Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 janvier 2015, n° 12874
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 janvier 2015, n° 12874 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société à responsabilité limitée A, de droit monégasque, exploite un fonds de commerce de vente en gros d'articles de souvenirs, de papeterie et d'objets fantaisie et décoratifs. Le 2 juin 2008, l'un de ses gérants, M. p. SM., a déposé auprès de la Division de la Propriété Intellectuelle de la Principauté un modèle de casquette, accompagné d'une légende explicative (« casquette shadow dont le motif central est répété sur le côté »). Il a cédé ses droits sur ce dessin à la société A le 4 décembre 2008.
La société B, société de droit français (siège à Drancy), distribuait à Monaco, durant l'été 2014, des casquettes qui, selon la société A, reprenaient un dessin similaire au sien. Par exploit du 29 août 2014, la société A a assigné la société B devant le Tribunal de première instance. Elle sollicitait, au titre de la contrefaçon de dessin, 5 000 euros de dommages et intérêts. Au titre de la concurrence déloyale, elle demandait 15 000 euros. Elle sollicitait en outre une interdiction de distribution assortie d'une astreinte de 500 euros par infraction, la confiscation et la destruction des produits déjà diffusés, l'exécution provisoire et la condamnation aux dépens.
La défenderesse, citée au parquet général, n'a pas accusé réception de la lettre recommandée qui lui avait été parallèlement adressée et n'a pas comparu. Le jugement a donc été rendu par défaut. L'audience de plaidoiries s'est tenue le 13 novembre 2014 ; le délibéré, initialement fixé au 18 décembre 2014, a été prorogé au 15 janvier 2015.
Question de droit
Le tribunal était saisi de deux questions distinctes.
La première concernait la contrefaçon de dessin. Il s'agissait de déterminer si le dépôt d'un dessin à Monaco, non accompagné de la justification de son insertion au Journal de Monaco, conférait à son titulaire un droit exclusif opposable à un tiers. Il fallait aussi apprécier l'incidence, sur ce terrain, d'un enregistrement communautaire effectué auprès de l'OHMI, antérieur au dépôt monégasque, alors que la Principauté n'appartient pas à l'Union européenne.
La seconde concernait la concurrence déloyale. Il s'agissait de savoir si la reprise, par un tiers, d'un modèle commercialisé sur le même territoire, et dont l'auteur n'avait pas concédé de licence, caractérisait un acte de concurrence déloyale, en particulier lorsque les produits sont vendus au même prix.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte l'ensemble des prétentions de la société A, au double motif de l'absence d'opposabilité de son dépôt et de l'antériorité de la défenderesse.
1. Sur la contrefaçon. Le tribunal rappelle le cadre légal. Selon l'article 1er de la loi n° 607 du 20 juin 1955, « tout créateur d'un dessin ou modèle et ses ayants cause ont le droit exclusif d'exploiter, vendre ou faire vendre ce dessin ou modèle, dans les conditions prévues par la présente loi ». L'article 3 réserve le bénéfice de la loi aux « dessins et modèles régulièrement déposés ». L'article 5 prévoit la remise au déposant d'un exemplaire de la représentation, de la déclaration et de la légende, qui constitue le justificatif du dépôt, et précise qu'une insertion au Journal de Monaco fait connaître les dessins déposés.
Le juge relève que le dépôt de M. SM. porte bien le cachet et la signature du fonctionnaire compétent, mais qu'il « ne justifie pas de l'insertion de son modèle au Journal Officiel, de sorte qu'il n'est pas démontré de l
Dessin – Contrefaçon (non) Dessin – Imitation (non) – Concurrence déloyale (non) Aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi n° 607 du 20 juin 1955 sur les dessins et modèles, « tout créateur d'un dessin ou modèle et ses ayants cause ont le droit exclusif d'exploiter, vendre ou faire vendre ce dessin ou modèle, dans les conditions prévues par la présente loi ». Aux termes de l'article 3, les dessins et modèles régulièrement déposés jouissent seuls du bénéfice de la présente loi. L'article 5 dispose qu'un exemplaire de la représentation de chaque dessin, de la déclaration et de la légende explicative, s'il y a lieu, est remis au déposant, complété du numéro d'enregistrement ; ces exemplaires constituent le justificatif du dépôt effectué. Cette disposition précise encore : une insertion au Journal de Monaco fera connaître les dessins et modèles déposés au fur et à mesure de leur dépôt. En l'espèce, Monsieur p. SM. a déposé le dessin litigieux le 2 juin 2008 sous le numéro d'enregistrement 1134 A avec la légende explicative suivante « casquette shadow dont le motif central est répété sur le côté ». Ce dessin comporte le cachet et la signature du fonctionnaire du service de l'expansion économique (division de la propriété intellectuelle). Cependant, il ne justifie pas de l'insertion de son modèle au Journal Officiel, de sorte qu'il n'est pas démontré de l'opposabilité de ce dépôt aux tiers. Aussi, même s'il est constant que, aux termes des dispositions du règlement communautaire CE 6/2002 du 12 décembre 2001, les dessins et modèles communautaires régulièrement déposés auprès de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) ne confèrent pas de droits à leurs titulaires sur le territoire monégasque, puisque la principauté de Monaco n'a pas adhéré à l'union européenne, il n'en reste pas moins que la SARL B justifie d'une antériorité dans la publication du dessin litigieux, de sorte que la société B ne peut lui faire grief de l'avoir imitée. En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL A de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SARL B pour contrefaçon de modèle. La SARL A soutient encore qu'en se contentant d'imiter un modèle préexistant à Monaco et en le commercialisant sur le même territoire sans signer de contrat de licence avec la société SAM D propriétaire desdites marques, la SARL B s'est placée dans son sillage en vue de capter indûment sa clientèle sans effectuer les efforts de conception et de commercialisation fournis par la demanderesse, ce qui caractérise un acte de concurrence déloyale. Cependant, comme il a été déjà rappelé, la SARL B n'a pas imité un modèle préexistant puisqu'elle a déposé son dessin antérieurement à la demanderesse. En outre, les casquettes litigieuses ont été commercialisées au même prix unitaire que celles vendues par la demanderesse, soit 12 euros. Il n'est dès lors pas démontré que la défenderesse en ait tiré un bénéfice direct de nature à rompre l'égalité dans la compétition économique, constitutif de concurrence déloyale. En conséquence, il y a lieu de dire que la SARL A ne caractérise pas la concurrence déloyale lui causant un préjudice et de rejeter sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 15 JANVIER 2015 En la cause de : La Société à Responsabilité Limitée A, enregistrée au RCI sous le numéro X, dont le siège social est X1 - 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de ses associés-gérants en exercice, domiciliés en cette qualité à ladite adresse, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La Société à Responsabilité Limitée B, enregistrée au RCS de Bobigny (France), sous le n°X, dont le siège social est X2 - 93700 Drancy, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité à ladite adresse, DÉFENDERESSE - DEFAILLANTE, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 29 août 2014, enregistré (n° 2015/000056) ; À l'audience publique du 13 novembre 2014, Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur pour la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour la SARL B, défenderesse-défaillante et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 18 décembre 2014 et prorogé au 15 janvier 2015, les parties en ayant été avisées par le Président ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : La SARL A est une société de droit monégasque ayant pour objet social l'exploitation d'un fonds de commerce de vente en gros d'articles de souvenirs, papeterie et objets fantaisie et décoratifs divers, dont Monsieur p. SM. et Madame d. SM. sont les gérants. Le 2 juin 2008, Monsieur p. SM. a fait enregistrer auprès de la Division de la Propriété Intellectuelle à Monaco, un modèle de casquette, comportant un dessin sous le numéro X, puis a cédé ses droits sur le dessin à la SARL A le 4 décembre 2008. Le 18 mars 2014, la SARL A a conclu un contrat de licence et de sous licence d'une durée de trois ans reconductibles, avec la SAM C pour la reproduction des marques « MONACO » et « MONTE-CARLO ». Durant l'été 2014, il a été porté à la connaissance de la SARL A que la société B, société de droit Français, distribuait sur le territoire monégasque des casquettes dont elle estimait qu'elles comportaient un dessin similaire au sien, en violation de ses droits de propriété industrielle. Par acte d'huissier en date du 29 août 2014, la SARL A a assigné la SARL B devant le tribunal de première instance de Monaco aux fins de le voir : Vu la loi n° 607 du 20 juin 1955 sur les dessins et modèles, dire que la SARL B s'est rendue coupable de contrefaçon du dessin déposé à Monaco par la SARL A et en conséquence la condamner à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, dire que la SARL B a commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice et la condamner à lui payer une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, interdire à la défenderesse la distribution du modèle de casquette déposé par la SARL A sous peine de 500 euros par infraction constatée, ordonner la confiscation et la destruction des produits déjà distribués auprès des détaillants sur le territoire monégasque, ordonner l'exécution provisoire de la décision, condamner la SARL B aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur. La citation a été délivrée au parquet général de Monaco et la société B n'a pas accusé réception de la lettre recommandée qui lui a été parallèlement adressée. N'étant ni présente ni représentée à l'audience, la décision sera rendue par défaut à son encontre. SUR CE Sur la contrefaçon de dessin Aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi n° 607 du 20 juin 1955 sur les dessins et modèles, « tout créateur d'un dessin ou modèle et ses ayants cause ont le droit exclusif d'exploiter, vendre ou faire vendre ce dessin ou modèle, dans les conditions prévues par la présente loi ». Aux termes de l'article 3, les dessins et modèles régulièrement déposés jouissent seuls du bénéfice de la présente loi. L'article 5 dispose qu'un exemplaire de la représentation de chaque dessin, de la déclaration et de la légende explicative, s'il y a lieu, est remis au déposant, complété du numéro d'enregistrement ; ces exemplaires constituent le justificatif du dépôt effectué. Cette disposition précise encore : une insertion au Journal de Monaco fera connaître les dessins et modèles déposés au fur et à mesure de leur dépôt. En l'espèce, Monsieur p. SM. a déposé le dessin litigieux le 2 juin 2008 sous le numéro d'enregistrement XA avec la légende explicative suivante « casquette shadow dont le motif central est répété sur le côté ». Ce dessin comporte le cachet et la signature du fonctionnaire du service de l'expansion économique (division de la propriété intellectuelle). Cependant, il ne justifie pas de l'insertion de son modèle au Journal Officiel, de sorte qu'il n'est pas démontré de l'opposabilité de ce dépôt aux tiers. En outre, la SARL A, à laquelle il a cédé ses droits, soutient que l'utilisation du dessin « M » sur les casquettes commercialisées en principauté par la SARL B, distributeur de la marque ROBIN RUTH, entraîne un risque de confusion avec son dessin « MC » figurant également sur ses casquettes vendues à Monaco, en ce que cette dernière reproduit par imitation les caractéristiques essentielles de son dessin. Cependant la demanderesse produit aux débats un courrier que lui a adressé la SARL B le 20 août 2014, alléguant et justifiant de l'enregistrement du dessin litigieux (sous diverses variantes suivant le nom des villes concernées : P pour Paris, L pour London, B pour Berlin, M pour Monaco etc..) auprès de l'organisme européen OHMI (Office de l'harmonisation dans le marché intérieur) le 27 mars 2008, soit antérieurement au dépôt du dessin par la demanderesse auprès des services de la propriété intellectuelle à Monaco. Aussi, même s'il est constant que, aux termes des dispositions du règlement communautaire CE 6/2002 du 12 décembre 2001, les dessins et modèles communautaires régulièrement déposés auprès de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) ne confèrent pas de droits à leurs titulaires sur le territoire monégasque, puisque la principauté de Monaco n'a pas adhéré à l'union européenne, il n'en reste pas moins que la SARL B justifie d'une antériorité dans la publication du dessin litigieux, de sorte que la société B ne peut lui faire grief de l'avoir imitée. En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL A de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SARL B pour contrefaçon de modèle. Sur la concurrence déloyale La SARL A soutient encore qu'en se contentant d'imiter un modèle préexistant à Monaco et en le commercialisant sur le même territoire sans signer de contrat de licence avec la société SAM D propriétaire desdites marques, la SARL B s'est placée dans son sillage en vue de capter indûment sa clientèle sans effectuer les efforts de conception et de commercialisation fournis par la demanderesse, ce qui caractérise un acte de concurrence déloyale. Cependant, comme il a été déjà rappelé, la SARL B n'a pas imité un modèle préexistant puisqu'elle a déposé son dessin antérieurement à la demanderesse. En outre, les casquettes litigieuses ont été commercialisées au même prix unitaire que celles vendues par la demanderesse, soit 12 euros. Il n'est dès lors pas démontré que la défenderesse en ait tiré un bénéfice direct de nature à rompre l'égalité dans la compétition économique, constitutif de concurrence déloyale. En conséquence, il y a lieu de dire que la SARL A ne caractérise pas la concurrence déloyale lui causant un préjudice et de rejeter sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement. Il convient pour les mêmes motifs, de débouter la demanderesse de sa demande tendant à interdire à la SARL B de distribuer un modèle de casquette sous peine de 500 euros par infraction constatée ainsi que de sa demande de confiscation et de destruction des produits déjà distribués auprès des détaillants sur le territoire monégasque. Sur l'exécution provisoire Les conditions prévues à l'article 218 du Code de procédure civile, n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens La SARL A, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement de défaut, Déboute la SARL A de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la SARL A aux entiers dépens de l'instance ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 15 JANVIER 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.