jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 29 janvier 2015, Mme j. MA. GR. c/ Mme o. MA.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 janvier 2015, n° 12919 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 janvier 2015, n° 12919 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/01-29-12919)) ## Faits et procédure Le 15 janvier 2013, le Tribunal d'instance de Menton a prononcé, au profit de Mme j. MA. GR., la résiliation d'un bail conclu le 22 octobre 2009, ordonné l'expulsion de la locataire, Mme o. MA., et condamné cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation et d'une somme de 11 500 euros au titre des loyers et charges impayés. L'appel formé par la locataire auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 mai 2013. Par exploit du 5 juin 2014, la créancière a assigné Mme o. MA. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir déclarer exécutoire en Principauté le jugement de Menton, avec condamnation à 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle invoquait notamment l'article 18 de l'ordonnance n° 106 du 2 décembre 1949 rendant exécutoire la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et Monaco. Un commandement de payer de 22 411,02 euros, délivré le 13 juin 2013, était demeuré infructueux. Une seconde assignation, délivrée le même jour, tendait à l'exequatur d'un jugement du juge de l'exécution de Nice du 2 décembre 2013. La défenderesse a soulevé une exception de nullité de l'assignation. Elle faisait valoir qu'elle demeurait en France, à Cap d'Ail, et que l'exploit aurait dû être remis au parquet général en application de l'article 150 du Code de procédure civile. Elle relevait en outre l'absence de mention des professions des parties. Le ministère public a indiqué, par conclusions du 20 novembre 2014, ne pas s'opposer à l'exequatur. Le tribunal, statuant par jugement contradictoire avant dire droit en premier ressort, a rejeté l'exception de nullité. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, en premier lieu, de déterminer si un exploit délivré à la personne de la défenderesse au lieu de son commerce situé à Monaco devait néanmoins être signifié à son domicile, fût-il situé en France, et si l'omission de la voie de transmission prévue à l'article 150 du Code de procédure civile entraînait la nullité. En second lieu, il fallait apprécier si l'absence de mention des professions des parties, prévue à l'article 136, 2°, affectait la validité de l'exploit. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'exception en deux temps. Il rappelle d'abord le texte de l'article 150 du Code de procédure civile, selon lequel « la copie des exploits concernant des personnes qui habitent hors de la Principauté sera remise par l'huissier au parquet du procureur général, lequel l'enverra aux autorités compétentes ». Il relève que l'article 155 sanctionne l'inobservation de cette disposition « à peine de nullité ». Il énonce ensuite que l'article 148 impose que « tous exploits seront faits à personne ou à domicile et, à défaut de domicile connu, à la résidence », et il fonde sa solution sur la finalité commune de ces dispositions : garantir que le défendeur, « qu'il soit dom
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