Accident du travail – Conflit de juridictions – Compétence (non). L'article 3 de la Convention franco-monégasque sur la Sécurité sociale du 28 février 1952 prévoit que « les travailleurs français ou monégasques salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des pays contractants, occupés dans l'un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail. ». Il en résulte que la loi applicable à l'accident du travail survenu le 28 octobre 2009 à Menton au préjudice de Monsieur a. LO., est la loi monégasque n° 636 du 11 janvier 1958 relative aux accidents du travail, qui en son article 13 prévoit le recours subrogatoire de l'assureur-loi contre le tiers responsable ou son assureur. Or ce texte ne contient pas de dispositions particulières relatives à la compétence. Il convient donc de faire application des règles de compétence de droit commun : les articles 1er et suivants du Code de procédure civile. L'article 2 du Code de procédure civile est sans application au cas d'espèce, dans la mesure où la société défenderesse n'a pas son siège en Principauté de Monaco. L'article 3, 2° du même code prévoit que les tribunaux de la Principauté connaissent, quel que soit le domicile du défendeur, « des actions fondées sur des obligations qui sont nées ou qui doivent être exécutées dans la Principauté, ainsi que des actions fondées sur des obligations nées à l'étranger envers une personne physique ou morale de nationalité monégasque. » Le second critère de compétence prévu par ce texte et tenant à la nationalité monégasque s'entend de la nationalité d'une des parties. Il ne saurait donc trouver à s'appliquer en l'espèce, aucune des deux compagnies d'assurance parties à l'instance n'étant une société de droit monégasque et n'ayant son siège social à Monaco. À cet égard, le moyen tiré de la nationalité monégasque de Monsieur SA., agent général d'assurance, est inopérant, celui n'étant nullement partie à la présente instance et n'intervenant qu'en sa qualité de représentant local de la compagnie A. S'agissant du premier critère, le fait générateur du dommage, à savoir l'accident de la circulation, s'est en l'espèce produit en France, aucune obligation n'est née ou ne devait être exécutée à Monaco puisque le tiers responsable et son assureur, tenus d'indemniser l'assureur-loi, sont, comme celui-ci, domiciliés à l'étranger et de nationalité étrangère. Enfin, le fait que l'agent général d'assurance SA., exerçant en Principauté, ait procédé au règlement à la victime de sommes depuis son compte professionnel domicilié à Monaco, n'a pas eu pour effet de faire naître en Principauté une obligation à son profit, alors que l'agent général n'a ainsi agi qu'en sa qualité de mandataire de la compagnie A. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 3, 2° du Code de procédure civile en la cause. Aucune règle de compétence ne trouvant à s'appliquer, il convient de déclarer la présente juridiction incompétente, étant précisé qu'en droit monégasque, il n'appartient pas à ce tribunal de désigner la juridiction étrangère compétente. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 29 JANVIER 2015 En la cause de : La société de droit français dénommée A, au capital de 214.799.030 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n°X, dont le siège social est X1 - 92727 Nanterre Cedex, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège social, représentée en Principauté de Monaco par son agent général responsable M. c. SA., immatriculé au Registre du Commerce et de l'Industrie sous le n° X, domicilié en cette qualité X2 à Monaco, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La Société d'assurances B, assurance mutuelle de droit italien, immatriculée au Registre du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture de Trento (Italie) sous le n° X, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié ès-qualités X3- 38122 Trento (TN) - Italie, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, et la SELARL SOREL-HUET, du barreau de Lyon ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 25 mars 2014, enregistré (n° 2014/000547) ; Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la société d'assurances B, non datées et déposées le 11 juin 2014 ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date du 6 novembre 2014 ; À l'audience publique du 18 décembre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 29 janvier 2015 ; FAITS ET PROCÉDURE Le 28 octobre 2009 à Menton, Monsieur a. LO., cadre d'assurance domicilié à Castellar et employé à Monaco par le cabinet SA., a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il se rendait sur son lieu de travail. Cet accident a été causé par le véhicule conduit par Monsieur Yalcin OU., et appartenant à Monsieur Erkan DE., assuré auprès de la compagnie de droit italien B. Cet accident du travail a été déclaré le 3 novembre 2009. Aux termes du rapport d'expertise médicale, établi les 7 et 18 octobre 2010 par le docteur MI., désigné par ordonnance du juge chargé des accidents du travail, les blessures ainsi occasionnées ont entraîné une incapacité temporaire de travail de 164 jours et une incapacité permanente partielle fixée à 17 %. Par ordonnance du 16 février 2011, le juge chargé des accidents du travail a constaté la conciliation entre Monsieur a. LO. et l'assureur-loi de son employeur, la compagnie A, représentée par son agent général Monsieur c. SA., sur une rente annuelle et viagère d'un montant de 4.595,34 euros, calculée sur la base d'un taux d'incapacité de 17 %. Par exploit délivré le 25 mars 2014, la société de droit français A, représentée à Monaco par son agent général Monsieur c. SA., a fait assigner la société d'assurance de droit italien B en paiement de la somme de 57.066,13 euros à titre principal, décomposée comme suit : 6.941,89 euros correspondant au montant des frais médicaux remboursés à Monsieur a. LO. ; 50.124,24 euros correspondant au montant de la rente capitalisée ; et ce au titre du recours subrogatoire de l'assureur-loi à l'encontre du tiers responsable ou de son assureur. Elle réclame en outre la somme accessoire de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES En défense, la société de droit italien B décline in limine litis la compétence de la juridiction monégasque au profit de la juridiction française et plus spécialement du Tribunal de grande instance de Nice. Reconventionnellement, elle réclame l'allocation d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle fait en effet valoir que :
- l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 relative aux accidents du travail, qui fonde le recours subrogatoire de l'assureur-loi contre le tiers responsable ou son assureur, ne prévoit aucune règle de compétence particulière, de sorte qu'il convient de faire application de la règle de conflit de droit commun, soit les articles 1er et suivants du Code de procédure civile ;
- aucune des parties au présent litige n'est de nationalité monégasque ou n'a son siège social en Principauté de Monaco puisque la demanderesse est une société de droit français, ayant son siège social à Nanterre, et la défenderesse est une société de droit italien, ayant son siège à Trento ;
- à cet égard, il importe peu que la compagnie A dispose d'un agent général à Monaco, en la personne de Monsieur c. SA. ;
- en tout état de cause, la partie défenderesse a son siège social en Italie et ne saurait être attraite devant les juridictions monégasques ;
- aucune obligation n'est en l'espèce née en Principauté ou ne doit y être exécutée puisque l'accident de la circulation, qui constitue le fait générateur du dommage ouvrant droit à réparation, s'est produit en France et l'assureur du tiers responsable tenu d'indemniser l'assureur-loi a son siège social en Italie ;
- en méconnaissant des règles élémentaires de compétence, la demanderesse a grossièrement abusé de son droit d'agir et causé à la compagnie A un préjudice certain, devant donner lieu à réparation. En réplique, la société A maintient l'intégralité de ses prétentions et soutient que :
- en application de l'article 3 de la Convention franco-monégasque sur la Sécurité sociale du 28 février 1952, Monsieur a. LO., salarié en Principauté, est soumis à la législation monégasque relative aux accidents du travail, de sorte que le dommage survenu le 28 octobre 2009 constitue un accident du travail monégasque, ayant fait naître des obligations en Principauté ;
- en l'espèce, l'obligation légale de l'assureur-loi est bien née en Principauté puisque celui-ci se substitue à l'employeur monégasque ;
- les sommes dont il est aujourd'hui demandé le paiement ont été réglées par Monsieur c. SA., agent général de la société A à Monaco, depuis son compte bancaire professionnel domicilié à Monaco et doivent être remboursées à Monaco ;
- Monsieur c. SA., agent général de la société A à Monaco, est travailleur indépendant, immatriculé au registre du Commerce et de l'Industrie de Monaco et de nationalité monégasque, de sorte qu'à la supposer née à l'étranger l'obligation de la compagnie B a été contractée envers une personne physique de nationalité monégasque au sens du 2° de l'article 3 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence : L'article 3 de la Convention franco-monégasque sur la Sécurité sociale du 28 février 1952 prévoit que « les travailleurs français ou monégasques salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des pays contractants, occupés dans l'un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail. » Il en résulte que la loi applicable à l'accident du travail survenu le 28 octobre 2009 à Menton au préjudice de Monsieur a. LO., est la loi monégasque n° 636 du 11 janvier 1958 relative aux accidents du travail, qui en son article 13 prévoit le recours subrogatoire de l'assureur-loi contre le tiers responsable ou son assureur. Or ce texte ne contient pas de dispositions particulières relatives à la compétence. Il convient donc de faire application des règles de compétence de droit commun : les articles 1er et suivants du Code de procédure civile. L'article 2 du Code de procédure civile est sans application au cas d'espèce, dans la mesure où la société défenderesse n'a pas son siège en Principauté de Monaco. L'article 3, 2° du même code prévoit que les tribunaux de la Principauté connaissent, quel que soit le domicile du défendeur, « des actions fondées sur des obligations qui sont nées ou qui doivent être exécutées dans la Principauté, ainsi que des actions fondées sur des obligations nées à l'étranger envers une personne physique ou morale de nationalité monégasque. » Le second critère de compétence prévu par ce texte et tenant à la nationalité monégasque s'entend de la nationalité d'une des parties. Il ne saurait donc trouver à s'appliquer en l'espèce, aucune des deux compagnies d'assurance parties à l'instance n'étant une société de droit monégasque et n'ayant son siège social à Monaco. À cet égard, le moyen tiré de la nationalité monégasque de Monsieur SA., agent général d'assurance, est inopérant, celui n'étant nullement partie à la présente instance et n'intervenant qu'en sa qualité de représentant local de la compagnie A. S'agissant du premier critère, le fait générateur du dommage, à savoir l'accident de la circulation, s'est en l'espèce produit en France, aucune obligation n'est née ou ne devait être exécutée à Monaco puisque le tiers responsable et son assureur, tenus d'indemniser l'assureur-loi, sont, comme celui-ci, domiciliés à l'étranger et de nationalité étrangère. Enfin, le fait que l'agent général d'assurance SA., exerçant en Principauté, ait procédé au règlement à la victime de sommes depuis son compte professionnel domicilié à Monaco, n'a pas eu pour effet de faire naître en Principauté une obligation à son profit, alors que l'agent général n'a ainsi agi qu'en sa qualité de mandataire de la compagnie A. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 3, 2° du Code de procédure civile en la cause. Aucune règle de compétence ne trouvant à s'appliquer, il convient de déclarer la présente juridiction incompétente, étant précisé qu'en droit monégasque, il n'appartient pas à ce tribunal de désigner la juridiction étrangère compétente. Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts : Aucune circonstance ne caractérise en l'espèce l'abus du droit d'agir en justice, de sorte que la société de droit italien B doit être déboutée de ce chef de demande. Sur les dépens : La partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Fait droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société de droit italien B ; Se déclare en conséquence incompétent pour connaître de la présente action ; Déboute les parties de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts ; Condamne la société de droit français A aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sophie LEONARDI, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 29 JANVIER 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.