I. Faits et procédure
Décision rendue le 18/12/2014 par la juridiction Tribunal de Première Instance de Monaco sous la référence 12804.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Contrat – Exception d'inexécution (non) – Ré iliation (oui) La SARL U n'apporte pa le moindre ju tificatif à l'appui de l'allégation elon laquelle la diffu ion de magazine dont 'agit était moindre que celle convenue, de orte qu'elle ne peut oppo er valablement l'exception d'inexécution. S'agi ant d'un contrat à exécution ucce ive, la ré iliation prend effet en l'e pèce à la date où le deux partie ont ce é d'exécuter leur obligation . TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2014 En la cau e de : La Société U, Société à Re pon abilité Limitée, au capital de 15.000,00 euro , immatriculée au Répertoire du Commerce et de…
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 18 DECEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé de fonction de Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame I abelle TAILLEPIED, Greffier, en pré ence de Mademoi elle Cyrielle COLLE, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire .
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Contrat – Exception d'inexécution (non) – Résiliation (oui) La SARL U n'apporte pas le moindre justificatif à l'appui de l'allégation selon laquelle la diffusion des magazines dont s'agit était moindre que celle convenue, de sorte qu'elle ne peut opposer valablement l'exception d'inexécution. S'agissant d'un contrat à exécution successive, la résiliation prend effet en l'espèce à la date où les deux parties ont cessé d'exécuter leurs obligations. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2014 En la cause de : La Société U, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 15.000,00 euros, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° X1, dont le siège social se trouve « Y », X, 98000 MONACO, agissant poursuites et diligences de ses Associés Gérants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Thierry GIORGIO, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : La Société H, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 1.000.000,00 euros, dont le siège social est sis à X2 (06320), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° X3, ayant son principal établissement sis à X2 (06320), prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant Maître Hervé CAMPANA, avocat en cette même Cour ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 2 juin 2014, enregistré (n° 2014/000663) ; Vu les conclusions de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la société H, en date du 23 octobre 2014 ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SARL U, en date du 31 octobre 2014 ; À l'audience publique du 13 novembre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 18 décembre 2014 ; EXPOSE : Le 13 mars 2013, a été conclu un contrat visant à l'édition et la publication par la SARL U d'encarts publicitaires au profit de la SARL H moyennant le prix de 11.960 euros, payable en quatre fois à parution aux mois d'avril, juillet, octobre et décembre 2013, selon facture en date du 9 avril 2013. Après mises en demeure de payer restées infructueuses, la SARL U a, le 4 décembre 2013, notifié à la SARL H la résiliation du contrat aux torts exclusifs de cette dernière. Par acte d'huissier délivré le 2 juin 2014, la SARL U a fait assigner la SARL H en paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes suivantes : 11.960 euros en principal, 2.500 euros à titre de dommages et intérêts. La SARL U précise avoir exécuté ses prestations contractuelles et être même allée au-delà en réservant gracieusement à la SARL H un article supplémentaire. Dans ses conclusions déposées le 23 octobre 2014, la SARL H sollicite le débouté de la SARL U. Il est soutenu que : la SARL H, s'étant aperçue que la diffusion des magazines était bien moins importante que celle annoncée verbalement, a opposé à la SARL U l'exception d'inexécution ; s'agissant d'un contrat à exécution successive résilié par la SARL U avant la publication de décembre 2013, celle-ci ne peut valablement réclamer paiement de la dernière tranche de règlement de 2.990 euros ; la SARL H ne s'est nullement rendue coupable de résistance abusive. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 3 novembre 2014, la SARL U demande au Tribunal de condamner la SARL H à payer sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 11.960 euros venant en représentation de l'intégralité des sommes objet du contrat en date du 13 mars 2013, ventilées en tant que de besoin à concurrence de 8.970 euros en principal et 2.990 euros à titre de réparation du préjudice économique, 2.500 euros pour résistance abusive. La SARL U répond que : au 4 septembre 2013, sept parutions avaient été effectuées sans qu'aucun paiement soit intervenu, de sorte que la somme de 8.970 euros est incontestablement due ; la résiliation est intervenue pour défaut de règlement, exclusivement imputable à la SARL H et entraîne de manière directe et certaine un préjudice économique qui ne peut qu'être égal au montant du marché. MOTIFS : Il ressort du dossier les éléments suivants. Suivant convention du 13 mars 2013 et facture du 9 avril 2013, la SARL H a commandé à la SARL U, moyennant le prix global de 11.960 euros payable à parution par quatre versements de 2.990 euros en avril, juillet, octobre et décembre 2013, des encarts publicitaires dans les magazines : « MONACO G. » n° 21, n° 22, n° 23 et n° 24 ; « MONACO K. » n° 5, n° 6, n° 7 et n° 8 ; « C. MONACO » n° 2013. La SARL U a procédé aux parutions correspondant aux trois premières tranches de paiement. La SARL U n'apporte pas le moindre justificatif à l'appui de l'allégation selon laquelle la diffusion des magazines dont s'agit était moindre que celle convenue, de sorte qu'elle ne peut opposer valablement l'exception d'inexécution. Elle est donc incontestablement redevable des trois premières tranches non réglées par elle, soit la somme de 8.970 euros. En l'absence de paiement par la SARL H, la SARL U lui a notifié le 4 décembre 2013, la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et n'a pas procédé à la publication des encarts publicitaires correspondant à la dernière tranche. S'agissant d'un contrat à exécution successive, la résiliation prend effet en l'espèce à la date où les deux parties ont cessé d'exécuter leurs obligations. La SARL U ne peut donc demander en principal la somme de 2.990 euros correspondant à la dernière tranche. En revanche, elle peut être indemnisée de ses préjudices. Or, elle ne peut valablement réclamer le montant du marché à titre de préjudice économique sans rapporter la preuve de la réalité de celui-ci. Elle sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef. La SARL H s'est abstenue d'effectuer le moindre règlement alors que sa prétendue exception d'inexécution n'est pas sérieuse et a contraint la SARL U à agir en justice pour faire valoir ses droits. Il est en conséquence légitime d'allouer à cette dernière la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par ailleurs, les conditions prévues à l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas réunies, l'exécution provisoire ne peut être ordonnée. Enfin, les dépens suivront la succombance. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la SARL H à payer à la SARL U les sommes suivantes : 8.970 euros en principal, 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Rejette les demandes tendant à la réparation d'un préjudice économique et à l'exécution provisoire ; Condamne la SARL H aux dépens, distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Patricia HOARAU, Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 18 DECEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.