Accident du travail – Employeur – Mise hors de cause (oui) Expert – Désignation Les contrats régulièrement passés substituant entièrement les établissements d'assurances aux employeurs assujettis, en l'état de la présence aux débats de la SA AXA FRANCE IARD, assureur-loi de la SAM ENTREPRISE GÉNÉRALE INSOBAT, il convient de mettre cette dernière hors de cause en application de l'article 37 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Aux termes de l'article 23 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, l'expert médical désigné, soit par le juge chargé des accidents du travail, soit par le tribunal ou la cour d'appel ne peut, en aucun cas, être le médecin qui a soigné la victime ni le médecin attaché à l'employeur ou à la compagnie d'assurances. En l'espèce, le Docteur ORST a examiné le même jour m. DJ., d'une part en qualité d'expert judiciaire dans le cadre de la procédure monégasque d'accident du travail et d'autre part en qualité de sapiteur de l'expert attaché à la Compagnie d'assurances AXA dans le cadre de la procédure française d'accident de la circulation routière régie par la loi du 5 juillet 1985. Il a été ainsi contrevenu aux dispositions de l'article 23 de la Loi n° 636. Il convient en conséquence de faire droit à la demande des parties tendant à la désignation d'un nouvel expert. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 15 JANVIER 2015 En la cause de : M. m. DJ., né le 23 août 1977 à Sousse (Tunisie), de nationalité tunisienne, demeurant X à Nice (France), enduiseur-peintre, Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Hervé CAMPANA, avocat en cette même Cour, d'une part ; Contre : 1- La Société Anonyme de droit français dénommée AXA FRANCE IARD, dont le siège social se trouve 313 Terrasses de l'Arche à Nanterre (92727) France, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration et représentée en Principauté de Monaco par M. c. SA. (Agent Général), demeurant X à Monaco et en tant que de besoin au X à Monaco, ès-qualités d'assureur-loi ; 2- La Société Anonyme de droit monégasque ENTREPRISE GÉNÉRALE INSOBAT, dont le siège social se trouve 5 Square Théodore Gastaud à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSES, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 24 juillet 2014, enregistré (n° 2015/00029) ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la Compagnie d'Assurances AXA FRANCE IARD, en date du 27 novembre 2014 ; A l'audience publique du 4 décembre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 15 janvier 2015 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Le 9 octobre 2012, m. DJ. était victime d'un accident de travail-trajet alors qu'il se trouvait au service de la SAM ENTREPRISE GÉNÉRALE INSOBAT dont l'assureur-loi est la compagnie AXA ; L'assureur-loi contestant devoir prendre en charge les soins et arrêts de travail postérieurs au 8 avril 2013, le Juge chargé des accidents du travail désignait le Docteur ORST en qualité d'expert par ordonnance en date du 19 juin 2013 ; Dans son rapport en date du 4 juillet 2013, l'expert ainsi commis concluait : « Accident de travail du 9 octobre 2012 ; Les soins et arrêts de travail prescrits par le médecin traitant de la victime postérieurs au 8 avril 2013 ne sont pas imputables à l'accident de travail du 9 octobre 2012 ; Les troubles précités relèvent à partir du 8 avril 2013 d'une prise en charge par l'assurance maladie ; I. T. T. : du 9 octobre 2012 au 8 avril 2013 Date de reprise du travail : 9 avril 2013 Date de consolidation avec séquelles : 8 avril 2013. » m. DJ. refusant de se concilier sur la base de ce rapport, l'affaire était renvoyée par-devant le Tribunal par ordonnance en date du 6 août 2013 ; Par exploit en date du 24 juillet 2014, m. DJ. a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la SAM ENTREPRISE GÉNÉRALE INSOBAT aux fins de désignation d'un nouvel expert ; Il soutient à l'appui de sa demande que le Docteur ORST est intervenu, à la même date du 4 juillet 2013, à la fois en qualité d'expert judiciaire dans le cadre de la procédure d'accident du travail et de médecin conseil de la compagnie AXA dans le cadre de la procédure de droit commun s'agissant d'un accident du trajet et qu'ainsi, les dispositions de l'article 23 de la loi n° 636 ont été violées, le médecin expert ne pouvant en aucun cas être attaché à l'employeur ou la compagnie d'assurances ; En réponse, les défenderesses demandent au Tribunal de mettre la SAM ENTREPRISE GÉNÉRALE INSOBAT hors de cause et de désigner un nouvel expert, faisant valoir que le Docteur ORST est bien intervenu à la fois comme médecin conseil de la compagnie AXA et comme expert judiciaire et qu'ainsi il a été contrevenu aux dispositions de l'article 23 de la loi n° 636 ; SUR QUOI : Sur la mise hors de cause de l'employeur Attendu que les contrats régulièrement passés substituant entièrement les établissements d'assurances aux employeurs assujettis, en l'état de la présence aux débats de la SA AXA FRANCE IARD, assureur-loi de la SAM ENTREPRISE GÉNÉRALE INSOBAT, il convient de mettre cette dernière hors de cause en application de l'article 37 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ; Sur la désignation d'un nouvel expert Attendu qu'aux termes de l'article 23 de la loi n°636 du 11 janvier 1958, l'expert médical désigné, soit par le juge chargé des accidents du travail, soit par le tribunal ou la cour d'appel ne peut, en aucun cas, être le médecin qui a soigné la victime ni le médecin attaché à l'employeur ou à la compagnie d'assurances ; Attendu en l'espèce que le Docteur ORST a été désigné en qualité d'expert par le juge chargé des accidents du travail par Ordonnance en date du 19 juin 2013 ; Qu'il a rédigé à ce titre et en cette qualité un rapport le 4 juillet 2013 qu'il a déposé au greffe le 10 juillet 2013 ; Attendu toutefois qu'il résulte des pièces produites aux débats par m. DJ. que le Docteur ORST est également intervenu en qualité de médecin sapiteur qualifié en chirurgie orthopédique à la demande du Docteur VINCENTI, lequel avait été chargé par la Compagnie AXA d'expertiser m. DJ. dans le cadre de la procédure française régie par la Loi du 5 juillet 1985, l'accident de la voie publique dont il a été victime le 9 octobre 2012 sur le trajet aller entre son domicile situé à Nice et le lieu de son travail constituant également un accident du trajet ; Qu'il a à ce titre rédigé un avis sapiteur à l'issue de l'examen de la victime qu'il a réalisé le 4 juillet 2013 et qui se trouve intégré au rapport d'expertise établi le 24 juillet 2013 par le Docteur VINCENTI pour la Compagnie AXA ; Attendu que le Docteur ORST a ainsi examiné le même jour m. DJ., d'une part en qualité d'expert judiciaire dans le cadre de la procédure monégasque d'accident du travail et d'autre part en qualité de sapiteur de l'expert attaché à la Compagnie d'assurances AXA dans le cadre de la procédure française d'accident de la circulation routière régie par la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'il a été ainsi contrevenu aux dispositions de l'article 23 de la Loi n° 636 ; Qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande des parties tendant à la désignation d'un nouvel expert ; Et attendu qu'il convient de réserver les dépens en fin de cause ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Met hors de cause la SAM ENTREPRISE GÉNÉRALE INSOBAT ; Dit n'y avoir lieu à homologuer le rapport de l'expert ORST en date du 4 juillet 2013 ; Ordonne une nouvelle expertise et désigne, pour y procéder, le docteur Fernand DE PERETTI en qualité d'expert, demeurant Hôpital Saint Roch - 5 rue Pierre Devoluy à Nice, lequel, assisté le cas échéant de tout sapiteur de son choix, serment préalablement prêté par écrit aux formes de droit, aura pour mission de : d'examiner la victime ; de décrire ses blessures ; de dire si les soins et arrêts de travail prescrits par le médecin traitant de la victime postérieurs au 8 avril 2013 sont imputables à l'accident de travail du 9 octobre 2012 et doivent être pris en charge par l'assureur-loi ; de fournir également tous éléments utiles d'appréciation permettant de déterminer le régime de prise en charge des troubles précités, dans l'affirmative, de fixer la durée des soins et de l'ITT qui en est résulte ainsi que la date de reprise du travail ; de dire si la victime peut être actuellement considérée comme consolidée en précisant s'il subsiste ou non des séquelles, ou guérie, et dans l'affirmative, de préciser à quelle date ; Impartit à l'expert ainsi commis un délai de TROIS JOURS pour l'acceptation ou le refus de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par le Greffe Général ; Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, le même expert déposera au greffe général un rapport écrit de ses opérations dans les DEUX MOIS du jour où il les aura débutées, à défaut d'avoir pu concilier les parties, ce qu'il lui appartiendra de tenter dans toute la mesure du possible ; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance ; Ordonne que les frais d'expertise seront avancés par l'assureur-loi ; Charge Mme Patricia HOARAU, juge au siège, du contrôle de l'expertise et dit qu'en cas d'empêchement de ce magistrat, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ; Dit que l'affaire sera rappelée après dépôt du rapport d'expertise, à la première audience utile du Tribunal, à la diligence du greffe des expertises qui en avisera les parties par lettre simple, sans qu'il y ait lieu à nouvelle assignation ; Réserve les dépens en fins de cause ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 15 JANVIER 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 15 janvier 2015, M. m. DJ. c/ Société Axa France IARD et Société Entreprise générale Insobat
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Cour d'appel de Monaco — Décision commentée
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