I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 janvier 2015, n° 12883
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 janvier 2015, n° 12883 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société A, société à responsabilité limitée de droit français exerçant une activité de vérification et de conseil en hygiène alimentaire, et l'association B, association de droit français dont l'objet est la promotion de la sécurité alimentaire dans les établissements de restauration et métiers de bouche, ont assigné la Société Anonyme Monégasque C (ci-après la SAM C) par exploit du 22 novembre 2013.
La SAM C exploite l'établissement dénommé « CX », situé place du Casino à Monte-Carlo. Elle avait été cliente de la société A pour la certification de cet établissement, puis a mis fin à la relation contractuelle par lettre du 31 mars 2011, au motif que la société A n'avait jamais sollicité les autorisations d'exercer en Principauté.
Un procès-verbal de constat, dressé le 7 août 2013 à la requête de l'association B par le clerc assermenté d'un huissier près la cour d'appel de Monaco, relève, sur la terrasse de l'établissement, la présence d'un panonceau portant la mention de certification et, collé sur celui-ci, un rectangle blanc indiquant « 2013 ». Le constat précise que des clichés du panonceau ont été transmis par un tiers identifié dans l'acte comme « Monsieur CA. ».
Dans leurs dernières écritures, les demanderesses ne maintiennent que leurs demandes de dommages et intérêts. Elles avaient initialement sollicité, outre ces dommages et intérêts, le retrait de l'affichage litigieux sous astreinte. La SAM C soulevait l'irrecevabilité de l'association B, la nullité du constat au visa de l'article 21 de la Constitution, et réclamait reconventionnellement 5.000 euros à chacune des demanderesses pour procédure abusive.
Il est établi, selon la motivation du tribunal, que le panonceau portant le millésime « 2013 » a été retiré postérieurement à l'assignation, ainsi que le confirme un constat dressé à la requête de la SAM C le 9 décembre 2013.
Question de droit
Le tribunal était saisi de plusieurs questions distinctes :
- L'association B a-t-elle qualité et intérêt à agir, alors qu'elle n'
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Demande – Qualité à agir – Recevabilité (oui) - Procès-verbal – Droit de propriété – Nullité (non) - Responsabilité délictuelle – Faute (oui) – Préjudice (oui) En l'espèce, l'association B représentée par son président en exercice a, avec la société A, assigné la SAM C, le 22 novembre 2013, soit après que son président ait été expressément autorisé par un document intitulé « procès-verbal d'assemblée générale du 21 septembre 2013 », dans le corps duquel, il est précisé que ce sont les administrateurs qui se sont ré… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 22 janvier 2015, La Société à responsabilité limitée A c/ La Société anonyme monégasque C s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (irrecevabilite), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Demande – Qualité à agir – Recevabilité (oui) - Procès-verbal – Droit de propriété – Nullité (non) - Responsabilité délictuelle – Faute (oui) – Préjudice (oui) En l'espèce, l'association B représentée par son président en exercice a, avec la société A, assigné la SAM C, le 22 novembre 2013, soit après que son président ait été expressément autorisé par un document intitulé « procès-verbal d'assemblée générale du 21 septembre 2013 », dans le corps duquel, il est précisé que ce sont les administrateurs qui se sont réunis sur convocation de la gérance et que les deux tiers d'e… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Demande – Qualité à agir – Recevabilité (oui) - Procès-verbal – Droit de propriété – Nullité (non) - Responsabilité délictuelle – Faute (oui) – Préjudice (oui) En l'espèce, l'association B représentée par son président en exercice a, avec la société A, assigné la SAM C, le 22 novembre 2013, soit après que son président ait été expressément autorisé par un document intitulé « procès-verbal d'assemblée générale du 21 septembre 2013 », dans le corps duquel, il est précisé que ce sont les administrateurs qui se sont ré… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 22 novembre 2013 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Demande – Qualité à agir – Recevabilité (oui) - Procès-verbal – Droit de propriété – Nullité (non) - Responsabilité délictuelle – Faute (oui) – Préjudice (oui) En l'espèce, l'association B représentée par son président en exercice a, avec la société A, assigné la SAM C, le 22 novembre 2013, soit après que son président ait été expressément autorisé par un document intitulé « procès-verbal d'assemblée générale du 21 septembre 2013 », dans le corps duquel, il est précisé que ce sont les administrateurs qui se sont réunis sur convocation de la gérance et que les deux tiers d'entre eux étaient présents pour délibérer sur l'unique résolution. Il en ressort que le président en exercice de l'association B a bien reçu pouvoir de l'assemblée générale de l'association B, pour introduire la présente instance judiciaire, même si ce n'est pas le bureau lui-même qui est intervenu en l'espèce, étant observé que le bureau est une émanation de l'assemblée générale et que c'est la collectivité des membres de l'association B qui lui a attribué ce pouvoir. L'association B agit bien pour son propre compte en recherchant la responsabilité de la SAM C, qui peut tout à fait être délictuelle, si bien que l'absence de relation contractuelle entre la SAM C et l'association B ne peut constituer une cause d'irrecevabilité de la demande. En conséquence, l'exception d'irrecevabilité de l'action de l'association B sera rejetée. Il est soutenu que le procès-verbal de constat du 7 août 2013 est nul, faute d'avoir été autorisé par ordonnance présidentielle, au visa de l'article 21 de la Constitution selon lequel le domicile est inviolable et qu'aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans les conditions qu'elle prescrit. Le procès-verbal de constat produit par les demanderesses a été établi le 7 août 2013, à la requête de l'association B, par le clerc assermenté de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, Huissier près de la cour d'appel de Monaco, qui déclare « Je me suis transportée ce jour à 15 heures 10 sur la terrasse de la brasserie du CX, place du Casino à Monte-Carlo, où, au-dessus de l'applique fixée sur le troisième pilier à droite de l'entrée, j'ai constaté la présence d'un panonceau au motif « pomme » et autour de celui-ci les mentions ci-après : « Établissement certifié par le Bureau de Vérification et d'Expertise de la société A, Food Safety Supervised, association B », sur la partie droite de ce panonceau est collé un rectangle blanc mentionnant « 2013 ». Monsieur CA. m'a fait parvenir les clichés photographiques du panonceau apposé sur la façade du CX, ainsi que du panonceau portant le millésime officiel de l'année 2013, que j'ai joints au présent procès-verbal ». Force est de constater que ce procès-verbal a pu être établi depuis la terrasse du CX, lieu accessible au public, sans porter une atteinte au droit de propriété de la SAM C propriétaire de cet établissement. En conséquence, la SAM C sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de constat du 7 août 2013. La société A et l'association B recherchent la responsabilité de la SAM C pour avoir placé sur la terrasse du CX le panonceau qui lui avait été vendu en 2007, avec un faux millésime « 2013 », alors que cet établissement ne pouvait prétendre qu'au millésime « 2011 ». Le fait d'avoir laissé à la vue du public, le panonceau comportant la certification de la société A avec un millésime « 2013 », alors que la SAM C ne pouvait ignorer que cette certification n'existait pas pour l'année en cause, constitue une faute, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur l'auteur de la contrefaçon du millésime « 2013 ». Cette usurpation de certification cause nécessairement un préjudice à la société A, à la fois matériel représenté par le manque à gagner sur la facturation à laquelle la société A aurait pu prétendre pour attribuer cette certification, et moral, étant observé que les demanderesses ne sollicitent que l'indemnisation de leur préjudice moral. En se prévalant d'une certification prétendument attribuée par la société A alors qu'elle n'avait pas été soumise à tout le processus de certification, la SAM C a porté atteinte à l'image de la société A, en jetant le discrédit sur les certifications réelles attribuées par la société A après tout un travail de contrôle. Ce préjudice moral de la société A , doit être indemnisé à hauteur de 8.000 euros. Quant à l'atteinte aux intérêts que l'association B défend, à savoir la promotion de la sécurité alimentaire dans les établissements de restauration et métiers de bouche et plus largement la protection des consommateurs, trompés sur la réalité des contrôles auxquels l'établissement de la SAM C a été soumis, elle justifie également une indemnisation à hauteur de 8.000 euros. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 22 JANVIER 2015 En la cause de : La Société à responsabilité limitée de droit français A, en abrégé A, dont le siège social est sis X1 à Cagnes-Sur-Mer (06800), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, L'association de droit français B, en abrégé B, dont le siège social est sis X2 à Cagnes-Sur-Mer (06800 DEMANDERESSES, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; CONTRE : La Société Anonyme Monégasque C, en abrégé C, dont le siège social est sis X3 à Monaco, prise en la personne de son Président Délégué ou Administrateur délégué en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 22 novembre 2013, enregistré (n° 2014/000251) ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM C , en date des 4 mars 2014, 23 juillet 2014 et 12 novembre 2014 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SARL A et de l'association B, en date des 5 juin 2014 et 8 octobre 2014 ; À l'audience publique du 27 novembre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 22 janvier 2015 ; FAITS ET PROCEDURE Par assignation du 22 novembre 2013, la société A et l'association B ont fait citer la Société Anonyme Monégasque C (ci-après la C) devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir : ordonner à la SAM C de retirer l'affichage frauduleux de la façade du CX, à savoir le millésime 2013 sur le panonceau de certification donné par l'association B, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, condamner la SAM C à leur verser à chacune la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. Les demanderesses, qui ne maintiennent dans leurs dernières écritures que les demandes de dommages et intérêts, exposent et soutiennent : que la société A exerce l'activité de vérification et de conseil dans l'hygiène alimentaire depuis 1999 en France, mais également à Monaco depuis onze ans, en qualité de prestataire de services, qu'elle a souhaité constituer une filiale monégasque mais que sa demande a été rejetée par le Ministre d'État le 12 septembre 2011 et sur recours gracieux le 26 janvier 2012, qu'elle a introduit un recours en annulation devant le Tribunal Suprême, que celui-ci a finalement annulé les décisions du Ministre d'Etat les 3 décembre 2012 et 29 mai 2013, que cela n'a pas empêché la DASS pendant des mois, de la discréditer auprès des commerçants monégasques, pour les amener à résilier leur contrat avec elle, ce qui fut le cas de la SAM C par lettre du 31 mars 2011, que cependant elle a constaté que le CX propriété de la SAM C, exhibait un panonceau de certification donné par l'association B avec un millésime 2013 alors que le dernier millésime mérité et acquis par le CX est celui de 2011, que l'association B dont sont produits les statuts et pièces justificatives ainsi que l'autorisation du Bureau pour exercer la présente action en justice, est recevable à agir, étant précisé que le millésime est délivré par l'association B par l'intermédiaire de la société A et que la SAM C a réglé auprès de l'association B, le prix de 290 euros pour l'acquisition du panneau, selon reçu daté du 12 juillet 2007, que l'affirmation de la SAM C selon laquelle il appartenait à la société A de prendre ses dispositions pour retirer le panonceau n'a aucun sens, alors que la SAM C en est devenue propriétaire, qu'un panonceau sans millésime n'a pas de valeur pour les consommateurs et que la SAM C a donc fait fabriquer un faux millésime pour conserver le panonceau « actif » et « actualisé », que c'est à la SAM C de prouver le contraire en fournissant l'audit de certification 2012 ou 2013, que le constat d'huissier du 7 août 2013 n'est pas nul, puisque la terrasse du CX est située sur la voie publique et que le constat a été effectué à partir du trottoir public, que contrairement à ce que soutient la SAM C, l'huissier n'a pas à se faire autoriser judiciairement pour effectuer des constats dans des endroits publics où l'accès est libre, que la jurisprudence invoquée n'est pas publiée et n'est pas versée aux débats, qu'elles prennent acte que le panonceau et donc le millésime a été retiré, postérieurement à la présente assignation en justice, par la SAM C, reconnaissant ainsi qu'elle était incontestablement en tort, que la SAM C dénie avoir apposé elle-même le millésime 2013 sur le panonceau, alors que c'est la seule à en avoir profité, que la SAM C est mal placée pour se demander quel serait le préjudice qui aurait été subi, alors qu'elle a usurpé leurs noms et leur certification, ce qui a généré un préjudice moral évalué forfaitairement, indépendamment du coût de la certification. De son côté, la SAM C demande au Tribunal : de déclarer irrecevable l'association B au visa de l'article 11 - B - 3éme des statuts, de déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de constat du 7 août 2013 au visa de l'article 21 de la constitution, subsidiairement, de débouter la société A et l'association B de leurs demandes, de condamner la société A et l'association B à lui payer, chacune, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. La SAM C soutient : que l'association B doit être déclarée irrecevable en l'état du principe « nul ne plaide par procureur » et pour défaut de qualité à agir, alors qu'elle n'a contracté qu'avec la société A, qu'il est de jurisprudence constante (Tribunal de première instance 8 mars 1974) que lorsque des constatations doivent être faites, non pas sur la voie publique, mais dans un lieu accessible au public, elles doivent être dûment autorisées par ordonnance présidentielle sur pied de requête, ce qui n'a pas été requis préalablement par l'association B, alors que le constat a été effectué à l'intérieur du domaine privé de la SAM C : le CX, ainsi que le confirme le plan cadastral produit, la meilleure preuve en est que la SAM C interdit périodiquement la circulation sur la Place du Casino et fait dresser constat de cette interdiction pour immédiatement après lesdites constatations, laisser libre la circulation des véhicules automobiles, que sur le fond, il appartenait à la société A de prendre ses dispositions, en l'état de la résiliation de la relation contractuelle intervenue le 31 mars 2011, pour retirer le panneau de la société A, ce qu'elle n'a pas fait et ne peut lui être reproché, qu'il est établi par constat dressé le 9 décembre 2013, qu'aucun panneau de la société A n'est apposé sur la façade du CX, qu'il n'est pas démontré par le constat du 7 août 2013, qu'il y a eu contrefaçon de l'estampille de la société A et qu'elle conteste avoir apposé le millésime 2013, que les demanderesses communiquent des pièces dont la quasi-totalité concernent le contentieux ayant opposé la société A à l'Etat de Monaco, à l'exclusion de toute pièce pouvant justifier d'un préjudice quelconque. SUR CE :