Procédure - Qualité et intérêt à agir (oui) - Répertoire SIRENE - Personnalité morale - Dette - Créance - Montant certain (oui) - Principe du montant (oui) En l'espèce, Mme GR. évoque un différend concernant un programme d'été avec l'établissement B afin de ne pas régler les frais de scolarité. Elle considère que l'avis de répertoire SIRENE produit par l'organisme public de droit français A ne permet pas de prouver la qualité et l'intérêt pour agir de celle-ci au nom de l'établissement B. L'exploitation de l'établissement B par l'organisme public de droit français A est inscrite dans un avis du répertoire SIRENE. Le répertoire SIRENE émet des avis qui sont des documents officiels. L'établissement B n'a pas de personnalité morale autonome mais constitue une enseigne exploitée par l'organisme public de droit français A. L'exception d'irrecevabilité est rejetée. Il constate que les deux créances sont distinctes et ordonne le paiement de la dette de Mme GR. à l'organisme public de droit français A. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 5 FÉVRIER 2015 En la cause de : L'organisme public de droit français A - en abrégé l'organisme public de droit français A, établissement public, sis 1X - 06005 NICE CEDEX 1, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; CONTRE : Mme c. GR., demeurant à MONACO, X2, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 20 mars 2014, enregistré (n° 2014/000480) ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de c. GR., en date des 10 juillet 2014 et 12 novembre 2014 ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de l'organisme public de droit français A, en abrégé l'organisme public de droit français A, en date du 8 octobre 2014 ; À l'audience publique du 18 décembre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 5 février 2015 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Par acte en date du 20 mars 2014, l'organisme public de droit français A (ci-après l'organisme public de droit français A) faisait citer c. GR. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 6.101,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2013, outre 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. À l'appui de ses demandes l'organisme public de droit français A indiquait que la défenderesse avait scolarisé son fils d. FE. au sein de l'établissement scolaire « B » pour l'année scolaire 2012-2013 et avait également souscrit une prestation de ramassage scolaire afférente, pour des coûts respectifs de 16.025 euros et 2.674 euros. En date du 21 mars 2013, seule une faible partie de ces sommes, pourtant exigibles, avait été réglée si bien qu'elle avait fait délivrer à c. GR. une sommation de payer un solde de 16.147,84 euros. Par courrier du 4 avril 2013, celle-ci aurait fait état de difficultés financières et avait proposé d'apurer sa dette de manière échelonnée, par le versement de trois mensualités, soit deux de 5.000 euros les 12 avril et 15 mai 2013 et le solde de 6.147,84 euros, le 15 juin 2014. Cette dernière échéance n'était pas honorée, d'où la demande principale de la demanderesse, d'un montant de 6.101,64 euros, prenant en compte un avoir au titre d'un remboursement de bus. Une première mise en demeure avait été adressée à cet égard le 23 juillet 2013. c. GR. a conclu le 11 juillet 2014 en sollicitant qu'il soit jugé que l'organisme public de droit français A était irrecevable en son action, faute de qualité et d'intérêt pour agir. Elle sollicitait reconventionnellement sa condamnation au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Au soutien de cette fin de non recevoir, c. GR. estimait que l'organisme public de droit français A n'était pas partie au contrat d'inscription litigieux, mais serait seulement un tiers à cette convention. Outre ce défaut d'intérêt à agir, sa qualité pour agir serait également inexistante, puisqu'elle ne démontrerait pas qu'elle serait habilitée ou aurait reçu mandat d'agir en justice au nom et pour le compte de l'établissement « B ». l'organisme public de droit français A a conclu le 8 octobre 2014, en maintenant ses demandes initiales. En réponse à l'exception d'irrecevabilité présentée, elle indiquait que « l'établissement B » était uniquement une enseigne, dépourvue de toute personnalité morale, qu'elle gérait directement cet établissement, ainsi que cela ressortait du document SIRENE qu'elle produisait aux débats. En outre, tant dans le contrat d'inscription scolaire à l'origine du litige que dans les communications postérieures avec c. GR., le nom de l'organisme public de droit français A apparaissait. c. GR. a conclu de nouveau le 12 novembre 2014, en faisant valoir que l'extrait du répertoire SIREN versé aux débats n'aurait pas de valeur juridique et n'établirait ni l'intérêt ni la qualité pour agir de l'organisme public de droit français A dans le cadre de la présente instance. Elle entendait qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réservait le droit de conclure au fond. SUR QUOI :
- Sur la recevabilité de l'action de l'organisme public de droit français A : Attendu que par contrat en date du 9 mai 2012, c. GR. inscrivait son fils d. FE. au « grade 11 » pour l'année scolaire 2012/2013 auprès de l'établissement « B » pour un montant de 16.025 euros ; Que l'entête du document indiquait notamment « B - l'organisme public de droit français A » ; Attendu que c. GR. dénie tant l'intérêt que la qualité pour agir de l'organisme public de droit français A dans le cadre de la présente instance ; Attendu cependant que la demanderesse démontre à suffisance que l'établissement « B » n'a pas de personnalité morale autonome mais constitue une enseigne exploitée par l'organisme public de droit français A, établissement public ; Qu'elle verse aux débats à cet égard un avis de répertoire SIRENE, soit, contrairement aux affirmations de la défenderesse, un document officiel puisque ce registre est géré en France par l'INSEE, duquel il ressort que l'organisme public de droit français A exploite 16 établissements, dont « établissement B » ; Que la défenderesse ne démontre nullement qu'il en serait autrement, puisqu'elle ne prouve pas qu'il existerait notamment une inscription autonome de « l'établissement B » auprès du registre du commerce et des sociétés, du Tribunal de commerce de Nice ; Attendu qu'en conséquence que le contrat d'inscription litigieux, tout comme celui relatif au ramassage scolaire, signé le 4 septembre 2012, pour un montant de 2.674 euros, ont été conclu entre c. GR. et l'organisme public de droit français A ; Attendu en conséquence, la demanderesse sollicitant un paiement en exécution de ces contrats dont elle est partie, possède en l'espèce tant un intérêt qu'une qualité pour agir ; Attendu que l'exception d'irrecevabilité soulevée par c. GR. sera donc rejetée ;
- Sur la demande en paiement d'une somme de 6.101,74 euros présentée par l'organisme public de droit français A : Attendu qu'à l'audience du 18 décembre 2012, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré, il n'a pas été spécifié que le Tribunal devait se borner à statuer sur la seule exception d'irrecevabilité ; Attendu que tant le principe que le montant de la dette de c. GR. sont démontrés par les pièces produites aux débats, s'agissant d'un solde de prix demeuré impayé (notamment les factures détaillées correspondant aux six échéances de paiements souscrites) ; Qu'il convient de relever également que c. GR. s'était elle-même reconnue débitrice le 4 avril 2013, proposant un échéancier de paiement, dont il apparaît que la dernière échéance est demeurée impayée ; Que la demanderesse a présenté dans ses écritures des développements de fond relatifs à un différend l'ayant opposé à la direction de « l'établissement B » sur la valeur académique d'un programme d'été « TASIS » suivi par son fils d. au cours de l'été 2013 et pour lequel elle avait réglé la somme de 6.740 euros ; Attendu cependant que ce montant est totalement distinct des frais de scolarité et de bus objets de la procédure, si bien que ce débat n'est pas susceptible d'influencer la solution du présent litige, tout comme l'allégation selon laquelle « l'établissement B » aurait refusé de délivrer une copie des bulletins de notes de d., ce qui aurait contribué à rendre impossible son inscription dans un autre établissement scolaire pour l'année 2013/2014, et ce en l'absence de toute demande reconventionnelle y relative ; Attendu en conséquence que c. GR. sera donc condamnée à payer à l'organisme public de droit français A la somme de 6.101,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2013 ;