Banque – Client – Solde débiteur – Commissions et frais divers – Droit français Concernant les intérêts, l'article 1907 du Code civil français édicte que « Le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ». La convention liant les parties stipule bien un taux effectif global. S'agissant d'un taux variable, la banque démontre avoir depuis le 30 juin 2003 adressé à m. BU. qui les a reçus sans protestation ni réserve, des décomptes d'agios trimestriels mentionnant les taux pratiqués, satisfaisant ainsi aux prescriptions de l'article 1907 du Code civil et à son devoir d'information. m. BU. critique toutefois les modalités de calcul du taux appliqué par la SA A. Une telle exception de nullité est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 1304 du Code civil français, dont le point de départ court à compter de la réception de chacun des relevés périodiques d'agios. En conséquence, l'exception de nullité des intérêts ayant été soulevée pour la première fois le 13 février 2013, seuls les intérêts relatifs aux relevés reçus dans les cinq ans qui précédent peuvent être discutés. Or, la banque ne peut prétendre au paiement des intérêts contractuels qu'elle sollicite faute d'en justifier, sans qu'il y ait lieu d'en prononcer la nullité. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 8 JANVIER 2015 En la cause de : La SA A, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° X, dont le siège social est X1 à Marseille - 13006 (France), agissant poursuites et diligences de son Président directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Marion ETTORI, avocat au barreau de Marseille, substituant Maître Fabienne FIGUIRE-MAURIN, avocat en ce même barreau, d'une part ; Contre : M. m. BU. - syndic d'immeubles en copropriété - immatriculé au RCI de Monaco sous le n° X - exploitant sous l'enseigne « m. BU. » - X2 à Monaco (98000), DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Marc CONCAS, avocat au barreau de Nice, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 2 septembre 2011, enregistré (n° 2012/000056) ; Vu le jugement avant dire-droit de ce Tribunal en date du 25 octobre 2012 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 12 décembre 2012 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de m. BU., en date des 13 février 2013 et 11 décembre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SA A, en date du 26 juin 2014 ; À l'audience publique du 6 novembre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 8 janvier 2015 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Selon convention en date du 5 mai 2003, m. BU. a ouvert un compte courant n° 2400 250129 C auprès de la SA A. Par courrier du 26 mai 2011, cette dernière a informé m. BU. de la clôture du compte au 6 juin 2011 et l'a mis en demeure de payer la somme de 131.638,10 euros à titre de solde débiteur non autorisé. Par acte d'huissier délivré le 2 septembre 2011 la SA A a fait assigner m. BU. en paiement sous le bénéfice de l'exécution provisoire des sommes suivantes : 131.652,99 euros en principal outre intérêts capitalisables au taux conventionnel ; 20.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement rendu le 25 octobre 2012, le Tribunal a rejeté la demande de communication de pièces formée par m. BU. et lui a ordonné de conclure au fond. La SA A a déposé des conclusions les 13 février et 11 décembre 2013 et demande au Tribunal de : dire et juger que la SA A a manqué à son devoir d'information ; dire et juger que la demande de la SA A repose sur des calculs erronés à partir de dates de valeurs injustifiées et prohibées entraînant l'application de taux effectifs globaux tout aussi erronés qu'abusifs ; déclarer nuls depuis l'origine les taux effectifs globaux (TEG) calculés sur des bases erronées ; dire et juger que la SA A ne produit pas malgré injonctions les éléments propres à justifier le principe et le quantum de sa créance ; Par conséquent : la débouter de l'intégralité de ses prétentions ;
- à défaut, enjoindre à la SA A de produire les pièces suivantes : l'acte sous seing privé signé par Monsieur m. BU. visant le compte n° 2400 250 129 qui a été conservé par la banque à des fins prétendues d'enregistrement et que celle-ci ne lui a jamais retourné, les échelles d'intérêts permettant de vérifier les facturations des intérêts débiteurs portant sur le compte n° 2400 250 129 C objet du litige et sur les autres comptes « fusionnés » portant les numéros 2400 2501133Y - 2400 2501135S - 240 250136T et 2400 250137U, l'indication des nombres débiteurs dans les décomptes d'agios de la banque, le relevé trimestriel et annuel des frais et agios comportant la justification de chaque somme et les extraits de comptes n° 2400 250 192 c, 2400 2501133Y - 2400 2501135S - 2400 250136T et 2400 25013TU, 2400 250 138, 2400 250 139, 2400 250 140 depuis leur ouverture jusqu'à fin 2011, la convention de compte courant incluant, outre les conditions générales, les conditions particulières ;
- faute pour elle de satisfaire à cette injonction, la débouter. En tout état de cause, condamner la SA A à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et téméraire ; dire n'y avoir lieu à exécution provisoire. S'appuyant sur un rapport d'expertise extrajudiciaire émanant de M. C., m. BU. fait valoir pour l'essentiel que :
- la créance réclamée par la SA A se décompose comme suit : 81.684,41 euros représentant le capital emprunté, 49.968,58 euros représentant les intérêts débiteurs, frais et commissions ;
- ladite créance et invérifiable étant donné qu'elle résulte de la fusion de comptes bancaires ; la SA A n'a pas communiqué l'assiette de calcul des intérêts, les échelles d'intérêts des comptes fusionnés, empêchant tout contrôle ; elle a facturé le double du nombre de jours d'intérêts indûs sur la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2010 par suite de l'application des dates de valeurs non techniquement justifiées et prohibées entraînant des taux effectifs globaux erronés ; la banque est de mauvaise foi en ce qu'elle s'abstient de produire les pièces indispensables au soutien de sa demande ; la SA A a manqué à son devoir d'information ; le point de départ du délai de prescription quinquennale pour critiquer les intérêts doit être repoussé à la date à laquelle le client a fait la découverte du préjudice subi. La SA A a déposé des écritures les 19 juin, 27 février et 26 juin 2014 aux termes desquelles elle demande au Tribunal de : déclarer prescrite l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels pour la période antérieure au 13 février 2008 ; condamner m. BU. sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer la somme de 130.118 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux de 12,50 % à compter du 26 mai 2011 ; dire que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés ; lui octroyer 20.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle prétend justifier du principe et du quantum de sa créance et soutient principalement que : le caractère erroné du TEG entraîne substitution du taux légal au taux conventionnel appliqué ; si les dates de valeur négatives sont prohibées, les dates de valeur positives sont en revanche admises ; l'application de dates de valeur négatives n'a pas pour conséquence de vicier le taux d'intérêt ; elle a au demeurant chiffré les intérêts trop perçus à ce titre à la somme de 1.535,05 euros ; elle a parfaitement satisfait à son devoir d'information par l'envoi depuis l'origine des décomptes trimestriels d'agios ; l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts se heurte à la prescription quinquennale dont le point de départ est la réception des relevés périodiques. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le solde débiteur du compte Au soutien de son action, la SA A produit les pièces suivantes : la convention de compte courant dont il ressort notamment que les parties se soumettent au droit français, tout découvert donnant lieu à perception par la banque d'intérêts et diverses commissions décrites dans les brochures « conditions et tarifs » ; lesdites brochures ; les lettres de mises en demeure ainsi qu'un courrier de clôture de compte au 6 juin 2011 pour un solde débiteur de 131.638,10 euros ; les relevés annuels de frais ; les décomptes trimestriels d'agios ; l'historique des mouvements sur le compte. À l'appui de ses moyens et de sa défense, m. BU. verse aux débats un rapport extrajudiciaire établi unilatéralement par M. C. aux fins de vérifier la somme réclamée par la SA A. m. BU. se fonde sur ce rapport pour contester les intérêts débités par la partie demanderesse. Il s'abstient toutefois d'émettre la moindre critique sur le principal de la créance qui est chiffré par son propre expert à la somme de 81.684,41 euros. De la sorte, m. BU. est incontestablement redevable de ladite somme, les inexactitudes alléguées par lui relativement au taux d'intérêt ne le dispensant en aucun cas de son obligation de rembourser le capital. Les commissions et frais divers chiffrés par M. C. pour un montant de 4.944,94 euros sont également dus comme étant prévus contractuellement et étayés par les brochures « Conditions et Tarifs » éditées annuellement et produites par la SA A. Concernant les intérêts, l'article 1907 du Code civil français édicte que « Le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ». La convention liant les parties stipule bien un taux effectif global. S'agissant d'un taux variable, la banque démontre avoir depuis le 30 juin 2003 adressé à m. BU. qui les a reçus sans protestation ni réserve, des décomptes d'agios trimestriels mentionnant les taux pratiqués, satisfaisant ainsi aux prescriptions de l'article 1907 du Code civil et à son devoir d'information. m. BU. critique toutefois les modalités de calcul du taux appliqué par la SA A. Une telle exception de nullité est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 1304 du Code civil français, dont le point de départ court à compter de la réception de chacun des relevés périodiques d'agios. En conséquence, l'exception de nullité des intérêts ayant été soulevée pour la première fois le 13 février 2013, seuls les intérêts relatifs aux relevés reçus dans les cinq ans qui précédent peuvent être discutés. Or, à l'appui des intérêts réclamés sont produits d'abord des décomptes d'agios édités trimestriellement. Ces documents en début de période soit du 1er au 3ème trimestre 2008, précisent que les agios indiqués correspondent à l'arrêté fusionné de cinq comptes sans que la SA A ne fournisse la moindre explication. Au surplus, aucun des décomptes d'agios sur la période du 13 février 2008 au 6 juin 2011 ne précise les nombres débiteurs pourtant mentionnés comme assiette de calcul dans un courrier adressé par la SA A le 30 avril 2012, et qui sont constitués par la somme des soldes débiteurs quotidiens. Par ailleurs, les relevés de compte des années 2008, 2009 et 2010 sur lesquels figurent les dates de valeurs négatives rectifiées qui étaient reprochées à la SA A, ne sont pas plus explicites quand au mode de calcul des agios. En conséquence, cette dernière ne peut prétendre au paiement des intérêts contractuels qu'elle sollicite faute d'en justifier, sans qu'il y ait lieu d'en prononcer la nullité. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, m. BU. doit être condamné à payer à la SA A la somme globale de 86.629,35 euros majorée des intérêts légaux depuis le 6 juin 2011, date de la clôture du compte, outre capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil français. Sur les demandes de dommages et intérêts Les parties succombant partiellement et respectivement ne peuvent se voir octroyer de quelconques dommages et intérêts. Sur l'exécution provisoire Les conditions prévues à l'article 202 du Code de procédure civile ne sont pas réunies. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision. Sur les dépens m. BU. étant condamné à paiement supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, Déclare prescrite l'exception de nullité des intérêts pour la période antérieure au 13 février 2008 ; Condamne m. BU. à payer à la SA A la somme de 86.629,35 euros représentant le solde débiteur du compte 2400 250 129 C avec intérêts au taux légal depuis le 6 juin 2011 ; Ordonne en application de l'article 1154 du Code civil français la capitalisation des intérêts échus pour une année ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne m. BU. aux dépens de l'instance, y compris ceux réservés par jugement du 25 octobre 2012, avec distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sophie LEONARDI, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 8 JANVIER 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.