I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 janvier 2015, n° 12916
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 janvier 2015, n° 12916 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Trois sociétés étrangères (A, de droit de l'Île de Man ; B, de droit panaméen ; C, immatriculée aux Îles Vierges britanniques) sont propriétaires de trois appartements situés aux 2e et 3e étages d'un immeuble monégasque, qu'elles entendaient réunir en un seul logement. Elles ont confié la rénovation à M. a. FO., entrepreneur exerçant sous l'enseigne « EU. DE. ». Celui-ci a établi, le 7 juin 2010, un devis d'un montant de 836.730,09 euros TTC, présenté comme un marché de travaux à forfait. Le devis prévoyait un premier versement de 45 %, soit 376.528,54 euros, « à la signature du devis ». L'acompte a été versé le 8 juillet 2010.
Le chantier a été interrompu à la fin de septembre 2010. Le 30 septembre 2010, le représentant des sociétés a notifié à l'entrepreneur l'arrêt des travaux et de la collaboration. Le litige s'est alors développé dans deux instances.
Dans l'instance n° 2011/000302, introduite par assignation du 5 janvier 2011, les sociétés ont fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de l'établissement bancaire D. Par ordonnance de référé, la rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie a été prononcée et la mainlevée ordonnée. Les sociétés ont sollicité, à titre principal, la nullité du contrat pour dol (réticence dolosive), à titre subsidiaire sa résolution pour inexécution, à titre infiniment subsidiaire l'
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine contrats contrat general · tribunal-premiere-instance-commerciale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Saisie-Arrêt – Nullité (non). Contrat – Réticence dolosive (non) – Nullité (non). Contrat – Résolution (non). La saisie-arrêt sur soi-même suppose en premier lieu que le créancier saisissant doive la somme par lui saisie et d'autre part que ce saisissant, lui-même créancier pour une autre cause, entende retenir la somme saisie, pour notamment en compenser le montant avec celle dont il s'estime lui-même créancier envers l'autre partie. Sur la nullité du contrat pour réticence dolosive, aucune manœuvre frauduleuse d'… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 29 janvier 2015, La société A et autres c/ Monsieur a. FO. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (contrats contrat general · tribunal-premiere-instance-commerciale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Saisie-Arrêt – Nullité (non). Contrat – Réticence dolosive (non) – Nullité (non). Contrat – Résolution (non). La saisie-arrêt sur soi-même suppose en premier lieu que le créancier saisissant doive la somme par lui saisie et d'autre part que ce saisissant, lui-même créancier pour une autre cause, entende retenir la somme saisie, pour notamment en compenser le montant avec celle dont il s'estime lui-même créancier envers l'autre partie. Sur la nullité du contrat pour réticence dolosive, aucune manœuvre frauduleuse d'a. FO. en vue d'obtenir le consentement de ses cocontractant… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Saisie-Arrêt – Nullité (non). Contrat – Réticence dolosive (non) – Nullité (non). Contrat – Résolution (non). La saisie-arrêt sur soi-même suppose en premier lieu que le créancier saisissant doive la somme par lui saisie et d'autre part que ce saisissant, lui-même créancier pour une autre cause, entende retenir la somme saisie, pour notamment en compenser le montant avec celle dont il s'estime lui-même créancier envers l'autre partie. Sur la nullité du contrat pour réticence dolosive, aucune manœuvre frauduleuse d'… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de contrats contrat general · tribunal-premiere-instance-commerciale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 20 septembre 2010 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Saisie-Arrêt – Nullité (non). Contrat – Réticence dolosive (non) – Nullité (non). Contrat – Résolution (non). La saisie-arrêt sur soi-même suppose en premier lieu que le créancier saisissant doive la somme par lui saisie et d'autre part que ce saisissant, lui-même créancier pour une autre cause, entende retenir la somme saisie, pour notamment en compenser le montant avec celle dont il s'estime lui-même créancier envers l'autre partie. Sur la nullité du contrat pour réticence dolosive, aucune manœuvre frauduleuse d'a. FO. en vue d'obtenir le consentement de ses cocontractants n'étant caractérisée il n'y a pas lieu dès lors de prononcer la nullité du marché à forfait l'ayant lié aux sociétés A, B et C. Sur la résolution du contrat, le maître de l'ouvrage n'a en outre formulé aucune remarque sur le compte rendu d'une réunion de chantier du 20 septembre 2010. Surtout, avant l'injonction faite à a. FO. de quitter le chantier le 30 septembre 2010, aucune mise en demeure ou remarque préalable quelconque sur la qualité potentielle des réalisations ne lui a été adressée. Mieux encore, alors que les demanderesses soutiennent qu'a. FO. se serait improvisé entrepreneur dont elles seraient en réalité les seules clientes à Monaco, force est toutefois de constater que celui-ci avait déjà effectué des travaux pour leur compte avant le devis litigieux du 7 juin 2010 (notamment dans le studio leur appartenant situé dans le même immeuble « E » ; devis 10-09-01 du 4 janvier 2001) dont il n'est pas démontré qu'ils ne leur auraient pas donné satisfaction. Ainsi, rien ne permet d'établir qu'a. FO. n'aurait pas été capable de réaliser le chantier mis à sa charge. En conséquence, il n'y a donc pas lieu de prononcer la résolution du contrat à ses torts, ni de constater une valable exception d'inexécution. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 29 JANVIER 2015 En la cause n° 2011/000302 (assignation du 5 janvier 2011) : 1 - La société « A », dont le siège social se trouve X1 - Douglas (Ile de Man), poursuites et diligences de son Président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, 2 - La société « B », de droit panaméen, immatriculée au Registre Public de Panama du 9 octobre 2006, fiche X, dont le siège social se trouve X2 - Panama City (République du Panama), poursuites et diligences de son Président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, 3 - La société « C », dont le siège social se trouve Road Town - Tortola (Iles Vierges Britanniques), poursuites et diligences de son Président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, DEMANDERESSES ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : M. a. FO., né le 27 novembre 1971 à Vintimille (Italie), de nationalité italienne, demeurant X à Monaco, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; En la cause n° 2012/000005 (assignation du 9 mai 2011) : M. a. FO., né le 27 novembre 1971 à Vintimille (Italie), de nationalité italienne, exploitant le commerce sous l'enseigne « EU. DE. », inscrit au répertoire du commerce et de l'industrie de Monaco sous le n° Z, « Y », bloc D, X à Monaco ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : La société A, dont le siège social se trouve X, Douglas (Ile de Man), prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; La société B, dont le siège social se trouve X Panama City (République du Panama), prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; La société C, dont le siège social se trouve X Tortola (Iles Vierges Britanniques), prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSES, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 5 janvier 2011, enregistré (n° 2011/000302) ; Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 9 mai 2011, enregistré (n° 2012/000005) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 21 juin 2012 rendu dans l'instance n° 2012/000005 ayant renvoyé la cause et les parties à l'audience du 17 octobre 2012 ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 18 octobre 2012 rendu dans l'instance n° 2011/000302 ayant renvoyé la cause et les parties à l'audience du 14 novembre 2012 ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom des sociétés A, B et C, en date des 13 mars 2013, 14 avril 2014 et 8 octobre 2014 dans l'instance 2011/000302 et en date des 13 février 2013, 16 juillet 2013, 14 avril 2014 et 8 octobre 2014 dans l'instance 2012/00005 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom d a. FO., en date des 17 janvier 2013, 21 novembre 2013, 8 mai 2013 et 15 mai 2014 ; À l'audience publique du 11 décembre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 29 janvier 2015 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Instance n° 2011/000302 Sur requête aux fins de saisie-arrêt déposée par les sociétés A, B et C, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a, par ordonnance du 23 décembre 2010, autorisé ces sociétés à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de l'établissement bancaire dénommé D, à concurrence de la somme de 390.000 euros, sur toutes sommes ou valeurs dues à a. FO., et ce pour avoir sûreté, garantie et paiement de ladite somme, montant auquel a été évaluée provisoirement la créance des requérantes en principal, frais et accessoires, sauf à parfaire ou à diminuer. Par acte d'huissier en date du 5 janvier 2011, les sociétés A, B et C ont fait pratiquer la saisie-arrêt ainsi autorisée entre les mains de l'établissement bancaire D et fait assigner M. a. FO., aux fins que le tiers saisi fasse la déclaration prévue à l'article 500-1 du Code de procédure civile, la saisie-arrêt soit validée et le défendeur condamné à leur payer les causes de la saisie. Par ordonnance de référé du 16 mars 2011, le Président du Tribunal de première instance a, sur assignation délivrée par M. a. FO. le 10 janvier 2011, ordonné la rétractation de l'ordonnance présidentielle du 23 décembre 2010 et la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 5 janvier 2011, en condamnant les sociétés A, B et C aux dépens. Par arrêt en date du 9 octobre 2012, la Cour d'appel a annulé l'acte d'appel et d'assignation de l'ordonnance de référé du 16 mars 2011 délivré par les sociétés A, B et C à a. FO.. Par jugement avant-dire-droit en date du 18 octobre 2012, le Tribunal de Première Instance a rejeté l'exception de nullité de l'exploit d'assignation du 5 janvier 2011 soulevée par a. FO. et ordonné la réouverture des débats afin de susciter les observations des parties sur la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro 2012/005 ; Suite à ce jugement, les sociétés demanderesses ont conclu les 21 mars 2013, 19 juillet 2013, 14 avril 2014 et 15 octobre 2014, présentant des écritures très majoritairement similaires dans l'instance n°2012/005. Certaines demandes et moyens présentés dans la présente instance sont relatifs à l'instance n°2012/005 et ne seront donc décrits que dans l'exposé du litige relatif à cette seconde instance, comme cela sera également le cas s'agissant du défendeur. Il ressort de l'ensemble des écritures des sociétés demanderesses, dans l'instance n° 2011/302, qu'elles sollicitent en dernier lieu, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :