jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 18 décembre 2014, La SAM R c/ M. e. AB.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 2014, n° 12802 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 2014, n° 12802 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/12-18-12802)) ## Faits et procédure La SAM R, bailleresse, a conclu avec M. e. AB., joueur de football professionnel, un bail portant sur un appartement duplex de cinq pièces à Monaco, daté du 10 mars 2014 et prenant effet le 1er avril 2014. Deux engagements de location distincts ont été conclus pour deux emplacements de parking, à effet de la même date. Le loyer de l'appartement était fixé à 355 000 euros par an, payable par trimestres anticipés, avec des provisions sur charges de 8 875 euros par trimestre. Le locataire a quitté les lieux dans la nuit du 29 au 30 juillet 2014, sans préavis, en adressant ses clefs et une lettre de départ expédiée depuis l'Espagne. Trois avis d'échéance ont été notifiés le 26 juin 2014 pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2014. Un commandement de payer de 95 725 euros a été délivré le 30 juillet 2014. La bailleresse a obtenu une ordonnance présidentielle autorisant une saisie-arrêt entre les mains de la SAM O, employeur du locataire, pour garantie d'une créance de 150 000 euros. L'assignation, délivrée à parquet le 27 août 2014, tendait à la validation de la saisie et à la condamnation du défendeur au paiement de 96 066 euros. Par conclusions dites « ampliatives » déposées le 28 octobre 2014, la demanderesse a porté sa prétention à 274 530,44 euros. Elle y ajoutait des travaux de remise en état, un coût de constat d'état des lieux, une indemnité de relocation et des dommages-intérêts. Le défendeur, cité à parquet, n'a pas comparu. Le jugement a été rendu par défaut et en premier ressort. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions. La première tenait à la recevabilité des demandes additionnelles formulées par conclusions, alors que ces écritures n'avaient pas été signifiées au défendeur défaillant. La seconde portait sur le bien-fondé de la créance locative. Le juge devait déterminer si le bailleur rapportait la preuve de l'arriéré dont il demandait le paiement, en l'absence de toute contestation du défendeur. Sur ce second point, le tribunal se fonde sur l'article 1568 du code civil, qui impose au preneur de payer le prix du bail aux termes convenus, et sur l'article 1162 du même code, aux termes duquel « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». ## Solution et dispositif Le tribunal déclare irrecevables les demandes additionnelles. Il retient que les conclusions ampliatives n'ont pas été signifiées à M. AB., et que leur envoi par courrier recommandé à un av
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