I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 janvier 2015, n° 12920
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 janvier 2015, n° 12920 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 29 janvier 2013, un ressortissant français, identifié dans la décision par les initiales « n. PE. », signe un engagement de location portant sur un local commercial situé à Monaco, dont la propriétaire est Mme c. DU. L'intermédiaire est Mlle e. MA., exerçant sous l'enseigne « M ». Le locataire verse 16 200 euros lors de la signature. Le bail commercial n'est jamais définitivement conclu, en raison d'une contestation relative à la date de prise de possession, liée à des travaux, et d'une contestation portant sur la fourniture d'une caution bancaire. Le bailleur conserve l'acompte.
Par acte du 23 mai 2013, le demandeur assigne les deux défenderesses devant le Tribunal de première instance en restitution de la somme versée, en dommages-intérêts pour un montant de 2 129 euros, et en indemnisation complémentaire de 5 000 euros. Par jugement du 30 janvier 2014, le tribunal déclare nul cet exploit introductif d'instance et déboute les défenderesses de leurs demandes indemnitaires.
Le demandeur délivre alors une nouvelle assignation, datée du 12 février 2014, aux mêmes fins. Les défenderesses soulèvent la nullité de cet acte. Elles font valoir que l'adresse indiquée n'est pas vérifiée, que les actes transmis par le ministère public à cette adresse n'ont pu être remis, et que le demandeur a déclaré aux agents de police résider à Monaco. Elles sollicitent chacune 5 000 euros de dommages-intérêts. Le demandeur répond qu'il est hébergé à Paris par son père, invoque l'élection de domicile effectuée auprès de son conseil au titre de l'article 138 du Code de procédure civile, et soutient que la nullité pour erreur d'adresse constituerait un formalisme excessif contraire à l'article 6 de la
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Exploit d'assignation – Fausse domiciliation du demandeur – Nullité (oui). Droit d'agir – Abus (oui). Aux termes des dispositions combinées des articles 136 alinéa 2 et 155 du Code de procédure civile, tout exploit contiendra, à peine de nullité, le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre. Aux termes des dispositions de l'article 966 du Code de procédure civile, la nullité ain… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 29 janvier 2015, M. n. PE. c/ Mme c. DU. et Mlle e. MA. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Exploit d'assignation – Fausse domiciliation du demandeur – Nullité (oui). Droit d'agir – Abus (oui). Aux termes des dispositions combinées des articles 136 alinéa 2 et 155 du Code de procédure civile, tout exploit contiendra, à peine de nullité, le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre. Aux termes des dispositions de l'article 966 du Code de procédure civile, la nullité ainsi encourue n'est pas comminatoire. En l'espèce, n. PE. a dé… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Exploit d'assignation – Fausse domiciliation du demandeur – Nullité (oui). Droit d'agir – Abus (oui). Aux termes des dispositions combinées des articles 136 alinéa 2 et 155 du Code de procédure civile, tout exploit contiendra, à peine de nullité, le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre. Aux termes des dispositions de l'article 966 du Code de procédure civile, la nullité ain… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Exploit d'assignation – Fausse domiciliation du demandeur – Nullité (oui). Droit d'agir – Abus (oui). Aux termes des dispositions combinées des articles 136 alinéa 2 et 155 du Code de procédure civile, tout exploit contiendra, à peine de nullité, le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre. Aux termes des dispositions de l'article 966 du Code de procédure civile, la nullité ainsi encourue n'est pas comminatoire. En l'espèce, n. PE. a déclaré dans son exploit introductif d'instance demeurer X à PARIS. Pour attester de cette résidence, n. PE. verse aux débats un document émanant de son père (pièce 15), aux termes duquel l. PE. déclare héberger son fils à son domicile, sis X à PARIS. Il verse également un avis d'imposition de son père (pièce 16). La pièce 15 n'est pas accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de son auteur, de sorte qu'il n'est pas possible en l'état au Tribunal de déterminer si l. PE. est bien la rédaction de ce document. Il en résulte qu'il ne peut pas être donné de force probante à ce document. n. PE. ne verse aux débats aucun document personnel attestant de son adresse. Au contraire, il résulte de la pièce n° 4 versée par c. DU. que le ministère public de Monaco a tenté de faire signifier par les services du Parquet du TGI de Paris le Jugement du 30 janvier 2014, que cette signification n'a pas été possible mais surtout qu'après qu'une convocation ait été laissée au X à PARIS, les services de police en charge de ladite notification ont été contactés par n. PE. qui a déclaré aux officiers ne pas résider à Paris et résider à Monaco, X. D'ailleurs, n. PE. ne répond pas sur ce point pourtant mis en exergue par ses contradicteurs. Il résulte de ces éléments que la réalité de la domiciliation de n. PE. au X à PARIS n'est absolument par démontrée et qu'au contraire, il apparaît selon les propres déclarations du demandeur faites aux service de Police français qu'il réside en Principauté de Monaco. L'élection de domicile en principauté prévue à l'article 138 du Code de procédure civile ne peut pallier l'indication d'une adresse erronée du demandeur dans l'acte d'assignation, qu'à condition que la partie requérante ne possède en Principauté ni domicile, ni résidence. En l'espèce, si n. PE. soutient résider en FRANCE, il apparaît que cette déclaration est fausse et qu'il réside bien en Principauté de Monaco. En conséquence, l'élection de domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX ne peut valablement régulariser l'indication erronée de domicile du demandeur dans l'acte. Il n'existe pas dans l'ordre juridique monégasque de régime nécessitant un grief pour que soit constatée une nullité. Dans le cas d'espèce, n. PE. ne peut valablement se prévaloir d'une quelconque violation de son droit d'accès à un Juge alors qu'il cherche manifestement depuis l'origine de ce dossier à masquer sa résidence réelle. Nul n'est entendu lorsqu'il invoque sa propre turpitude. Si l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme prévoit l'accès au juge, il prévoit également la loyauté des débats aux termes de laquelle il peut être valablement exigé qu'une adresse réelle soit fournie par les parties à un procès. Il résulte de l'ensemble de ces considérations qu'il y a lieu de constater que l'exploit d'assignation délivré le 23 mai 2013 à la requête de Monsieur n. PE. ne répond pas aux exigences de l'article 136 alinéa 2 du Code de procédure civile et de le déclarer nul en application de l'article 155 du même code. n. PE. ne pouvait absolument pas se méprendre sur le fait qu'une élection de domicile alors qu'il réside en Principauté de Monaco ne peut le dispenser d'indiquer dans un exploit d'assignation son adresse réelle. Il a introduit la présente instance en donnant une adresse fictive hors de la Principauté, manifestement dans le but de contourner les dispositions de l'article 136 et dissimuler son adresse réelle en Principauté. Il en résulte que n. PE. a esté en justice avec une légèreté blâmable qui a donc causé un préjudice certain aux défenderesses. Il convient donc de condamner n. PE. à verser la somme de 1.500 euros à chacune des défenderesses à titre de dommages et intérêts. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 29 JANVIER 2015 En la cause de : Monsieur n. PE., de nationalité française, attaché commercial, né le 12 novembre 1988 à Paris (France), demeurant X1 - 75008 Paris (France), DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : 1 - Mme c. DU., de nationalité française, demeurant X à Monaco, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; 2 - Mlle e. MA., exerçant le commerce sous l'enseigne M, dont l'établissement principal est situé « Y » - X2 à Monaco, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 12 février 2014, enregistré (n° 2014/000414) ; Vu les conclusions de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de c. DU., en date des 20 février 2014, 5 juin 2014 et 12 novembre 2014 ; Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom d e. MA., en date des 12 septembre 2014 et 10 décembre 2014 ; Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de n. PE., en date du 8 octobre 2014 ; À l'audience publique du 18 décembre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 29 janvier 2015 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Le 29 janvier 2013, Monsieur n. PE. a signé un engagement de location, par l'intermédiaire de Mademoiselle e. MA. exerçant sous l'enseigne M, portant sur un local commercial situé X à Monaco dont Madame c. DU. est propriétaire ; Le jour de la signature de l'engagement de location, Monsieur n. PE. a remis à l'agence une somme de 16.200 euros ; Suite à une contestation née de la date différée de prise de possession des lieux en raison de travaux réalisés dans le local, ainsi que d'une contestation portant sur la fourniture de la caution bancaire par le demandeur, le contrat de bail commercial n'a pu être définitivement signé et l'acompte versé a été conservé ; Par acte d'huissier en date du 23 mai 2013, Monsieur n. PE. a assigné Madame c. DU. et Mademoiselle e. MA. exerçant sous l'enseigne M devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de :