Accident du travail – Chefs de préjudice. Le docteur MA. a fixé la durée de l'incapacité temporaire totale de travail de m. AS. à la période du 19 octobre 2009 au 14 avril 2010 avec reprise du travail le 15 avril 2010 et la date de consolidation de l'état de ce dernier au 29 septembre 2010. L'expert MA. a retenu dans son rapport le principe d'une incapacité temporaire totale et n'a pas entendu consacrer une incapacité temporaire partielle à compter du 13 novembre 2009. Cette conclusion n'est pas valablement contestée, d'autant moins en l'état de prescription d'antalgiques qui n'ont pas cessé outre la prescription de séances de neurostimulation cutanée démontrant la persistance d'une gêne. Il convient d'indemniser ce chef de préjudice sur une base de 600 euros mensuelle, si bien qu'il sera fait droit aux demandes de m. AS. à hauteur de 3.600 euros de ce chef. Sur le pretium doloris, le docteur MA. a évalué à 3 / 7 ce chef de préjudice en relevant que m. AS. a présenté des fractures de trois côtes, de la main et une algodystrophie. Le Tribunal, pour fixer l'indemnisation due à m. AS., doit s'attacher à constater l'importance des lésions initiales, telles que décrites par l'expert, mais également le suivi traumatique. A cet égard, la victime a subi, outre son hospitalisation initiale, une immobilisation de sa main gauche dans un plâtre jusqu'au 13 novembre 2009 et la pénibilité liée à plusieurs examens radiographiques outre 15 séances de rééducation. Au vu de ces considérations médicales, il sera fait droit à la demande de m. AS. et il y a lieu d'évaluer à la somme de 7.500 euros ce chef de préjudice. Sur le préjudice esthétique, le docteur MA. a évalué à 0,5/7 le préjudice esthétique subi par m. AS. en relevant que persistent une tuméfaction du dos de la main gauche et un accourcissement du 4ème métacarpe. Au vu de ces considérations médicales, il y a lieu d'évaluer à la somme de 800 euros ce chef de préjudice. Sur l'incapacité permanente partielle, le docteur MA. a fixé à 4% l'incapacité permanente partielle dont demeure atteint m. AS. en relevant notamment une légère raideur du poignet gauche, une diminution de force du grip de la main gauche, principalement sur le 4ème rayon. Le débat entre les parties se cantonne à la valeur du point d'IPP. Au regard de la gravité de l'incapacité et de l'âge de la victime, né le 1er août 1958, il y a lieu de fixer la valeur du point à la somme de 1.200 euros. Ce chef de préjudice sera donc évalué à 4.800 euros. Sur le préjudice d'agrément, le docteur MA. a relevé l'existence d'un préjudice d'agrément partiel s'agissant de la pratique du golf, du tennis et de l'alpinisme. Le demandeur prétend ne plus pouvoir jamais pratiquer de sport. Les défendeurs concluent au débouté de cette demande en l'absence de production d'éléments probants par le demandeur. L'expert ne s'est prononcé que sur la compatibilité de la pratique de certains sports avec les séquelles conservées par la victime. Cependant, il appartient au demandeur de rapporter, devant la juridiction, la preuve de l'exercice antérieur à l'accident d'activités sportives dans des conditions de régularité et de qualification excédant la pratique normale d'une activité récréative épisodique. m. AS. ne produisant aucune pièce aux débats à cet égard il ne pourra qu'être débouté de sa demande à ce titre. Sur la perte de gains professionnels pendant la période d'ITT et après consolidation, résultant de la perte d'activité après l'accident, le demandeur estime également avoir subi un préjudice financier, indemnisable au titre de l'incidence professionnelle à caractère définitif de l'accident. L'allégation selon laquelle l'arrêt de travail lui aurait fait perdre des relations commerciales ne peut manifestement prospérer, dès lors que le chiffre d'affaires réalisé en 2010 s'élève encore à 162.942,41 euros, soit un montant supérieur à l'année de l'accident, outre le fait que m. AS. ne s'explique nullement, au-delà de la pure compatibilité, sur le modèle économique et le fonctionnement de sa société et sur son rôle même, étant relevé que le siège social se situe à son domicile et que n'exerçant pas lui-même à l'évidence de travail physique, il ne décrit pas en quoi l'arrêt de travail aurait affecté la continuation de contrats en cours. Les demandes de m. AS. de ces chefs seront rejetées. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 29 JANVIER 2015
- Monsieur m. AS., né le 1er août 1958 à SALUZZO (Italie), de nationalité italienne, gérant de société, demeurant « Y », X1, 98000 MONACO MC, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Dominique SALVIA, avocat au barreau de Nice, substitué par Maître Olivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat en ce même Barreau ; d'une part ; Contre : 1°) Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « Y », sis X X2, 98000 MONACO MC, représenté par son syndic en exercice Monsieur Michel GR., immatriculé au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n° 93 P 05551, ayant son siège social sis X3 à MONACO, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, 2°) La société A, Compagnie d'Assurances, société anonyme immatriculée au RCS de LE MANS, sous le numéro X, au capital de 390.184.640 euros, dont le siège social est sis X2, 72030 LE MANS CEDEX 09, prise en la personne de son Président du conseil d'administration, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part, LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 29 décembre 2010, enregistré (n° 2011/000335) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 15 décembre 2011, ayant notamment autorisé le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « Y » à appeler en garantie la compagnie d'assurances A ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 10 janvier 2012, enregistré (n° 2012/000313) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 4 juillet 2013 ayant ordonné la jonction des instances introduites par assignations des 29 décembre 2010 (2011/000335) et 10 janvier 2012 (2012/000313) et ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur Jean-Louis MA. ; Vu le rapport de cet expert déposé au greffe général le 24 octobre 2013 ; Vu l'ordonnance du Magistrat chargé de suivre l'expertise en date du 7 novembre 2013 ayant ajourné la cause et les parties à l'audience du Tribunal du 21 novembre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de m. AS., en date du 15 janvier 2014 ; Vu les conclusions de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « Y », en date du 9 avril 2014 ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date du 9 juillet 2014 ; À l'audience publique du 4 décembre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 29 janvier 2015 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Par l'exploit susvisé du 29 décembre 2010, m. AS. a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « Y » aux fins de le voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déclarer responsable, en sa qualité de gardien, du préjudice qu'il a subi, ordonner une mesure d'expertise médicale et condamner solidairement le défendeur et son assureur la compagnie A à lui verser une provision de 15.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice outre une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et vexatoire. À l'appui de ses prétentions, m. AS. exposait qu'il était copropriétaire d'un appartement dans l'immeuble « Y » et que le 18 octobre 2009 vers 20 heures 15, il avait chuté dans les escaliers de cet immeuble menant au parking après avoir glissé sur une flaque d'huile transparente se trouvant sur les marches. m. AS. précisait avoir été conduit à l'établissement public de droit monégasque A. où il lui avait été diagnostiqué une fracture du 4ème métacarpe de la main gauche et des fractures des 9ème et 10ème côtes gauches et une ITT de 40 jours du 19 octobre au 27 novembre 2009. Ultérieurement, une fracture de la 11ème côte gauche était également constatée et son ITT prolongée jusqu'au 15 avril 2010. Il a fait état dans son assignation d'une poursuite des soins à la date de celle-ci. Par jugement du 15 décembre 2011, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Y » a été autorisé à appeler en garantie son assureur la compagnie A. Par exploit du 10 janvier 2012, ce syndicat a procédé à l'appel en garantie ainsi autorisé. Par jugement en date du 4 juillet 2013, le Tribunal de Première Instance après avoir ordonné la jonction des instances introduites par assignations des 29 décembre 2010 (n° 2011/000335) et 10 janvier 2012 (n° 2012/000313) a :
- 1.740 euros au titre du déficit temporaire total et 3.673 euros au titre du déficit temporaire partiel, soit un total de 5.413 euros,
- 3.792 euros au titre du pretium doloris,
- 4.000 euros au titre de l'incapacité permanente et partielle,
- 650 euros au titre du préjudice esthétique. Il a par ailleurs sollicité le rejet de la demande présentée par m. AS. au titre de sa perte de revenus en offrant subsidiairement une somme de 3.673 euros. Par conclusions en date du 9 juillet 2014, la société A a offert de verser, en réparation du préjudice corporel subi par m. AS., les seules sommes suivantes :
- 1.740 euros au titre de l'incapacité temporaire totale,
- 4.400 euros au titre du pretium doloris,
- 4.000 euros au titre de l'incapacité permanente et partielle,
- 650 euros au titre du préjudice esthétique, Les moyens développés par les parties seront évoqués au cours de la discussion concernant chaque poste de préjudice. SUR CE, I/ Sur la gêne dans les actes de la vie courante au titre de l'incapacité temporaire de travail : Attendu que le docteur MA. a fixé la durée de l'incapacité temporaire totale de travail de m. AS. à la période du 19 octobre 2009 au 14 avril 2010 avec reprise du travail le 15 avril 2010 et la date de consolidation de l'état de ce dernier au 29 septembre 2010 ; Attendu que m. AS. a sollicité au titre de l'indemnisation de ce chef de préjudice, l'allocation de la somme de 4.500 euros en invoquant la nécessité d'indemniser le déficit fonctionnel temporaire, c'est à dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie dans les actes de la vie courante, estimant que celui-ci devrait s'évaluer à hauteur de 750 euros par mois, soit 6 mois en l'espèce jusqu'à sa reprise du travail ; Attendu que le syndicat défendeur et la société A retiennent pour leur part une base de 20 euros par jour, tout en notant qu'à compter du 13 novembre 2009, le plâtre posé initialement au niveau de la main gauche de la victime avait été retiré, si bien qu'à compter de cette date, l'incapacité temporaire n'était plus que partielle ; Qu'il faut donc distinguer une période de 27 jours sur la base d'une indemnité de 20 euros, puis, à compter du 14 novembre 2009 jusqu'à la reprise du travail, une période de 210 jours sur la base d'une indemnité de 10 euros par jour, du fait du caractère partiel de l'incapacité ; Attendu que l'expert MA. a retenu dans son rapport le principe d'une incapacité temporaire totale et n'a pas entendu consacrer une incapacité temporaire partielle à compter du 13 novembre 2009 ; Que cette conclusion n'est pas valablement contestée, d'autant moins en l'état de prescription d'antalgiques qui n'ont pas cessé outre la prescription de séances de neurostimulation cutanée démontrant la persistance d'une gêne ; Qu'il convient d'indemniser ce chef de préjudice sur une base de 600 euros mensuelle, si bien qu'il sera fait droit aux demandes de m. AS. à hauteur de 3.600 euros de ce chef ; II/ Sur le pretium doloris : Attendu que le docteur MA. a évalué à 3 / 7 ce chef de préjudice en relevant que m. AS. a présenté des fractures de trois côtes, de la main et une algodystrophie ; Attendu que pour entendre déclarer satisfactoire son offre à hauteur de 1.264 euros « du point » (sic), (soit 3.792 euros) le syndicat défendeur estime que m. AS. se réfère à tort à des décisions de justice relatives à l'indemnisation de victimes de l'hépatite C notamment ; Que la société A se borne à indiquer qu'elle propose une somme de 4.400 euros de ce chef ; Attendu que le Tribunal, pour fixer l'indemnisation due à m. AS., doit s'attacher à constater l'importance des lésions initiales, telles que décrites par l'expert, mais également le suivi traumatique et qu'à cet égard, la victime a subi, outre son hospitalisation initiale, une immobilisation de sa main gauche dans un plâtre jusqu'au 13 novembre 2009 et la pénibilité liée à plusieurs examens radiographiques outre 15 séances de rééducation ; Qu'au vu de ces considérations médicales, il sera fait droit à la demande de m. AS. et il y a lieu d'évaluer à la somme de 7.500 euros ce chef de préjudice ; III/ Sur le préjudice esthétique : Attendu que le docteur MA. a évalué à 0,5/7 le préjudice esthétique subi par m. AS. en relevant que persistent une tuméfaction du dos de la main gauche et un accourcissement du 4ème métacarpe ; Qu'au vu de ces considérations médicales, il y a lieu d'évaluer à la somme de 800 euros ce chef de préjudice ; IV/ Sur l'incapacité permanente partielle : Attendu que le docteur MA. a fixé à 4% l'incapacité permanente partielle dont demeure atteint m. AS. en relevant notamment une légère raideur du poignet gauche, une diminution de force du grip de la main gauche, principalement sur le 4ème rayon ; Attendu que le débat entre les parties se cantonne à la valeur du point d'IPP ; Attendu qu'au regard de la gravité de l'incapacité et de l'âge de la victime, né le 1er août 1958, il y a lieu de fixer la valeur du point à la somme de 1.200 euros ; Que ce chef de préjudice sera donc évalué à 4.800 euros ; V/ Sur le préjudice d'agrément : Attendu que le docteur MA. a relevé l'existence d'un préjudice d'agrément partiel s'agissant de la pratique du golf, du tennis et de l'alpinisme ; Attendu que le demandeur prétend ne plus pouvoir jamais pratiquer de sport ; Que les défendeurs concluent au débouté de cette demande en l'absence de production d'éléments probants par le demandeur ; Attendu que l'expert ne s'est prononcé que sur la compatibilité de la pratique de certains sports avec les séquelles conservées par la victime ; Que cependant, il appartient au demandeur de rapporter, devant la juridiction, la preuve de l'exercice antérieur à l'accident d'activités sportives dans des conditions de régularité et de qualification excédant la pratique normale d'une activité récréative épisodique ; Que m. AS. ne produisant aucune pièce aux débats à cet égard il ne pourra qu'être débouté de sa demande à ce titre ; VI/ Sur la demande en paiement d'une somme de 6.000 euros au titre d'un préjudice moral : Attendu que le demandeur invoque à l'appui de cette demande le préjudice lié à l'anxiété causée par son immobilisation prolongée et par l'importance des douleurs subies ; Que les défendeurs s'opposent à cette demande du fait de la confusion avec d'autres chefs de préjudice ; Attendu que le Tribunal relève que m. AS. ne justifie pas d'un préjudice moral spécifique, distinct de l'indemnisation des préjudices d'ores et déjà pris en compte par d'autres chefs du jugement, les éléments invoqués relevant manifestement en l'espèce de la gêne dans les actes de la vie courante et du pretium doloris ; Attendu qu'il sera donc débouté de ce chef de demande ; VII/ Sur la perte de gains professionnels pendant la période d'ITT et après consolidation, résultant de la perte d'activité après l'accident : Attendu que m. AS. prétend exercer l'activité commerciale de vente de matériel et de marchandises dans le domaine funéraire et accessoirement dans l'industrie du bâtiment, en qualité de gérant associé d'une SARL de droit monégasque B ; Que pour déterminer sa perte de revenus, il soutient qu'alors qu'en 2008 la société avait pu lui verser une indemnité de gérance de 70.000 euros et qu'il escomptait percevoir à ce même titre une somme de 65.000 euros en 2009 suite à l'accident, il n'a en réalité reçu qu'une somme de 57.000 euros ; Qu'il ajoute que n'étant pas salarié, ni couvert par une quelconque assurance maladie, il n'a perçu aucune indemnité pendant la période d'ITT et chiffre sa perte de revenus à la somme mensuelle de 5.416,68 pendant les six mois d'arrêt de travail, soit une somme de 32.500 euros ; Attendu que le demandeur estime également avoir subi un préjudice financier, indemnisable au titre de l'incidence professionnelle à caractère définitif de l'accident ; Qu'à cet égard, il affirme que n'ayant pu gérer convenablement son entreprise du 18 octobre 2009 au 15 avril 2010, il n'a pu entretenir correctement ses relations commerciales avec ses clients ; Qu'en conséquence, son entreprise, qui était florissante, est en train de péricliter passant d'un chiffre d'affaires de 167.477,11 euros en 2008 à 10.360,48 euros en 2011 ; Que de même, le bénéfice, qui était encore de 68.812,82 euros en 2009 n'était plus que de 5.397,28 euros en 2010 et nul en 2011 ; Que l'indemnité de gérance, qui s'élevait à 57.000 euros en 2009, n'a été que de 12.000 euros en 2010 et nulle en 2011 ; Qu'il calcule son préjudice à cet égard (chiffré à 250.000 euros) de manière forfaitaire, indiquant qu'il gagnait environ 65.000 euros par an avant l'accident et qu'il ne prendra sa retraite que dans 9 années ; Attendu que pour s'opposer à ces demandes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Y » fait valoir que les chiffres invoqués par le demandeur ne sont pas pertinents ; Qu'en effet, nonobstant l'accident, la baisse du chiffre d'affaires de 2008 (167.477,11 euros) à 2009 (148.113,94 euros) n'est que de 11,3% et surtout le bénéfice de 2009 (68.812,82 euros) a été supérieur à celui réalisé en 2008 (51.719,17 euros) ; Que de plus, le chiffre d'affaires de 2010 (162.942,41 euros) étant demeuré stable, le faible résultat bénéficiaire invoqué par le demandeur (5.397,28 euros) intervient précisément à la période à compter de laquelle la société ne pouvait plus bénéficier de l'abattement fiscal sur le bénéfice accordé aux entreprises nouvelles, qui lui avait permis jusqu'en 2009 de déduire la quasi-intégralité de son bénéfice ; Que c'est donc avec une particulière mauvaise foi que m. AS. présente de telles demandes, étant précisé que le ralentissement de l'activité n'est notable qu'en 2011 seulement et dans une proportion telle qu'elle ne peut résulter que de la volonté délibérée du gérant ou des associés de mettre la société en sommeil ; Attendu que la société A conclut également au rejet des demandes formulées au titre du préjudice économique, au motif notamment que les pièces versées aux débats par m. AS. sont insuffisantes, celui-ci n'ayant pas déféré aux demandes de production de bilans, comptes de résultats, grands comptes relatifs aux charges de la société qui lui avaient été adressées ; Attendu que pour soutenir ses demandes au titre d'une part d'une perte de revenus au cours de la période d'ITT et d'autre part d'un préjudice économique professionnel définitif, m. AS. se borne à verser aux débats cinq formulaires de déclaration de résultats destinés aux Services Fiscaux de la Principauté de Monaco, pour les années 2008 à 2012, aux fins de calcul de l'impôt sur les sociétés ; Que si ces formulaires officiels contiennent certes des éléments comptables importants (chiffre d'affaires, bénéfice comptable, indemnité de gestion octroyée) ils sont néanmoins insuffisants pour caractériser l'existence d'un préjudice professionnel subi par m. AS. consécutivement à l'accident dont il a été victime ; Attendu en effet que la comparaison des chiffres résultant de l'année 2008 avec ceux de l'année 2009 (partiellement impactée par l'accident qui n'a eu lieu que le 18 octobre 2009) fait ressortir une baisse du chiffre d'affaires de 167.447,11 euros à 148.113,94 euros, alors que dans le même temps le résultat comptable a augmenté en 2009, pour atteindre 68.812,82 contre 51.719,17 euros en 2008 ; Que certes cette hausse peut s'expliquer par la réduction du montant de l'indemnité de gérance, imputée avant le bénéfice comptable, de 70.000 euros en 2008 à 57.000 euros en 2009 ; que toutefois m. AS. ne s'explique pas sur les raisons qui l'auraient empêché de se rémunérer de manière équivalente en 2009, en l'état d'un résultat bénéficiaire, alors au surplus qu'il se présente comme le bénéficiaire économique de la SARL B, sans fournir cependant aucun élément afférent à la répartition de son capital social susceptible de démontrer qu'il est soumis au vote d'autres actionnaires et n'est pas seul à décider du montant de l'indemnité de gérance ; Que cette carence est encore plus marquée pour les années suivantes, qu'il prend pour base pour alléguer de l'existence d'un préjudice économique lié à l'accident ; Que l'allégation selon laquelle l'arrêt de travail lui aurait fait perdre des relations commerciales ne peut manifestement prospérer, dès lors que le chiffre d'affaires réalisé en 2010 s'élève encore à 162.942,41 euros, soit un montant supérieur à l'année de l'accident, outre le fait que m. AS. ne s'explique nullement, au-delà de la pure compatibilité, sur le modèle économique et le fonctionnement de sa société et sur son rôle même, étant relevé que le siège social se situe à son domicile et que n'exerçant pas lui-même à l'évidence de travail physique, il ne décrit pas en quoi l'arrêt de travail aurait affecté la continuation de contrats en cours ; Qu'il ne verse aux débats aucune preuve de résiliation de contrats, de l'insatisfaction de clients habituels notamment ; Que l'absence de communication de pièces comptables pertinentes est particulièrement gênante pour l'année 2010, dans la mesure où la seule déclaration fiscale ne permet pas de comprendre comment, avec un chiffre d'affaires de 162.942,41 euros et une indemnité de gérance de 12.000 euros seulement, le résultat comptable se trouve ramené à 5.342,21 euros ; Que si une augmentation sensible des charges pourrait certes l'expliquer, force est de constater toutefois que le demandeur ne fournit aucun élément sur leur nature et leur montant de nature à établir que ces charges sont consécutives à l'accident ; Attendu enfin, pour les années 2011 et 2012, que la chute du chiffre d'affaires qui ne s'élève plus respectivement qu'aux sommes de 10.360,48 euros et 4.384,52 euros, s'explique par la disparition totale du chiffre d'affaires réalisé à l'étranger (hors France) ; Que là encore, alors même que ce poste constituait la principale source de revenus de la société (étant noté que son montant 2008, soit 129.505,97 euros, est curieusement strictement identique à celui déclaré pour 2009), m. AS. n'explique nullement cette chute brutale, ce poste étant en outre en augmentation (153.636,15 euros) en 2010 qui est pourtant l'année qui aurait dû être la plus impactée par l'accident ; Attendu, en conséquence que les demandes de m. AS. de ces chefs seront rejetées ; VIII/ sur la demande en paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive : Attendu que les arguments présentés par les défendeurs, qui triomphent sur certaines des demandes présentées par m. AS. et notamment les plus élevées, n'ayant ainsi pas dégénéré en abus, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée par ce dernier ; IX/ Sur le montant total des condamnations, l'obligation de la société A de relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Y », l'exécution provisoire et les dépens : Attendu en définitive que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Y » sera condamné à payer à m. AS. les sommes de :