jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 29 janvier 2015, M. n. PE. c/ Mme c. DU. et Mlle e. MA.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 janvier 2015, n° 12920 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 janvier 2015, n° 12920 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/01-29-12920)) ## Faits et procédure Le 29 janvier 2013, un ressortissant français, identifié dans la décision par les initiales « n. PE. », signe un engagement de location portant sur un local commercial situé à Monaco, dont la propriétaire est Mme c. DU. L'intermédiaire est Mlle e. MA., exerçant sous l'enseigne « M ». Le locataire verse 16 200 euros lors de la signature. Le bail commercial n'est jamais définitivement conclu, en raison d'une contestation relative à la date de prise de possession, liée à des travaux, et d'une contestation portant sur la fourniture d'une caution bancaire. Le bailleur conserve l'acompte. Par acte du 23 mai 2013, le demandeur assigne les deux défenderesses devant le Tribunal de première instance en restitution de la somme versée, en dommages-intérêts pour un montant de 2 129 euros, et en indemnisation complémentaire de 5 000 euros. Par jugement du 30 janvier 2014, le tribunal déclare nul cet exploit introductif d'instance et déboute les défenderesses de leurs demandes indemnitaires. Le demandeur délivre alors une nouvelle assignation, datée du 12 février 2014, aux mêmes fins. Les défenderesses soulèvent la nullité de cet acte. Elles font valoir que l'adresse indiquée n'est pas vérifiée, que les actes transmis par le ministère public à cette adresse n'ont pu être remis, et que le demandeur a déclaré aux agents de police résider à Monaco. Elles sollicitent chacune 5 000 euros de dommages-intérêts. Le demandeur répond qu'il est hébergé à Paris par son père, invoque l'élection de domicile effectuée auprès de son conseil au titre de l'article 138 du Code de procédure civile, et soutient que la nullité pour erreur d'adresse constituerait un formalisme excessif contraire à l'article 6 de la
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