jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 8 janvier 2015, Mme r. RI. c/ M. o. BR.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 janvier 2015, n° 12864 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 janvier 2015, n° 12864 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/01-08-12864)) ## Faits et procédure Mme r. RI., née en 1930, et M. o. BR. se sont liés en 2008 par leur fréquentation des thermes marins de Monaco. Le 10 février 2010, la demanderesse a émis un chèque de 120.000 euros au profit du défendeur. Le même jour, selon les termes de la décision, ou à une date non précisée par les parties, ce dernier a remis une reconnaissance de dette dactylographiée et signée, qualifiant la somme de « prêt personnel » et prévoyant des remboursements mensuels « entre 1000 et 2000 » euros, « le 15 de chaque mois ». La date exacte de remise du chèque est divergente dans la motivation (20 février 2010), ce que le tribunal ne relève pas. Les remboursements se sont révélés très inférieurs aux prévisions : 8.500 euros en 2010, 3.000 euros en 2011, 1.000 euros en 2012, selon les motifs, aucun paiement n'ayant été effectué entre le 15 avril 2011 et le 30 novembre 2012. Deux mises en demeure, en novembre 2012, sont restées sans effet. Un versement de 20.500 euros est intervenu le 19 septembre 2013, puis un versement de 6.000 euros le 31 octobre 2013, après l'assignation. Par exploit du 14 octobre 2013, la demanderesse a assigné le défendeur devant le Tribunal de Première Instance, sollicitant le paiement de 82.500 euros et 50.000 euros de dommages-intérêts, avec exécution provisoire. Dans ses dernières écritures, elle demandait la résiliation du contrat pour inexécution, le prononcé de la déchéance du terme au 14 octobre 2013, le paiement de 31.000 euros et 50.000 euros de dommages-intérêts. Le défendeur concluait au débouté, subsidiairement à la constatation d'une créance ramenée à 29.000 euros, et à la réduction des dommages-intérêts. Il soutenait que la somme lui avait été donnée et que les remboursements excédaient les sommes dues. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si l'inexécution répétée, par l'emprunteur, de son obligation de remboursement d'un prêt sans intérêts, en l'absence de clause résolutoire ou de déchéance du terme, justifiait la résolution (ou la résiliation) du contrat. Il devait également déterminer si ces manquements pouvaient donner lieu à une réparation par dommages-intérêts, et en apprécier le montant. Le fondement invoqué n'était pas expressément cité par la demanderesse. Le tribunal a relevé qu'« aucun manquement aux règles de procédure civile monégasque n'est caractérisé », l'évocation du fondement renvoyant à l'article 1039 du Code civil. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande de résiliation et retient la responsabilité contractuelle de l'emprunteur, qu'il indemnise. Il énonce, au visa de l'article 1039 du Code civil, que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques », que « le contrat n'est point résolu de plein droit » et que « la résolution doit être demandée en justice ». Le raisonnement suit trois étapes. En premier lieu, en l'absence de clause
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