euros. Par le même acte, elle a fait assigner le tiers-saisi afin qu'il souscrive la déclaration complémentaire prévue à l'article 500-1 du code de procédure civile et monsieur e. AB. en validation de la saisie-arrêt et en paiement de ses causes. Monsieur e. AB., étant sans domicile connu, a été cité à parquet et il ne comparaît pas. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans le dernier état de ses écritures, la SAM R demande, outre la validation de la saisie-arrêt : la condamnation de monsieur e. AB. au paiement de la somme totale de 274.530,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2014, décomposée comme suit : . 96.066 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2014, du commandement de payer du 30 juillet 2014 et de l'opposition notifiée le même jour à la SAM O, employeur de monsieur e. AB. ; . 32.039,44 euros au titre des travaux de remise en état de l'appartement et 700 euros au titre du procès-verbal de constat d'état des lieux du 1er août 2014 ; . 95.725 euros à titre d'indemnité de relocation ; . 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ; la compensation avec le dépôt de garantie, d'un montant de 118.300 euros ; le règlement du solde, d'un montant de 156.230,44 euros, en priorité par la somme saisie-arrêtée entre les mains de la SAM O ; le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. À l'appui de ses demandes, elle expose : qu'en sa qualité de footballeur professionnel employé par la SAM O., monsieur e. AB. a sollicité et obtenu le bail d'un appartement au sein de l'immeuble X, à compter du 1er avril 2014 ; que monsieur e. AB. a quitté les lieux loués sans préavis, dans la nuit du 29 au 30 juillet 2014 ; qu'il a fait connaître son départ à la société bailleresse par un courrier daté du 28 juillet mais expédié depuis l'Espagne le 30 juillet 2014, accompagné des clefs du logement ; qu'à la date de son départ, il restait redevable des loyers et charges pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2014, soit la somme de 95.725 euros ; qu'à ce titre, un commandement de payer lui avait été délivré le 30 juillet 2014 ; que le même jour, une opposition avait été notifiée entre les mains de la SAM O ; qu'au surplus, le locataire n'a pas fait procéder à l'état des lieux de sortie et a laissé l'appartement dans un état dégradé, qui a contraint la SAM R à faire procéder à des travaux de remise en état, d'un montant de 32.039,44 euros ; que le départ précipité du locataire et la nécessité de faire procéder à la remise en état ont mis obstacle à la relocation immédiate du bien, ce dont il suit que la SAM R a subi de ce chef un préjudice ouvrant droit à réparation, en vertu des articles 1579 et 1599 du code civil ; que monsieur e. AB. a agi de totale mauvaise foi et avec une légèreté blâmable, ayant contraint la SAM R à prendre des garanties et à faire valoir ses droits en justice. MOTIFS DE LA DÉCISION Le défendeur, cité à parquet, étant non comparant, la présente décision sera rendue par défaut. Sur la procédure : Aux termes de sa requête aux fins de saisie-arrêt et de l'assignation délivrée à parquet le 27 août 2014, la SAM R sollicitait la condamnation de monsieur e. AB. au paiement de la somme totale de 96.066 euros, comprenant les loyers et charges exigibles du 1er juillet au 30 septembre 2014 (95.725 euros ), le coût du commandement de payer (141 euros ) et celui de la notification et opposition formée le 30 juillet 2014 (200 euros). Ce n'est que par conclusions dites « ampliatives », déposées au greffe le 28 octobre 2014 qu'elle a porté à 274.530,44 euros le quantum de sa demande, en ajoutant à sa demande initiale les sommes de 32.039,44 euros au titre des travaux de remise en état, 700 euros au titre du procès-verbal de constat d'état des lieux, 95.725 euros au titre d'indemnité de relocation et 50.000 euros à titre de dommages-intérêts. Or ces conclusions ampliatives n'ont pas été signifiées à monsieur e. AB.. Le fait qu'elles ont été adressées par courrier recommandé à un avocat barcelonais, supposé être le conseil habituel du requis mais non constitué à la présente procédure, est dépourvu de valeur procédurale. Il en résulte que les demandes additionnelles formées par la SAM R n'ont pas été portées au contradictoire de la partie défenderesse et doivent en conséquence être déclarées irrecevables. Sur l'arriéré locatif : L'article 1568 du code civil dispose que le preneur est tenu de l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus. En vertu de l'article 1162 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Le contrat de bail conclu le 10 mars 2014 entre la SAM R et monsieur e. AB. l'a été aux conditions détaillées ci-dessus. Le 26 juin 2014, trois avis d'échéance ont été adressés à monsieur e. AB. pour règlement à réception des sommes suivantes, dues pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2014 : appartement : 88.750 euros au titre du loyer et 8.875 euros au titre de la provision sur charges ; emplacements de parking : 950 euros au titre du loyer et 95 euros au titre de la provision sur charges pour chacun des emplacements. Un commandement de payer la somme de 95.725 euros a été délivré à monsieur e. AB. le 30 juillet 2014. Au vu de ces éléments et en l'absence de discussion contradictoire eu égard à la non-comparution du défendeur, il apparaît que la créance se trouve fondée en son principe et en son montant ; il sera donc intégralement fait droit à ce chef de demande. Sur l'exécution provisoire : Vue la non-comparution du défendeur et en l'absence d'urgence caractérisée, la demande d'exécution provisoire sera rejetée. Sur les dépens : La partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement de défaut et en premier ressort, Condamne monsieur e. AB. à payer à la SAM R la somme de 96.066 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2014 sur la somme de 95.725 euros et à compter du 27 août 2014 sur le surplus ; Déclare irrecevables les demandes de la SAM R pour le surplus; Valide avec toutes conséquences de droit la saisie-arrêt pratiquée le 27 août 2014 à la requête de la SAM R entre les mains de la SAM O, à concurrence du montant de la créance, en principal, intérêts et frais ; En ordonne la mainlevée pour le surplus ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; Condamne Monsieur e. AB. aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 18 DECEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.