Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 janvier 2015, n° 12873
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 janvier 2015, n° 12873 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Les relations d'affaires internationales, singulièrement lorsqu'elles impliquent le commerce maritime ou le négoce de matières premières, recourent fréquemment à des garanties personnelles émises dans l'urgence afin de prévenir l'effondrement judiciaire d'un partenaire commercial. L'espèce soumise au Tribunal de première instance de Monaco illustre avec acuité les difficultés d'interprétation et d'exécution qui naissent de tels engagements rédigés sous la forme de simples lettres d'intention ou de courriers commerciaux, dépourvus de clauses d'électio juris et articulés autour d'une procédure collective étrangère.
À l'origine du litige se trouvent trois personnes morales : la société A, société par actions de droit italien ayant son siège social à Trieste (Italie), la société C, société à responsabilité limitée de droit italien également implantée en Italie, et la Société Anonyme Monégasque (SAM) B, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco, dont l'objet social porte sur l'importation, l'exportation et le courtage de produits pétroliers.
La société italienne A détenait une créance significative d'un montant en capital de 427 443,60 dollars américains (USD), outre les intérêts et les frais, à l'encontre de la société italienne C, laquelle se trouvait alors en liquidation. Face à la défaillance de sa débitrice, la société A avait introduit une demande de dépôt de bilan à l'égard de la société C devant le Tribunal de Novare, en Italie. Une audience décisive devait se tenir devant cette juridiction le 15 juillet 2010.
C'est à la date même de cette audience, le 15 juillet 2010, que la SAM B est intervenue au soutien de la société C. Par un courrier signé par son administrateur délégué, M. f. CA. (le texte mentionnant également sa représentation légale par son président M. a. CA.), ainsi que par la mère de ce dernier, Mme v. CA., intervenant en qualité de représentante de la société C, la société monégasque s'est formellement engagée envers la société créancière A. L'acte, auquel adhéraient les associés et les administrateurs en confirmation des délibérations de l'assemblée et du conseil d'administration, stipulait que la SAM B garantissait le paiement de la créance de 427 443,60 USD majorée des intérêts et des frais.
Cet engagement de garantie était toutefois assorti de modalités temporelles et procédurales précises. D'une part, la garantie était subordonnée à la condition que la société A formalise, lors de l'audience du 15 juillet 2010 (le cas échéant par l'intermédiaire de son conseil, Maître Stefano La Sala), son accord pour concéder un report d'audience de trente jours afin de permettre à la société C de présenter une demande de concordat préventif, et à la condition cumulative que ce report soit effectivement accordé par la juridiction italienne. D'autre part, le courrier précisait que la SAM B garantissait le paiement de la somme « dès lors qu'elle ne serait pas récupérée par la société A vis-à-vis de la société C », ajoutant que « dans ce cas, le paiement de la part de la société B aura lieu d'ici le 30 octobre 2010 ». Pour l'exécution de cet acte, la société monégasque élisait domicile en Italie, chez Mme v. CA., à Bellinzago, dans la province de Novare.
Malgré le report d'audience initialement concédé le 15 juillet 2010, la tentative de sauvetage de la société débitrice n'a pas abouti. Par un jugement rendu le 3 mars 2011, le Tribunal de Novare a déclaré la faillite de la société C S.R.L. Dans le cadre de cette procédure collective ouverte en Italie, la société A a déclaré sa créance et a été inscrite à l'état du passif, d'une part à titre de créancier privilégié à hauteur de 3 619,70 euros, et d'autre part à titre de créancier chirographaire pour la somme de 350 577,30 euros.
Constatant l'absence de règlement tant de la part du débiteur principal en faillite que de la part de la société garante au-delà de l'échéance fixée au 30 octobre 2010, la société A a, près de quatre ans après l'émission de la lettre de garantie, entrepris des démarches d'exécution forcée en Principauté de Monaco. Par acte d'huissier en date du 10 février 2014, elle a fait délivrer à la SAM B une sommation de payer la somme convertie et actualisée de 435 830,03 euros dans un délai de huit jours. Cette sommation étant demeurée infructueuse, la voie contentieuse a été engagée.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par exploit d'assignation du ministère de Maître Claire Notari, huissier, en date du 26 mai 2014, la société de droit italien A a attrait la SAM B devant le Tribunal de première instance de Monaco. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange de conclusions au fond déposées le 8 octobre 2014 pour la défenderesse et le 16 octobre 2014 pour la demanderesse, avant que les débats ne se tiennent à l'audience publique du 27 novembre 2014.
La demanderesse, la société A, articulait ses prétentions autour de deux axes complémentaires : l'un relevant du droit commun de l'exécution des obligations contractuelles, l'autre empruntant les voies du droit des procédures collectives monégasques à titre comminatoire ou subsidiaire.
À titre principal, la société A sollicitait la condamnation de la SAM B au paiement de la somme de 435 830,03 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 février 2014, date de la sommation de payer. Au soutien de cette prétention, elle faisait valoir que les conditions énoncées dans le courrier du 15 juillet 2010 avaient été intégralement accomplies : le renvoi de trente jours avait été accepté et ordonné par le Tribunal de Novare lors de l'audience du 15 juillet 2010, et la créance n'avait pas été recouvrée auprès de la société C à la date butoir du 30 octobre 2010.
En réplique aux moyens de défense de son adversaire, la société A invoquait les règles du droit international privé pour soutenir que l'acte de cautionnement du 15 juillet 2010, muet sur la loi applicable, devait être régi par la loi de l'obligation principale garantie. Elle s'appuyait à cet égard sur la jurisprudence de la Cour de cassation française (citant un arrêt du 3 décembre 1996) pour en déduire l'application du droit italien, puisque le rapport fondamental unissant deux sociétés italiennes dont l'une était en faillite en Italie relevait manifestement de cet ordre juridique. Revendiquant l'application de l'article 1944 du Code civil italien, elle soutenait que la caution est tenue solidairement avec le débiteur principal, ce qui prive le garant du bénéfice de discussion et lui interdit d'exiger du créancier qu'il poursuive préalablement la réalisation des biens du débiteur principal ou qu'il démontre l'impossibilité définitive de recouvrement à l'issue de la liquidation de la faillite. Elle soulignait au demeurant le caractère illusoire de tout recouvrement chirographaire en Italie, exposant que le passif privilégié de la société C s'élevait à 2 907 498,11 euros et le passif chirographaire à 29 260 533,38 euros, tandis que les fonds immédiatement disponibles n'étaient que de 1 690 356,80 euros. Elle rappelait enfin qu'en vertu de l'article 1949 du Code civil italien, la SAM B serait subrogée dans ses droits au passif de la faillite dès le paiement effectué.
À défaut de paiement « à la barre à deniers découverts » des sommes réclamées, la société A formulait une demande additionnelle particulièrement offensive : elle priait le tribunal de constater l'état de cessation des paiements de la SAM B sur le fondement des articles 408, 411, 414 et 415 du Code de commerce monégasque, de commettre au besoin un mandataire de justice pour recueillir tous renseignements sur la situation financière de la défenderesse, ou à défaut, de fixer la date de cessation des paiements et de désigner un syndic ainsi qu'un juge-commissaire conformément à l'article 421 du même code. Pour étayer l'existence de cet état d'insolvabilité, la demanderesse produisait un élément extrinsèque : un jugement rendu le 1er octobre 2014 par le Tribunal de commerce de Paris ayant condamné la SAM B à payer à cette même société C la somme considérable de 19 500 000 euros, outre les intérêts contractuels depuis le 3 décembre 2010.
En défense, la SAM B opposait une résistance frontale tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de l'action. À titre principal, elle soulevait une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société A, concluant à l'irrecevabilité de la demande et au débouté intégral. À titre subsidiaire, elle concluait au rejet de la demande d'ouverture d'une procédure collective à son encontre. À titre reconventionnel, elle réclamait la condamnation de la société A au paiement de 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'argumentation de la société monégasque reposait sur une qualification et une interprétation strictes de son engagement du 15 juillet 2010. Selon elle, cet acte s'analysait en un cautionnement assorti de trois conditions suspensives cumulatives : la formulation d'une demande de renvoi lors de l'audience du 15 juillet 2010, l'octroi de ce renvoi par le juge italien, et enfin l'impossibilité pour la société A d'obtenir le recouvrement de sa créance directement auprès de la débitrice principale, la société C. Se fondant sur l'article 1162 du Code civil monégasque relatif à la charge de la preuve (« celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver »), la SAM B soutenait que la demanderesse échouait à démontrer la réalisation de ces conditions. Elle faisait valoir en particulier que la procédure d'apurement du passif de la société C étant toujours pendante devant le Tribunal de Novare et la société A y étant admise à titre chirographaire, il était juridiquement impossible d'affirmer avec certitude que la créancière n'obtiendrait pas satisfaction à l'issue des opérations de liquidation. Dès lors, la troisième condition suspensive faisant défaut, la dette de la caution n'était pas exigible, privant la société A de la qualité de créancier et d'intérêt à agir.
Quant à la menace de faillite, la SAM B répliquait que son refus de payer procédait non pas d'une impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, mais de la nature purement conditionnelle et non échue de la dette litigieuse, laquelle ne saurait fonder l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Elle dénonçait dans cette demande de mise en faillite une tentative d'intimidation caractérisant une mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La juridiction monégasque était confrontée à une série de questions juridiques imbriquées, relevant successivement du conflit de lois, du droit substantiel des sûretés personnelles et du droit des procédures collectives.
En premier lieu, sur le terrain du droit international privé, quelle est la loi applicable à un contrat de cautionnement international conclu sous la forme d'un simple courrier commercial, lorsque les parties n'ont formulé aucun choix de loi exprès, que la caution est une société monégasque et que le créancier ainsi que le débiteur principal sont deux sociétés étrangères (italiennes) ?
En deuxième lieu, une fois la loi applicable déterminée, comment doivent s'interpréter les modalités d'exigibilité d'un tel cautionnement stipulant un paiement par le garant à une date déterminée « dès lors que [la somme] ne serait pas récupérée » auprès du débiteur principal entre-temps déclaré en faillite ? En particulier, cette clause institue-t-elle une condition suspensive ou un bénéfice de discussion dérogatoire obligeant le créancier à attendre la clôture définitive de la procédure collective du débiteur principal et à prouver le caractère irrécouvrable de sa créance avant de pouvoir actionner la caution ?
En troisième lieu, sur le terrain du droit commercial monégasque, le défaut de paiement d'une dette de cautionnement devenue exigible, conjugué à l'existence d'une condamnation pécuniaire massive prononcée contre la caution par une juridiction étrangère dans une instance distincte, suffit-il à caractériser l'état de cessation des paiements justifiant l'ouverture d'une procédure collective ou la désignation d'un mandataire de justice ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal de première instance de Monaco procède avec une rigueur méthodologique classique, scindant son raisonnement en quatre temps correspondant aux différentes strates du litige : la détermination préalable du droit applicable, l'examen au fond de l'engagement de caution à la lumière du droit étranger retenu, l'appréciation des conditions d'ouverture d'une procédure collective selon la lex fori, et le sort des demandes accessoires.
1. La résolution du conflit de lois par la présomption de rattachement à la loi de l'obligation garantie
Abordant liminairement la question du droit applicable, le tribunal pose un principe directeur du droit international privé monégasque des contrats : « si le contrat de cautionnement est soumis à sa propre loi, dans le silence de la convention, il y a lieu de présumer que ledit contrat est régi par la loi de l'obligation garantie ».
Constatant que le courrier du 15 juillet 2010 par lequel la SAM B s'est engagée en qualité de caution ne comporte aucune stipulation de droit applicable, les juges mettent en œuvre cette présomption en recherchant la loi gouvernant le rapport fondamental entre le créancier (la société A) et le débiteur principal (la société C). Pour localiser cette relation contractuelle principale, le tribunal relève un faisceau d'indices concordants : les sociétés A et C sont toutes deux des sociétés de droit italien, la société C fait l'objet d'une procédure de faillite ouverte en Italie, et la société A est inscrite au passif de cette procédure italienne en qualité de créancier chirographaire. Le tribunal en déduit que les relations contractuelles sous-jacentes sont soumises au droit italien et, par voie de conséquence présomptive, que l'obligation de garantie contractée par la société monégasque B au profit de la société A est elle-même régie par le droit italien.
2. L'analyse de l'exigibilité du cautionnement au prisme du droit civil italien
Le droit italien étant ainsi désigné comme lex contractus, le tribunal examine les conditions de mise en œuvre de la garantie. Il écarte d'abord rapidement la contestation factuelle relative aux deux premières conditions de l'engagement du 15 juillet 2010 : la production aux débats de la feuille d'audience du Tribunal de Novare du 15 juillet 2010 atteste que le renvoi d'audience avait bien été sollicité et accordé, remplissant ainsi le préalable procédural voulu par les parties.
Le cœur de la motivation porte ensuite sur la prétendue troisième condition suspensive invoquée par la défenderesse, tenant à la preuve de l'impossibilité définitive de recouvrement auprès du débiteur principal. Pour trancher ce point, le tribunal s'appuie sur la teneur de la loi étrangère telle qu'établie par un avis de droit du cabinet d'avocats italien Maresca versé aux débats. Le jugement vise expressément l'article 1944 du Code civil italien, aux termes duquel « le fidéjusseur est solidairement obligé avec le débiteur principal pour le paiement de la dette ». Il en résulte qu'en droit italien, la solidarité est le régime de principe du cautionnement (fidéjussion) : le garant ne peut opposer au créancier le devoir de discuter préalablement les biens du débiteur principal et se trouve subrogé dans les droits du créancier une fois le paiement effectué.
Le tribunal affine son analyse en examinant les règles relatives au bénéfice de discussion prévu à l'alinéa 2 du même article 1944 du Code civil italien. Suivant les conclusions du certificat de coutume (avis de droit), les juges relèvent que, même lorsqu'il est stipulé, le bénéfice de discussion est neutralisé et ne s'applique pas lorsque le débiteur principal est soumis à une procédure de faillite, ce qui est précisément le cas de la société C. L'avis de droit italien réservait toutefois une ultime hypothèse dérogatoire : celle où les parties auraient expressément convenu que le bénéfice de discussion conserverait son efficacité malgré la faillite du débiteur, en subordonnant de manière explicite l'exigibilité de la dette du fidéjusseur à l'impossibilité définitive de récupérer la créance à l'issue de la clôture de la procédure collective.
Procédant alors à l'interprétation souveraine des termes du courrier du 15 juillet 2010 au regard de cette exigence du droit italien, le tribunal observe que la SAM B s'est engagée à payer la dette « dès lors qu'elle ne serait pas récupérée par la société A vis-à-vis de la société C. Dans ce cas, le paiement de la part de la société B aura lieu d'ici le 30 octobre 2010 ». Les juges en concluent qu'aucune stipulation expresse de cet acte ne soumet l'exigibilité de la garantie à l'impossibilité définitive de recouvrement après clôture de la faillite. La mention d'une échéance fixe et rapprochée — le 30 octobre 2010 — démontrait au contraire que le seul défaut de désintéressement du créancier à cette date suffisait à rendre la dette de la caution immédiatement exigible. La SAM B ne démontrant ni même n'alléguant que la société C aurait payé sa dette avant le 30 octobre 2010, elle est reconnue débitrice de la somme réclamée de 435 830,03 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 10 février 2014. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir se trouve, par là même, implicitement mais nécessairement écartée.
3. Le rejet de la demande de constatation de la cessation des paiements
Examinant la demande subsidiaire ou additionnelle tendant à l'ouverture d'une procédure collective ou à la désignation d'un mandataire sur le fondement de l'article 411 du Code de commerce monégasque, le tribunal fait preuve d'une grande prudence. Il relève que la société A invoque au soutien de cette demande un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 1er octobre 2014 ayant condamné la SAM B à payer 19 500 000 euros à la société C. Toutefois, le tribunal écarte cet élément pour deux motifs : d'une part, le caractère définitif de cette décision étrangère n'est pas démontré ; d'autre part, le tribunal estime ne disposer d'aucun élément concret permettant de douter de la capacité de la SAM B à faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Faute de preuve positive de l'état de cessation des paiements, tant la demande d'ouverture de faillite que la mesure d'investigation préalable sont rejetées.
Enfin, la société A obtenant gain de cause sur sa demande principale en paiement, son action ne pouvait revêtir un caractère fautif ; la demande reconventionnelle de la SAM B en dommages et intérêts pour procédure abusive est logiquement rejetée, et la défenderesse succombante est condamnée aux dépens en application de l'article 231 du Code de procédure civile.
C. Le dispositif
« PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en
Cautionnement – Loi applicable – Droit italien En droit international privé, si le contrat de cautionnement est soumis à sa propre loi, dans le silence de la convention, il y a lieu de présumer que ledit contrat est régi par la loi de l'obligation garantie. En l'espèce, dans le silence de la convention, il convient, pour déterminer la loi applicable au cautionnement, d'établir la loi applicable à l'obligation garantie. Il ressort des écritures des parties et des pièces versées au dossier que les sociétés A et C sont deux sociétés italiennes, que la société C fait l'objet d'une procédure de faillite en Italie, à laquelle la société A est inscrite en qualité de créancier chirographaire de sorte que l'on peut en déduire que leurs relations contractuelles sont soumises au droit italien. Au vu de ces éléments, il convient de retenir que l'obligation contractée par la SAM B au profit de la société A est régie par le droit italien. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 15 JANVIER 2015 En la cause de : La société A, société par actions de droit italien, inscrite au Registre des sociétés de Trieste sous le n°X, dont le siège social est X1 34122 Trieste (Italie), agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'administration et Administrateur délégué en exercice demeurant en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Donald MANASSE, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : La Société Anonyme Monégasque dénommée B, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° X, dont le siège social est situé Immeuble X2 à Monaco, prise en la personne de son Président Administrateur délégué en exercice domicilié en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 26 mai 2014, enregistré (n° 2014/000601) ; Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM B, en date du 8 octobre 2014 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société A en date du 16 octobre 2014 ; À l'audience publique du 27 novembre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 15 janvier 2015 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Par courrier en date du 15 juillet 2010, l'administrateur délégué de la société anonyme de droit monégasque B, société ayant pour objet social l'importation, l'exportation et le courtage de produits pétroliers, s'est engagé envers la société italienne A selon les termes suivants : « Par ce courrier, la société B SAM qui a son siège en Principauté de Monaco, X, représentée légalement par son président M. a. CA., à propos de la créance de 427.443,60 dollars US en compte capital plus intérêts et frais sur laquelle la société A a proposé une demande de dépôt de bilan à l'égard de la société C en liquidation, garantit à condition que la société A formalise à l'audience du 15 juillet 2010, même par l'intermédiaire de son propre défenseur Maître Stefano La Sala, son accord à concéder un report de 30 jours afin de permettre à la société C de proposer une demande de concordat préventif et à condition aussi que ce report soit accordé le paiement de cette somme majorée des intérêts et des frais dès lors qu'elle ne serait pas récupérée par la société A vis-à-vis de la société C. Dans ce cas, le paiement de la part de la société B aura lieu d'ici le 30 octobre 2010. la société B Sam élit domicile chez Mme v. CA. à Bellinzago (province de Novare), Via X. Les associés et les administrateurs adhèrent à ce courrier, en confirmation aussi des délibérations de l'assemblée et du conseil d'administration et en approbation des pouvoirs par rapport à l'engagement de garantie pris ici par la société B Sam ». Par jugement en date du 3 mars 2011, le Tribunal de NOVARE a déclaré la faillite de la société C S. R. L. La société A a été inscrite à l'état des créances à titre de créancier privilégié à hauteur de 3.619,70 euros et à titre de créancier chirographaire pour la somme de 350.577,30 euros. Par acte d'huissier en date du 10 février 2014, la société A a fait sommation à la société B de régler dans un délai de huit jours la somme de 435.830,03 euros ; Faute de paiement dans le délai imparti, la société A a assigné la SAM B devant ce Tribunal afin de la voir condamner au paiement de la somme de 435.830,03 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 février 2014. La société demanderesse a sollicité, à défaut de paiement à la barre à deniers découverts des sommes dont la société B sera reconnue débitrice, de voir : constater l'état de cessation des paiements de cette dernière sur le fondement des articles 408, 411, 414 et 415 du code de commerce avec toutes conséquences de droit, en cas de besoin commettre préalablement un mandataire de justice aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation de la SAM B, à défaut, voir fixer la date de cessation des paiements de la SAM B et désigner tel syndic qu'il plaira conformément à l'article 421 du code de commerce, ainsi qu'un Juge commissaire chargé du suivi et du contrôle de la procédure. La société A fait valoir, à l'appui de ses demandes que : par courrier en date du 15 juillet 2010, la SAM B s'est engagée à payer avant le 30 octobre 2010 la somme de 427.443,60 USD plus intérêts et frais si, dans le cadre de la procédure de faillite de la société C, La société A acceptait lors de l'audience du 15 juillet 2010 devant le Tribunal de NOVARE, un renvoi de 30 jours afin de permettre à la société C de déposer une demande de concordat préalable, ce renvoi était accordé, la créance de 427.443,60 euros n'avait pas été recouvrée par la société A auprès de la société C, toutes les conditions préalables au paiement de la somme litigieuse ayant été remplies, la société A est créancière de la SAM B. Par conclusions en date du 8 octobre 2014, la SAM B sollicite à titre principal, de voir déclarer la société A irrecevable à agir, en conséquence de la débouter de l'ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, de voir rejeter sa demande en constatation de l'état de cessation des paiements. La société défenderesse sollicite, en tout état de cause, la condamnation de la société A au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle soutient à l'appui de ses demandes que : la caution accordée par la société B au bénéfice de la société A revêt la nature d'un acte de cautionnement sous trois conditions suspensives cumulatives s'agissant de la formulation par la société A d'une demande de renvoi lors de l'audience du 15 juillet 2010, l'octroi de ce renvoi par la juridiction et l'impossibilité pour la société A d'obtenir le recouvrement de sa créance directement auprès de son débiteur, à défaut de réalisation des trois événements évoqués, toute exécution forcée est impossible et le créancier ne peut procéder à aucun acte d'exécution ou de poursuite, en application de l'article 1162 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver », la société demanderesse ne démontre pas la réalisation des conditions permettant la mise en œuvre de l'obligation de la société B, n'apportant aucune preuve de la formulation d'une demande de renvoi, ni de l'acceptation de celle-ci, ni ne démontrant que le recouvrement de sa créance auprès de la société C est devenu impossible, la procédure d'apurement du passif de la société C étant encore en cours auprès du Tribunal de NOVARE et la créance de la société A ayant été admise au passif de la société à titre chirographaire, il est impossible d'affirmer de manière certaine que la société A n'obtiendra pas le paiement de sa créance dans le cadre de la procédure en cours devant les juridictions italiennes, de sorte que l'une des conditions suspensives n'est pas réalisée et que la dette de la société B envers la société A n'est en conséquence pas exigible, à défaut de créance exigible, la société A doit être déclarée irrecevable à agir en ce qu'elle n'a pas d'intérêt à agir, le défaut de paiement par la société B de la dette de la société C au profit de la société A ne résulte pas d'un prétendu état de cessation des paiements mais de l'absence de réalisation de l'ensemble des conditions suspensives nécessaires à la mise en œuvre du cautionnement au bénéfice de la société demanderesse, la société A, laquelle n'a pas la qualité de créancier de la société B, n'apporte par ailleurs aucun élément de preuve démontrant que cette dernière se trouverait en état de cessation des paiements, défini par la jurisprudence comme « l'impossibilité manifeste de faire face au passif exigible avec l'actif disponible », tant qu'une obligation de payer demeure conditionnelle, les conditions ne s'étant pas réalisées, le créancier est dans l'impossibilité d'obtenir la mise en redressement judiciaire du débiteur pour non paiement de sa dette conditionnelle, la procédure intentée par la société A repose sur des demandes peu sérieuses, fondées sur des allégations péremptoires, dénuées de preuves, sa demande aux fins de constatation de l'état de cessation des paiements de la société B constituant une tentative d'intimidation et l'absence de réunion des conditions préalables à la mise en œuvre de l'acte de cautionnement démontrant la mauvaise foi de la demanderesse ou son « erreur grossière équipollente au dol ». Par conclusions du 16 octobre 2014, la société A soutient que : une demande de report de 30 jours afin de permettre à la société C de proposer une demande de concordat préventif a bien été déposée avec l'accord de la société A et accordée le 15 juillet 2010 par le Tribunal de Novare, le cautionnement donné par courrier du 15 juillet 2010 ne contient pas de condition selon laquelle la société A doit prouver, pour obtenir le paiement de sa créance par la caution, que le recouvrement de sa créance auprès de la société C est devenue définitivement impossible ou que la procédure d'apurement du passif et de liquidation de la faillite de la société C est terminée et n'a pas permis le paiement de la créance de la société A, le droit italien est applicable au cautionnement objet de la présente instance dans la mesure où, dans le silence des parties, le cautionnement est régi par la loi de l'obligation qu'il garantit, et ce en application de la jurisprudence de la cour de cassation française en date du 3 décembre 1996, l'obligation garantie, entre les sociétés italiennes C et la société A étant elle même soumise au droit italien, en application de l'article 1944 du Code civil italien, la caution est tenue solidairement avec le débiteur principal au moment de la créance de sorte que la caution ne peut exiger du créancier de poursuivre d'abord la réalisation des biens du débiteur principal, l'obligation pour la société B de garantir le paiement de la dette de la société C envers la société A n'est assujettie, ni en droit italien, ni en droit monégasque, à la condition suspensive d'obtenir la preuve de l'absence de paiement par la société C de sa dette, ni la preuve de l'incapacité de la société C de payer sa dette à compter du 30 octobre 2010, le paiement par la société B de la créance de la société A sur la société C devait avoir lieu au plus tard le 30 octobre 2010 si à cette date le renvoi avait été demandé et obtenu et si le remboursement n'était pas déjà intervenu, il lui est impossible de faire régler sa créance par la société C ou de savoir si elle la règlera un jour, celle-ci ayant été déclarée en faillite sans aucun redressement judiciaire possible, la procédure d'apurement du passif et de liquidation de la faillite pouvant durer des années, sa qualité de créancier chirographaire dans le cadre de la faillite en Italie ne garantit aucunement son paiement, ne disposant d'aucune garantie particulière lui permettant d'être payée avant les autres créanciers et ce d'autant que, au vu de la situation d'apurement du passif et de liquidation de la faillite de la société C, des créanciers privilégiés sont inscrits pour 2.907.498,11 euros et les créanciers chirographaires sont inscrits pour 29.260.533,38 euros alors que les fonds immédiatement disponibles de la société C s'élèvent à la somme de 1.690.356,80 euros et que tout l'actif, s'il devait être entièrement recouvré, serait insuffisant pour couvrir tout le passif, la société B est débitrice envers la société C de la somme de 19.500.000 euros outre les intérêts contractuels depuis le 3 décembre 2010, aux termes d'un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 1er octobre 2014, en application de l'article 1949 du Code civil italien, en payant la dette de la société C envers la société A, la société B sera subrogée dans les droits de cette dernière dans le cadre de la procédure d'apurement du passif et de liquidation de la faillite, en sa qualité de créancière de la société B, elle est bien fondée à solliciter de voir constater l'état de cessation des paiements de cette dernière à défaut de versement à la barre du montant de sa créance, d'autant plus que la société défenderesse est créancière envers la société C de la somme de 19.500.000 euros depuis le 3 décembre 2010, aucun caractère abusif ne peut être attribué à la procédure diligentée par ses soins dans la mesure où elle a le droit de réclamer le paiement de sa créance alors que la société B ne respecte pas ses engagements. SUR CE, Sur le droit applicable : Attendu qu'en droit international privé, si le contrat de cautionnement est soumis à sa propre loi, dans le silence de la convention, il y a lieu de présumer que ledit contrat est régi par la loi de l'obligation garantie; Qu'en l'espèce, l'obligation souscrite par la société B, dont l'exécution est sollicitée par la société A est formalisée dans un courrier par lequel la société B s'engage, en qualité de caution, à garantir le paiement à la société A de la créance de cette dernière envers la société C, sans que le droit applicable ne soit précisé ; Que, dans le silence de la convention, il convient, pour déterminer la loi applicable au cautionnement, d'établir la loi applicable à l'obligation garantie ; Qu'il ressort des écritures des parties et des pièces versées au dossier que les sociétés A et C sont deux sociétés italiennes, que la société C fait l'objet d'une procédure de faillite en Italie, à laquelle la société A est inscrite en qualité de créancier chirographaire de sorte que l'on peut en déduire que leurs relations contractuelles sont soumises au droit italien ; Qu'au vu de ces éléments, il convient de retenir que l'obligation contractée par la SAM B au profit de la société A est régie par le droit italien ; Sur la demande en paiement au titre de l'acte de cautionnement : Attendu que la société A sollicite la condamnation de la société B, en sa qualité de caution de la société C, au paiement de la somme de 435.830,03 euros correspondant au capital outre les intérêts et les frais ; Qu'il ressort des termes de l'engagement du 15 juillet 2010, signé par f. CA., administrateur délégué de la SAM B et par la mère de celui-ci, v. CA., dont la qualité de représentante de la société C n'est nullement contestée, que l'obligation de la SAM B était conditionnée par la demande et l'obtention d'un renvoi à l'audience commerciale opposant les deux sociétés italiennes devant le Tribunal de NOVARE ; Que la société A démontre, par la production de la feuille d'audience du Tribunal de NOVARE du 15 juillet 2010, que le renvoi a effectivement été accordé de sorte que cette condition de l'engagement de la société B est remplie ; Qu'en outre, aux termes de l'article 1944 du code civil italien, « le fidéjusseur est solidairement obligé avec le débiteur principal pour le paiement de la dette » de sorte que, conformément à l'avis de droit du Cabinet d'avocat italien MARESCA, « le fidéjusseur garantit solidairement l'exécution de l'obligation d'autrui, de telle manière qu'il ne pourra pas se soustraire au paiement en faveur du créancier en objectant que ce dernier doit d'abord poursuivre l'exécution sur les biens du débiteur principal » ; que la caution est ensuite subrogée dans les droits du créancier ; Que comme le précise également l'avis de droit italien produit, le bénéfice de discussion prévu par l'article 1944 alinéa 2, permettant à la caution de n'être tenue au paiement de la dette qu'après que l'exécution entamée par le créancier sur les biens du débiteur est restée infructueuse, ne s'applique pas lorsque le débiteur principal est soumis à une procédure de faillite tel que c'est le cas en l'espèce ; Attendu que l'avis précise toutefois qu'il « existe une exception à ce principe lorsque les parties conviennent expressément que le bénéfice de discussion conserve son efficacité même lorsque le débiteur est soumis à une procédure de faillite, c'est à dire lorsqu'elles ont décidé de relier l'exigibilité de la dette du fidéjusseur à l'impossibilité définitive de récupérer la créance vis-à-vis du débiteur principal suite à la conclusion de la procédure de concours des créanciers sans que la créance n'ait été satisfaite » ; Qu'en l'espèce, il ressort des termes du courrier litigieux que la société B s'est engagée à garantir le paiement de la dette de la société C « dès lors qu'elle ne serait pas récupérée par la société A vis-à-vis de la société C. Dans ce cas, le paiement de la part de la société B aura lieu d'ici le 30 octobre 2010 » Qu'il ne ressort aucunement de l'acte de cautionnement de la SAM B que l'exigibilité de sa dette soit soumise à l'impossibilité définitive de la société A de recouvrer sa créance auprès de la société C, débiteur principal, après clôture de la procédure collective ; Que la société B ne soutient ni ne démontre que la société A aurait été désintéressée par la société C avant la date du 30 octobre 2010 expressément visée au contrat ; Qu'à compter de cette date, le montant de la créance devenait exigible auprès de la société B sans qu'il puisse être reproché à la société A de ne pas démontrer l'impossibilité d'obtenir le paiement de sa créance par le débiteur principal, faute de stipulation expresse dans l'acte de cautionnement ; Que la société B est donc débitrice, en sa qualité de caution de la société C envers la société A, de la somme de 435.830,03 euros correspondant au montant du capital, des intérêts et des frais, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2014, date de la sommation de payer ; Sur la demande aux fins de constatation de l'état de cessation des paiements de la SAM B : Attendu que la société demanderesse sollicite que, faute de paiement à la barre par la société B, des sommes dont cette dernière est débitrice, le Tribunal constate l'état de cessation des paiements de cette société ; Attendu cependant que, malgré la décision du Tribunal de commerce de Paris en date du 1er octobre 2014, dont le caractère définitif n'est en outre pas démontré, condamnant la société B à payer à la société C la somme de 19.500.000 euros, le Tribunal ne dispose pas d'élément permettant de douter que cette société puisse faire face à son passif exigible avec son actif disponible de sorte que ni la désignation d'un mandataire judiciaire sur le fondement de l'article 411 du code de commerce ni, a fortiori, la constatation de l'état de cessation des paiements de la société B ne sauraient être ordonnées ; Que la demande de la société A à cette fin sera rejetée ; Sur la demande aux fins de dommages et intérêts et les dépens : Attendu que la société A triomphe en sa demande principale, la demande de la société défenderesse aux fins de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée ; Attendu enfin que la SAM B, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 231 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Condamne la société anonyme monégasque B à payer à la société A la somme de 435.830,03 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2014, date de la sommation de payer ; Déboute la société A du surplus de ses demandes ; Déboute la société anonyme monégasque B de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la société anonyme monégasque B aux dépens, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sophie LEONARDI, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 15 JANVIER 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.