jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 29 janvier 2015, Mme j. MA. GR. c/ Mme o. MA.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 janvier 2015, n° 13289 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 janvier 2015, n° 13289 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/01-29-13289)) ## Faits et procédure Par jugement du 15 janvier 2013, le Tribunal d'Instance de Menton a prononcé la résiliation d'un bail conclu le 22 octobre 2009 entre M^me^ j. MA. GR., bailleresse, et M^me^ o. MA., locataire. Il a ordonné l'expulsion de la locataire, fixé une indemnité d'occupation et condamné celle-ci au paiement d'un arriéré de loyers et de charges. M^me^ o. MA. a interjeté appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable par ordonnance du 15 mai 2013. Par jugement du 2 décembre 2013, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nice a rejeté la demande de délais de paiement formée par la débitrice et l'a condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile français. Par exploit d'huissier du 5 juin 2014, M^me^ j. MA. GR. a assigné M^me^ o. MA. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle demandait que le jugement du juge de l'exécution niçois soit déclaré exécutoire en Principauté, avec toutes conséquences de droit, et que la défenderesse soit condamnée à 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Une assignation concomitante portait sur l'exequatur du jugement du Tribunal d'instance de Menton. La défenderesse a soulevé une exception de nullité de l'assignation, en invoquant deux moyens. Elle soutenait d'abord qu'elle demeurait en France, de sorte que la copie de l'exploit aurait dû être remise au parquet général en application de l'article 150 du Code de procédure civile monégasque. Elle relevait ensuite que l'exploit ne mentionnait ni sa profession, ni celle de la demanderesse. Le ministère public a déclaré ne pas s'opposer à l'exequatur sollicité. La question de l'exequatur au fond n'a pas été tranchée à ce stade : le tribunal s'est prononcé sur la seule exception de nullité, par un jugement avant dire droit. ## Question de droit Le litige posait deux questions distinctes. La première concerne le mode de signification d'un acte introductif d'instance à une personne domiciliée en France mais signifiée à Monaco, au lieu de son commerce. Il s'agissait de déterminer si la signification à la personne, effectuée au lieu d'exercice de l'activité commerciale dans la Principauté, est régulière, ou si elle devait être remise au parquet général en application de l'article 150 du Code de procédure civile. La seconde concerne la portée de l'article 136, 2°, du même code, qui exige la mention des nom, prénoms, profession et domicile des parties « ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre ». ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'exception de nullité. Son raisonnement repose sur trois étapes. **Sur la signification.** Le juge rappelle que l'article 148 du Code de procédure civile impose que « tous exploits seront faits à personne ou à domicile et, à défaut de domicile connu, à la résidence ». Il relève que l'article 150, qui organise la transmission par le parquet général des exploits concernant des personnes « qui habitent hors de la Principauté », et dont l'article 155 sanctionne l'inobservation par la nullité, s'inscrit dans un ensemble de dispositions (articles 148 à 153) dont l'esprit est de garantir que le défendeur ait « personnellement connaissance de l'exploit » dirigé contre lui, « qu'il soit domicilié en Principauté ou à l'étranger ». Il se fonde ensuite sur l'article 10 de la Convention du 21 septembre 1949 sur l'aide judiciaire entre la France et Mona
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